Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e350a83146e04f531eb28
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 17 AVRIL 2023 RG N° : N22/00940 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQD 2ème Chambre Décision attaquée: Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00405 Nous Annabelle CLEDAT, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00940 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQD Défenderesse à l'incident et appelante : Madame [Y] [T] veuve [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Charles Nathey de la SELARL Jurinat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demandeur à l'incident et intimé : Monsieur [W] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a: - débouté Mme [Y] [T] de sa demande de remboursement formée à l'encontre de M. [W] [G], - condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance. Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 septembre 2022, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. M. [W] [G] a remis au greffe sa constitution d'intimé le 03 octobre 2022. L'appelante a conclu au fond le 05 décembre 2022 et l'intimé le 27 janvier 2023. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 27 janvier 2023, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la radiation de l'affaire, - de juger que l'action en paiement exercée par Mme [T] est prescrite, - de condamner Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Linon. Mme [Y] [T] n'a pas conclu en réponse. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 mars 2023, suivant convocation adressée par RPVA aux avocats des parties le 30 janvier 2023. Aucun avocat ne s'étant présenté à cette audience et Mme [Y] [T] n'ayant ni conclu en réponse à l'incident, ni sollicité de renvoi, il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par l'avocate de M. [G] qui indiquait que des conclusions adverses lui étaient annoncées par son contradicteur. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2023. MOTIFS Sur la demande de radiation : Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, M. [W] [G] a remis au greffe sa demande de radiation le 27 janvier 2023, soit avant l'expiration du délai pour conclure prévu à l'article 909, qui arrivait à son terme le 05 mars 2023. Cette demande est donc recevable. Sur le fond, il n'est pas contesté que Mme [Y] [T] n'a pas réglé à M. [W] [G] la somme de 1.200 euros qu'elle avait été condamnée à lui payer en premier instance, aux termes d'un jugement exécutoire par provision. En l'absence de toutes conclusions de sa part en réponse à l'incident, il n'est pas établi que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire qui ne pourra être réinscrite que lorsque Mme [Y] [T] se sera acquittée de la condamnation prononcée à son encontre en première instance. Sur la prescription de l'action : Les attributions du conseiller de la mise en état sont strictement définies par les articles 914 et 780 à 807 du code de procédure civile, relatifs au juge de la mise en état, auxquels renvoie expressément l'article 907. Or l'article 789 dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Cependant, conformément à l'avis de la cour de cassation rendu le 11 octobre 2022 (Cour de cassation, 2e civ., avis, 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010), la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, seules celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En conséquence, la prescription de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre par Mme [T] relevant de l'appel, et non de la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur ce point qui relève de la compétence exclusive de la cour. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [Y] [T], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine Linon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [W] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Dit que l'examen de la prescription de l'action formée par Mme [Y] [T] à l'encontre de M. [W] [G] relève des pouvoirs exclusifs de la cour d'appel statuant au fond, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/940, Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que lorsque Mme [Y] [T] justifiera s'être acquittée intégralement de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 16 juin 2022 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l'incident, Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Karine Linon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
643e350a83146e04f531eb28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel