Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 643e350b83146e04f531eb2e
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 843 522 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/349 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04072 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVQV Décision déférée à la Cour : 03 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [R] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. EPICERIE AU PETIT PLUS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 808 51 4 7 49 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Epicerie Au Petit Plus, exploitant sous l'enseigne Proxi, a engagé Madame [R] [G] née [S], à compter du 24 octobre 2014, selon un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à temps partiel pour un horaire de 15 heures par semaine, en qualité d'employée libre-service, niveau 1A de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée après le 23 janvier 2015, en l'absence de nouvel écrit. En dernier lieu, Madame [S] percevait une rémunération mensuelle brute de 658,43 euros bruts pour 65 heures par mois. Une résiliation conventionnelle du contrat a été signée par les parties et homologuée par la Direccte avec effet au 6 avril 2018. Par requête du 10 juillet 2018, Madame [R] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce, d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en paiement d'un rappel de salaires, aux fins d'indemnisation d'une période de préavis, pour non respect du formalisme, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et aux fins de remise de documents sociaux. Par jugement avant dire droit du 18 août 2020, le Conseil a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de 4 témoins : - Madame [Z] [A], - Monsieur [F] [M], - Monsieur [E] [X], - Monsieur [B], mis en cause, en qualité de compagnon de la gérante de la société, seule personne qui sera entendue par le Conseil le 15 janvier 2021, outre la gérante de la Sarl. Par jugement du 3 août 2021, ledit Conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Madame [G] a été embauchée en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à (temps) partiel pour 16 heures par semaine, à sa demande, - rejeté les demandes au titre de la requalification du contrat à temps plein, du non respect du temps de travail et du reliquat de salaire, - constaté l'absence de faits de harcèlement, - dit et jugé que la rupture de la relation de travail est consécutive à une rupture conventionnelle, - débouté Madame [R] [G] du surplus de ses prétentions, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [G] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 septembre 2021, Madame [R] [G] née [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la Sarl Epicerie Au Petit Plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, Madame [R] [G] née [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'Epicerie Au Petit Plus de ses demandes, et, que la Cour, statuant à nouveau dans cette limite : - requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, subsidiairement, dise et juge que l'Epicerie Au Petit Plus n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée minimale de travail relative au temps partiel, En conséquence : - condamne l'Epicerie Au Petit Plus à lui payer à les sommes de : * 28 435,22 euros bruts, à titre de rappel de salaires, outre 2 843,52 euros bruts à titre de congés payés y afférents, subsidiairement 12 795,90 euros bruts, outre 1 279,59 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - Prononce la nullité de la rupture conventionnelle, subsidiairement, dise et juge que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne l'Epicerie Au Petit Plus à lui payer les sommes de : * 2 927,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 292,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 1 463,58 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 584,43 euros à titre de l'indemnité de licenciement, * 8 781,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, En tout état de cause : - Condamne l'Epicerie Au Petit Plus à lui payer les sommes suivantes : * 8 781,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, - enjoigne à l'Epicerie Au Petit Plus de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros d'astreinte par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, un bulletin de paie comportant mention des rappels de salaire objets de la condamnation, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Par écritures transmises par voie électronique le 28 février 2022, la Sarl Epicerie Au Petit Plus sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la rupture conventionnelle, la condamnation de Madame [R] [G] née [S] à lui rembourser la somme de 586,82 euros perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle. Elle demande, en outre, la condamnation de Madame [R] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de première instance. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, si dans les motifs de ses écritures, l'employeur invoque la prescription de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et de la demande de rappel de salaires en conséquence, le dispositif de ses écritures ne comporte aucune prétention de fin de non recevoir à ce titre. En conséquence, la Cour n'est pas saisi d'une telle fin de non recevoir. I. Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet Selon l'article L 3123-6 du code du travail, ancien alors applicable à la date du contrat de travail écrit, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Selon l'article L 3123-14, ancien applicable à la date du contrat de travail écrit, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon l'article L 3123-14-1, ancien, du même code, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2. Le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 24 octobre 2014 stipule une durée de travail hebdomadaire de 15 heures, et ne comporte aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la durée du travail ou la répartition des horaires, il est présumé être conclu à temps complet. L'employeur peut écarter cette présomption de temps complet en démontrant que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle travaillait, ne se trouvait pas en permanence à sa disposition, et la durée exacte de travail convenue. La poursuite des relations contractuelles, après le terme du contrat de travail à durée déterminée, a fait naître un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions que celles du contrat précédent. En l'espèce, la durée exacte de travail était connue, puisque fixée par écrit, dans le contrat de travail à durée déterminée, bien que cette durée minimale n'était pas conforme à la durée de travail minimale prévue par la loi. Toutefois, nul ne peut invoquer les conséquences de sa propre turpitude. L'employeur fait valoir que la durée de 16 heures maximale, en l'espèce de 15 heures, fait suite à une demande expresse de la salariée avant embauche, et qu'une attestation manuscrite avait été rédigée par Madame [G], attestation que l'employeur n'est plus en mesure de produire suite à une disparition de ce document de ses dossiers. Il résulte de : - l'attestation de Monsieur [O] [C], superviseur de secteur des magasins Coop/Carrefour, que son responsable d'enseigne a autorisé Madame [N] [K] (gérante de la Sarl Epicerie Au Petit Plus) a embauché un employé pour une durée maximale de 16 heures à la demande dudit employé, - la lettre de Madame [R] [G] née [S] du 12 février 2018 qu'elle tenait au respect d'une durée de 16 heures de travail par semaine, et refusait une durée de 12 heures, - l'attestation de témoin de Madame [W] [T], selon laquelle elle a écrit une attestation d'accord pour un contrat à temps partiel, recopiée suivant les mêmes termes que Madame [G] avait elle-même écrite, comme invoqué par l'employeur, que la salariée avait expressément demandé à effectuer une durée de travail maximale de 16 heures, le contrat faisant état d'une durée de 15 heures, et non 16. Par ailleurs, la Sarl Epicerie Au Petit Plus soutient que la durée de travail mensuelle était toujours la même et repartie, par semaine, toujours de la même manière, à savoir les après-midi. Or, la Cour relève que, sauf congés et arrêts maladie, les bulletins de paie de Madame [R] [G] née [S], produits par l'employeur, font toujours état d'une durée de travail mensuelle de 65 heures. En outre, dans sa lettre du 12 février 2018, Madame [R] [G] née [S] précise : " sachant que je travaille les lundi, mardi, jeudi et samedi après-midi' ", et confirme, donc, par ce courrier, qu'elle connaissait le rythme auquel elle travaillait et ne se trouvait pas en permanence à la disposition de l'employeur. Dès lors, l'employeur renverse la présomption et établit que le contrat de travail, que ce soit à durée déterminée, ou à durée indéterminée, doit être considéré comme à temps partiel, de telle sorte que le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification, de rappel de salaires en conséquence, et de production d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sur les rémunérations, sera confirmé. II. Sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Pour invoquer la nullité de la rupture conventionnelle, Madame [R] [G] née [S] soutient qu'elle a signé cette dernière sous la contrainte en raison de faits répétés de harcèlement moral. Elle invoque que : 1. elle s'est vue adresser deux avertissements " ubuesques " dont un durant son arrêt de travail, 2. elle s'est vue imposer un changement d'horaire et de temps de travail à son retour d'arrêt maladie, 3. son employeur ne communiquait avec elle qu'avec des post-it, 4. son employeur lui imposait de ne pas suivre les recommandations médicales en l'obligeant à effectuer des taches nécessitant de porter lourd, 5. son employeur rendait difficilement accessible son casier, 6. son employeur l'a fait prendre en filature et photographier à son insu par Monsieur [B], compagnon de la dirigeante de l'intimée. A. Sur la matérialité des faits Les faits n°1 sont matériellement établis par la production des avertissements en cause. Les faits n°2 ne sont pas matériellement établis alors qu'à ce sujet, Madame [R] [G] née [S] ne produit que sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018. Or, nul ne peut s'établir un élément de preuve à lui-même. Les faits n°3 sont matériellement établis par la production des post it et reconnus par Madame [N] [U] née [K], gérante de la Sarl Epicerie Au Petit Plus, lors de son audition par le Conseil de prud'hommes (cf procès-verbal d'enquête et de comparution des parties du 15 janvier 2021). Les faits n°4 ne sont pas matériellement établis, Madame [R] [G] née [S] ne produisant que sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018 à ce titre. Les faits n°5 ne sont pas matériellement établis, pour le même motif que précédemment. Les faits n°6 sont matériellement, partiellement, établis. En effet, selon attestation de témoin de Monsieur [E] [X], personne ayant assisté la salariée, lors de l'entretien dans le cadre de la rupture conventionnelle, Madame [K] aurait répondu qu'elle avait le droit de faire suivre Madame [R] [G] née [S] car elle voulait contrôler que Madame [R] [G] née [S] ne faisait pas semblant d'être malade et que son compagnon avait même le droit de prendre Madame [R] [G] née [S] en photos. Cette attestation fait suite à la lettre recommandée avec accusé de réception de Madame [R] [G] née [S] du 2 février 2018, adressée à l'employeur, et faisant état de surveillance et photographies effectuées par le compagnon de la gérante les 14, 15 décembre 2017, et 11 janvier 2018. Madame [R] [G] née [S] produit, par ailleurs, 2 avis de prolongation d'arrêt de travail, respectivement datés des 15 mars 2018 et 27 février 2018. Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il appartient, dès lors, à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. B. Sur les éléments apportés par l'employeur La Sarl Epicerie Au Petit Plus soutient que : - la salariée a été sanctionnée, le 16 novembre 2017, pour avoir refusé de servir une cliente qui demandait quelques tranches de jambon, et, le 17 janvier 2018, pour absence de contrôle des dates de péremption de certaines marchandises, et que, d'une part, la salariée n'a jamais sollicité l'annulation de ces avertissements, et que d'autre part, rien n'interdit de sanctionner un salarié en arrêt de travail si les faits reprochés sont sans rapport avec la maladie et sont antérieurs à l'arrêt. - les post it ne sont que des simples instructions données à la seule salariée de l'épicerie au regard du fait que la gérante et la salariée ne se voyaient pas souvent, - il n'existe aucun témoin direct des faits reprochés au compagnon de la gérante de la Sarl alors que Monsieur [B], seul témoin présent, lors de la mesure d'enquête ordonnée par le Conseil de prud'hommes, a contesté des filatures et la prise de photographies. Comme retenu par les premiers juges, Madame [R] [G] née [S], qui conteste le bien fondé des avertissements précités, n'en a pas demandé l'annulation, alors que la Cour relève, en outre, que, dans ses écritures, elle reconnaît, expressément, ne pas avoir servi une cliente, au motif, non établi, que le jambon aurait été bien trop lourd pour elle. S'agissant des post it, dès lors que Madame [R] [G] née [S] était la seule salariée de l'épicerie, et qu'elle travaillait l'après-midi, alors que la gérante travaillait le matin, l'utilisation de post it, par la gérante, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation du magasin, n'apparaît pas, en soi, anormal. Par ailleurs, le contenu desdits post it permet de relever qu'ils sont effectivement tous relatifs à l'organisation du travail et rédigés en des termes courtois et exempts de tout excès dépassant l'exercice normal du pouvoir de direction. Enfin, la Cour relève que la seule attestation de témoin, de nature à établir des faits de filature avec photographies réalisés par le compagnon de la gérante, représentante légale de l'employeur, à savoir celle de Monsieur [E] [X], est contredite par l'audition de Monsieur [J] [B], le compagnon de Madame [K], qui précise qu'il a souvent croisé le chemin de Madame [R] [G] née [S], en allant faire des courses, mais qu'il ne l'a jamais suivie, ni ne lui a parlé, ni ne l'a prise en photographie. Monsieur [X], valablement convoqué à l'audience d'audition de témoin, par le greffe du Conseil de prud'hommes, selon accusé de réception, signé par lui le 15 décembre 2020, n'a pas entendu se présenter à cette dernière et n'a fait valoir, auprès du Conseil de prud'hommes, aucun motif légitime sur son absence, de telle sorte que la Cour estime ne pas pouvoir retenir la force probante des propos, rapportés dans son attestation de témoin, contredits par l'audition, sous serment, de Monsieur [B]. Les autres attestations de témoin, produites par Madame [R] [G] née [S], relatives à des filatures avec photographies, ne sont que la reprise des termes de la salariée, par des personnes n'ayant pas été témoins des faits en cause. S'agissant des arrêts de travail, il n'est pas établi de lien de causalité entre ces derniers, notamment, celui de prolongation du 15 mars 2018 faisant état d'un burnout, avec l'activité professionnelle. Madame [Z] [A], aide soignante, atteste l'existence de conditions de travail déplorables de Madame [R] [G] née [S], sans en avoir été témoin, puisqu'elle fait état de ses constatations suite aux confidences de Madame [R] [G] née [S], et fait état de " messages abusifs et non réglementaires " qu'elle aurait lus, alors que de tels messages ne sont pas produits aux débats. C. Sur la synthèse Il résulte des motifs supra que l'employeur renverse la présomption et que les faits de harcèlement moral, invoqués, sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour harcèlement. III. Sur la nullité de la rupture conventionnelle et le vice du consentement Les faits de harcèlement moral étant inexistants, Madame [R] [G] née [S] ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement à la rupture conventionnelle, de type dol, ou contrainte assimilée à la violence. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, et d'indemnisations en conséquence, outre de production d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sur la cause de la rupture. IV. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat Comme retenu par les premiers juges, la rupture du contrat fait suite à une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte, de telle sorte que la rupture a une cause légitime. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires d'indemnisation et de production de documents. V. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [G] née [S] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la Sarl Epicerie Au Petit Plus la somme de 1 500 euros. La demande, de Madame [R] [G] née [S], à ce titre, sera rejetée. Les dispositions du jugement entrepris, tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles, seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 3 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [R] [G] née [S] à payer à la Sarl Epicerie Au Petit Plus la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [R] [G] née [S] de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [G] née [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, àGreffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350b83146e04f531eb2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel