Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e350983146e04f531eb22
- Date
- 17 avril 2023
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 17 AVRIL 2023 RG N° : 17/00235 - N° Portalis DBV7-V-B7B-CZB3 2ème Chambre Décision attaquée : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en date du 31 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 16/00167 Nous Annabelle CLEDAT, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 17/00235 - N° Portalis DBV7-V-B7B-CZB3 Demanderesse à l'incident et appelante : S.A.S. Groupe Jose Pirbakas Holding [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs à l'incident et intimés : Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Noémie Chiche Maizener, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [L] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Noémie Chiche Maizener, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse à l'incident et interventante forcée: SARL Blanchard prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE La société Blanchard a exploité une carrière à [Localité 6] sur des terrains appartenant à MM. [I] et [L] [D] en vertu d'un bail de terrains nus et de deux contrats de vente de droits d'extraction entrés en vigueur en 2009. En 2014, la société Groupe Pirbakas Holding, ci-après GPH, a succédé à la société Blanchard pour l'exploitation de la carrière. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a principalement : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant la société GPH et les consorts [D], - ordonné l'expulsion de la société GPH et de tous occupants de son chef, ainsi que le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par les bailleurs, aux frais de la société GPH, au besoin avec le concours de la force publique, - débouté les consorts [D] de leur demande de condamnation sous astreinte, - condamné la société GPH à payer aux consorts [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GPH aux entiers dépens de l'instance. La société GPH a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 février 2017, avant l'entrée en vigueur du décret du 06 mai 2017, en indiquant qu'elle formait un appel total. M. [I] [D] a constitué avocat le 14 mars 2017, la Sarl Blanchard le 18 avril 2017 et M. [L] [D] le 20 avril 2017. Par ordonnance du 06 mai 2019, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande d'expertise présentée par la société GPH, qui tendait à voir évaluer le coût de remise en état du site, - sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Basse-Terre sur l'appel interjeté par les consorts [D] à l'encontre du jugement rendu le 06 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre. En effet, par jugement du 06 décembre 2018, le tribunal avait notamment débouté les consorts [D] de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Blanchard et GPH et leur avait ordonné sous astreinte, mais sans exécution provisoire, de libérer l'accès du site pour le groupe GPH. Sur appel interjeté à l'encontre de ce jugement par les consorts [D], la cour d'appel a, par arrêt du 12 juillet 2022 : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné aux consorts [D] de libérer l'accès du site sous astreinte, - statuant à nouveau : - constaté que les conventions signées le 11 juin 2014 entre la société GPH et les consorts [D] étaient arrivées à échéance le 15 juin 2019, - rejeté en conséquence la demande tendant à ordonner aux consorts [D] de libérer l'accès au site litigieux sous astreinte et de permettre à la société GPH d'en reprendre possession, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. L'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2017 a été remis au rôle de la deuxième chambre civile le 06 septembre 2022 et l'appelante a été invitée à conclure en vue de l'audience virtuelle de mise en état du 07 novembre 2022, ce qu'elle n'a pas fait. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 07 novembre 2022, la société GPH a demandé au conseiller de la mise en état : - de constater que, selon l'arrêt du 12 juillet 2022, les conventions signées le 11 juin 2014 entre elle et les consorts [D] seraient arrivées à terme le 15 juin 2019, - d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission : - de se faire remettre tout document utile, - de se rendre sur les lieux, - d'élaborer un état détaillé des différents biens d'exploitation appartenant au groupe GPH, à la SMEC ou mis à leur disposition par des entreprises tierces et d'évaluer le coût de remise en fonctionnement de l'ensemble, - de donner plus généralement à la cour tous éléments d'information, - de dire que l'expertise se fera à ses frais avancés, - de différer la clôture tel qu'il plaira au conseiller. Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 13 janvier 2023, la société Blanchard a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice sur cette demande d'expertise. Elle a demandé que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur l'incident remises au greffe le 23 février 2023, les consorts [D] ont demandé au conseiller de la mise en état : - de constater qu'il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'instruction, - de rejeter les demandes de la société GPH, - de condamner la société GPH à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 mars 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2023. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire : En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en ce qui concerne la procédure d'appel ordinaire, le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, une mesure d'instruction. Conformément aux dispositions de l'article 265, la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui la rendent nécessaire. Il s'en déduit qu'une mesure d'expertise ne peut être diligentée dans le cadre de la mise en état que si elle apparaît nécessaire afin de parvenir à une solution dans le cadre du litige soumis à la cour. Or, en l'espèce, l'ordonnance de référé soumise à la cour a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail remontant à 2009 qui liait les parties. Par arrêt du 12 juillet 2022, la cour d'appel de céans a retenu qu'une novation des conventions était intervenue en 2014 et elle a considéré que les relations entre les parties avaient pris fin le 15 juin 2019. En conséquence, elle a dit n'y avoir lieu d'enjoindre aux consorts [D] de permettre l'accès des lieux à la société GPH. Dans ces conditions, la société GPH ne démontre pas en quoi l'expertise qu'elle sollicite pourrait être utile à la solution du litige dont la deuxième chambre civile de la cour d'appel est saisie, qui est limité à l'appel de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2017 dont les dispositions ont été contredites par l'arrêt au fond rendu le 12 juillet 2022. En tout état de cause, il convient de constater que, dans le cadre de ses conclusions d'appel devant la première chambre civile, la société GPH avait déjà demandé à la cour de désigner un expert chargé de se rendre sur les lieux et d'élaborer un état détaillé des différents biens d'exploitation lui appartenant ou mis à sa disposition par des entreprises tierces et d'évaluer le coût de remise en fonctionnement de l'ensemble. La cour n'ayant pas fait droit à cette demande, la société GPH lui a demandé par requête du 08 septembre 2022 de compléter sa décision en indiquant qu'elle ne pourrait pas reprendre possession des lieux, 'excepté en ce qui concerne les éléments constitutifs du fonds de commerce, qui est sa propriété, sous la foi d'une mesure d'expertise judiciaire consistant notamment à élaborer un état détaillé des différents biens d'exploitation lui appartenant ou mis à sa disposition par des entreprises tierces et d'évaluer le coût de remise en fonctionnement de l'ensemble'. Par arrêt du 02 janvier 2023, la cour d'appel a ordonné la radiation de cette requête en omission de statuer dans l'attente du traitement du pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt du 12 juillet 2022. Il apparaît donc que la société GPH formule la même demande pour la troisième fois, sans apporter en l'état plus d'éléments permettant d'apprécier son bien fondé et son utilité dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d'expertise judiciaire. L'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 15 mai 2023 pour les conclusions récapitulatives de la société GPH. A défaut, elle sera radiée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société GPH, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, l'équité commande de débouter les consorts [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Déboute la société Groupe Pirbakas Holding de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne la société Groupe Pirbakas Holding aux entiers dépens de l'incident, Déboute MM. [I] et [L] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 15 mai 2023 pour les conclusions récapitulatives de la société GPH et qu'à défaut, elle sera radiée. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643e350983146e04f531eb22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel