Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351983146e04f531eb35
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 98 327 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAHV Jugement n° 2017 2195 rendu le 07 avril 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer APPELANTS SARL Bizness Académie agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] SARL Bizness Coach France agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] Monsieur [U] [Z] né le 04 août 1961 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge & Madame [X] [B] épouse [Z] née le 06 novembre 1966 à [Localité 5] (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise demeurant ensemble [Adresse 6] - Belgique représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SARL Fidac prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Patricia Le Touarin Laillet, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Brigitte Aubry Glain, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 après prorogation du délibéré du 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2022 **** Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2017, les sociétés Bizness Coach France, Bizness Académie, ainsi que M.[Z] et Mme [D] son épouse, qui détiennent et animent ces sociétés, ont assigné la SARL Fidac, société d'expertise comptable, en dommages-intérêts, reprochant à l'expert-comptable des fautes leur ayant causé des préjudices subis par le fait de redressements fiscaux. C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 avril 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - condamné la SARL Fidac Calais à verser : . à la SARL Bizness Coach France : 139 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . à la SARL Bizness Académie : 13 528 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux époux [Z] : 38 723 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement les sociétés Bizness Coach France et Bizness Académie à payer à verser à la société Fidac 5 958,34 euros au titre des honoraires non réglés, - condamné la société Fidac aux dépens et débouté celle-ci de ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2020, les époux [Z] et les sociétés Bizness Académie et Bizness Coach France ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2020, les sociétés Bizness Académie, Bizness Coach France et les époux [Z] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Fidac à leur payer des sommes au titre de l'article700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - 1/condamner la société Fidac à payer à la société Bizness Coach : . 91 526 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19janvier 2015 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 2/condamner la société Fidac à payer à la société Bizness Académie : . 99 459 euros à titre de dommages-intérêts, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 3/condamner la société Fidac à payer aux époux [Z] : . 202 028 euros à titre de dommages-intérêts, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 4/condamner la société Fidac aux dépens, - débouter cette dernière de toutes ses demandes. Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le13 octobre 2020, la société Fidac prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné les sociétés Bizness Coach France et Bizness Académie à lui payer une somme au titre des honoraires impayés, . débouté ces mêmes sociétés de leurs demandes indemnitaires au titre du principal de l'impôt redressé et de leur préjudice économique, et de toute demande afférente au redressement de TVA, . débouté les époux [Z] de leurs demandes indemnitaires au titre du principal de l'impôt redressé et de leur préjudice dans leur condition d'existence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser : . à la SARL Bizness Coach France : 139 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . à la SARL Bizness Académie : 13 528 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux époux [Z] : 38 723 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et y ajoutant - à titre principal : - dire qu'elle n'a pas commis de faute et que fait défaut le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices revendiqués, - en conséquence, - débouter les sociétés Bizness Académie et Bizness Coach et lesépoux Highamde leurs demandes à son encontre, - les condamner à lui payer 10 000euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel, - à titre subsidiaire : - limiter sa condamnation à 5 % du préjudice d'intérêts de retard et de pénalités admis par les premiers juges, sur justificatif du paiement à l'administration fiscale. L'ordonnance de clôture est du 23 novembre 2022. SUR CE LA COUR M. [Z] exerce une activité de conseil, consultant et formateur en management de projets selon une méthode particulière dont il est le traducteur en français. Il travaille en France avec son épouse. Cette activité, abritée depuis 2005 dans le cadre d'une société de droit britannique, PMGURU Ltd, a fait l'objet en 2009 d'une réorganisation au sein d'un groupe de trois sociétés de droit français créées à cet effet. La SARL Lemedia France, immatriculée le 15mai 2009, a été constituée entre les époux [Z], co-gérants, pour la fourniture de prestations sur Internet. La SARL Bizness Coach France immatriculée le 30 juin 2009, après un début d'activité le 2 juin 2009, a été constituée entre les époux [Z], co-gérants, pour la fourniture des conseils et des formations en management. La SAS Bizness Académie a été immatriculée le 2 décembre 2009, après un début d'exploitation le 12 novembre 2009. Son activité est celle de la formation professionnelle sous toutes ses formes, le conseil et la prestation de services aux entreprises. M. [Z] en a été le président et son épouse la directrice générale. Cependant, la société SAS Bizness Académie a été transformée en société à responsabilité limitée, par décision de l'assemblée générale des associés du18 décembre 2013. S'il est constant que la société Fidac a été sollicitée pour le choix des formes sociales de ces sociétés, l'expert-comptable indique avoir déconseillé le choix de la structure de SAS d'abord adoptée pour la création de la société Bizness Académie ; ce fait est contesté par les époux [Z] ; il est cependant constant que cette dernière société a été constituée avec l'aide d'un autre conseil. Les époux [Z] exposent que le choix de la forme SAS a découlé de la présence au capital d'une troisième personne, pour cette seule société, cette dernière forme étant dès lors plus adaptée à leur désir de contrôler la structure. Ils font valoir que l'article L.227-16 du code de commerce permettait de prévoir dans les statuts de la SAS que ce troisième associé pouvait être tenu de céder ses actions, avec suspension de ses droits non pécuniaires tant qu'il n'y aurait pas procédé. Ils expliquent que cette possibilité n'existe pas pour les SARL. Les époux [Z] produisent l'acte de cession des actions de ce troisième associé, rachetées par M. [Z]. Les statuts de la SAS ne sont pas produits. En revanche, il est établi par courriel que l'expert-comptable avait sollicité les statuts et l'extrait K bis le 9 décembre 2010 et qu'il les a reçus en retour le même jour. Il doit être observé que dans la mesure où les époux [Z] mettent en cause la manière dont la société Fidac a comptabilisé leurs prélèvements sur la société Bizness Académie, la responsabilité de l'expert-comptable n'est nullement recherchée pour l'adoption de la forme de société par actions simplifiées, et si l'expert-comptable affirme que le choix a été dicté par un désir de prestige et d'affichage de sérieux, ceci est sans conséquence pour la solution du litige. Cependant, pour chacune de ces sociétés M. [Z] a, en sa qualité de gérant ou de président pour la SAS, consenti des lettres de mission à la société Fidac : en septembre 2009 et jusqu'à l'année 2012 sans reconduction pour les SARL ; en novembre 2009 et jusqu'à l'année 2012 sans reconduction pour la SAS. Chacune de ces lettres de mission définit la prestation de l'expert-comptable comme étant une mission de présentation des comptes annuels. En outre, M.[Z] a souscrit pour la société Bizness Coach France, une mission de secrétariat juridique auprès de la société Fidac, par lettre du 3 février 2014, soit après le début des vérifications de comptabilité. Il est constant que ces sociétés n'ont pas de salarié et que les comptes annuels de chacune sont clôturés au 30 septembre. Il est encore constant que les époux [Z] ont pris l'habitude peu après l'immatriculation des sociétés, de procéder à des prélèvements dans les disponibilités de celles-ci pour assurer leur rémunération, y compris dans la SAS Bizness Académie. Il est établi que l'expert-comptable le savait, puisque les comptes de la société Bizness Académie clôturés au 30 septembre 2010 mentionnent des salaires, traitements et charges sociales, ce qui ne sera plus le cas pour les comptes des exercices postérieurs. Par ailleurs, il est encore établi que l'expert-comptable a été sollicité, en dehors des prévisions des lettres de mission, pour établir les déclarations communes des époux [Z] au titre des revenus des professions indépendantes 2010. Ainsi, par courriel du 1er mai 2011, Mme [Z] a indiqué à l'expert-comptable, pour remplir les déclarations qu'elle avait elle-même déposées chez celui-ci, qu'elle et son mari avaient prélevé sur la société Bizness Académie 19 785 euros en octobre, novembre et décembre 2010 et aucune somme au titre des autres sociétés Lemedia, Bizness Coach et PMGURU Ltd. Auparavant, un courriel de l'expert-comptable du 23 juin 2010 avait demandé communication par Mme [Z] de son dernier avis d'imposition, pour faire par Internet la déclaration personnelle de revenus. En outre, par courriel du 20 août 2011, Mme [Z] a demandé à l'expert-comptable, après la communication au régime social des indépendants, le montant des primes et cotisations complémentaires facultatives versées en 2010, pour les besoins de la déclaration commune des revenus de 2010. Un échange de courriels des 11 et 13 janvier 2011 démontre que le 11 janvier 2011, l'expert-comptable a fait savoir qu'il avait terminé les bilans des sociétés et qu'il fallait provisionner des charges sociales pour 9 300 euros. Après avoir demandé au client sur quelle société il voulait que cette provision soit passée et lui avoir proposé d'en parler au téléphone, l'expert-comptable ajoute que sinon, si le client ne voulait pas payer d'impôt sur les sociétés, il était possible soit de provisionner 2 200 euros sur Lemedia, causant un déficit de 53 euros, et 7 100 euros sur Bizness Académie, causant un déficit de 4 755 euros, soit de comptabiliser les 9 300 euros sur Bizness Coach, causant un déficit de 31 757 euros ; dans ce dernier cas l'impôt sur les sociétés serait de 322 euros pour Lemedia et de 352 euros pour Bizness Académie. Après conversation avec le collaborateur en charge d'établir les bilans, Mme [Z] a indiqué que la proposition de ce collaborateur leur convenait à savoir : Bizness Coach, déficit de 22 458 ; Lemedia, déficit de 626 euros et Bizness Académie, déficit de 573 euros. La cour observe que les comptes de la société Bizness Coach au 30 septembre 2010 confirment que c'est bien cette dernière option qui a été retenue, chacun des époux [Z] se voyant attribuer au titre de charges de cette société, une rémunération de 15 390 euros. Cependant, apparaît au passif de ce bilan une dette fiscale et sociale à l'égard de la société Bizness Académie de 17 731,73 euros. Les comptes de la société Bizness Académie arrêtés à la même date comportent une créance de 17 732 euros à l'actif et, au compte de résultat et dans les charges, apparaissent 16 200 euros de rémunérations, la moitié revenant à chacun des époux [Z] selon son statut, l'exploitant, M. [Z] et lui seul donnant lieu en outre à 2 774 euros de cotisations sociales personnelles. Par échange de courriel des 7 et 8 mars 2011, alors que Mme [Z] demandait quoi faire des formulaires 2571-K pour l'impôt sur les sociétés des quatre sociétés reçus de l'administration ainsi que le bordereau 2572-K « Relevé de solde » reçu pour Bizness Coach l'expert-comptable assurait que tout avait été déjà fait au 15 janvier et qu'il fallait simplement tout garder pour le bilan 2011. Les rectification fiscales maintenues par l'administration concernent tout d'abord : - une insuffisance de TVA collectée au titre des exercices 2010,2011,2012 et du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 ; - un réhaussement à l'impôt sur les sociétés concernant les incidences en matière de TVA, dès lors que les droits éludés s'analysent au plan fiscal comme des profits au détriment du Trésor public. Toutefois, il n'est apporté aucun élément probant en plus des moyens soutenus devant les premiers juges, qui ont valablement répondu sur ce point qu'aucune responsabilité de l'expert-comptable n'était encourue, dès lors que les déclarations de TVA n'étaient pas traitées par ce professionnel,conformément à la mission choisie. Le fait que celui-ci travaille a posteriori résulte en effet de cette mission, qui a exclu la tenue de comptabilité. Les échanges de courriel confirment sur ce point que le mode de fonctionnement était conforme à la mission pour toutes les sociétés. Il ne résulte en outre la preuve d'aucun manquement de l'expert-comptable à son obligation de conseil en matière de déclaration de TVA. Les courriels échangés entre Mme [Z] et l'expert-comptable concernant la TVA ne sont pas probants des affirmations des appelants. Ceux-ci invoquent à l'appui de leur demande l'existence d'opérations entre la société Lemedia et la société Bizness Académie dont l'irrégularité au plan de la TVA n'est nullement le fait de l'expert-comptable. Ni la proposition du 10 décembre 2013 de rectification suite à vérification de la comptabilité de la société Bizness Coach du 29 août 2013 au 26 novembre 2013 (sur la période 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, prolongée en matière de taxe sur le chiffre d'affaires au 31 mai 2013), ni la proposition du 18 avril 2014 de rectification suite à la vérification du 18 décembre 2013 au 10 mars 2014 (sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, avec une période complémentaire en TVA du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013) de la comptabilité de la société Bizness Académie, ni d'ailleurs la proposition de rectification suite à la vérification du 25 juillet 2014 au 13 mars 2015 (sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 prolongée en matière de TVA jusqu'au 31 mai 2014) de la société Lemedia n'établissent de préjudice indemnisable des sociétés appelantes au titre de la TVA. Il n'est en outre rien prouvé contre la proposition de rectification concernant la société Bizness Coach qui mentionne : « Des discussions avec Mme [Y], la personne chargée de la comptabilité [chez l'expert-comptable],il ressort que la société a été avertie des insuffisances de TVA collectée, néanmoins cette TVA n'a fait l'objet d'aucune régularisation ». La preuve du respect par l'expert-comptable de son obligation de conseil concernant la TVA est, par conséquent, rapportée. Concernant la société Bizness Académie, il en est de même, dès lors que la proposition de rectification du 18 avril 2014 mentionne que lors de la réunion de synthèse du 10 mars 2014, Mme [T], comptable du cabinet Fidac, avait rappelé que : « la SAS Bizness Académie avait été informée des discordances de TVA ». En outre, pour cette dernière société, si l'administration a relevé que l'intégralité des acquisitions communautaires des exercices 2011,2012 et 2013 n'avait pas été déclarée, des échanges de courriels entre Mme [Z] et l'expert-comptable de mars 2011 (pièces 23 et 24 des sociétés appelantes) démontrent précisément que l'expert-comptable a attiré l'attention de Mme [Z] sur la nécessité de déclarer la TVA intracommunautaire, tout en lui expliquant comment. Les courriels échangés entre Mme [Z] et l'expert-comptable démontrent que celui-ci a été sollicité hors du champ de sa mission au sujet des déclarations de TVA et qu'il a répondu au mieux en fonction de la compréhension démontrée par Mme [Z]. Il sera ajouté que l'impôt légalement dû n'est pas un préjudice indemnisable pour les sociétés Bizness Coach et Bizness Académie qui ont dû s'en acquitter et que les appelants sont particulièrement mal fondés à en demander le remboursement. Par conséquent, les époux [Z] sont seuls responsables de l'insuffisance de déclaration de TVA collectée et des discordances relevées par l'administration ainsi que des rehaussements d'impôt sur les sociétés consécutifs à l'insuffisance de TVA collectée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. S'agissant des autres rehaussements pour l'impôt sur les sociétés concernant les sociétés appelantes, l'administration a retenu les irrégularités suivantes. Concernant la société Bizness Coach France, l'administration a considéré que les rémunérations excessives des époux [Z] devaient conduire à la réintégration dans le résultat imposable de la société de cet excès, puisqu'il ne pouvait être maintenu en charges déductibles. L'administration a encore considéré que, pour 2010 uniquement, M.[Z] avait délivré, pour le compte de la société Bizness Académie, des prestations de formation qui toutefois n'avaient pas été facturées à cette dernière, sans contrepartie. Ce fait, qualifié d'acte anormal de gestion, a donné lieu à 30 100 TTC de réintégration dans les recettes imposables. Dès lors que cette société faisait des pertes importantes, les réintégration prononcées par l'administration n'ont pas entraîné le versement effectif d'un impôt, mais uniquement la réduction du déficit reportable. Concernant la société Bizness Académie, pour l'exercice 2011, il lui est reproché d'avoir irrégulièrement diminué son passif par extinction de créances détenues sur elle par la société Bizness Coach, pour ne pas produire de subrogation conventionnelle ou d'acte de cession de créance de nature à justifier de la conservation de créances qui ont été effacées par le crédit des comptes courants d'associé de chacun des époux [Z]. En effet, une convention de sous-traitance concernant des formations et des prestations administratives a été régularisée en cours de redressement fiscal entre les deux sociétés, aux termes de laquelle, d'une part, M. [Z], au nom de la société Bizness Coach agissant en qualité de sous-traitant, a réalisé des prestations de formation pour le compte de la société Bizness Acadmie, entrepreneur principal, qui s'est trouvée en dette à l'égard du sous-traitant et, d'autre part, Mme [Z], agissant pour le même sous-traitant Bizness Coach, a réalisé des prestations administratives pour la société Business Académie, qui s'est semblablement trouvée en dette à l'égard du sous-traitant. Or, ces dettes de la société Bizness Académie envers la société Bizness Coach dans les comptes de la société Bizness Académie ont été effacée par le crédit des comptes courants des époux [Z] dans cette même société. Fiscalement, cette diminution de passif entraîne l'augmentation de l'actif net, génératrice d'un revenu imposable supplémentaire. Les appelants soutiennent à juste raison que les écritures en cause, qui sont antérieures aux vérifications fiscales, sont irrégulières au plan comptable depuis leur passation et qu'elles engagent la responsabilité de l'expert-comptable. Celui-ci ne peut s'en exonérer en faisant valoir que si les actes de subrogation conventionnelle avaient été produits à l'administration, le redressement n'aurait pas été maintenu. Il appartenait à l'expert-comptable d'attirer l'attention de ses clients sur l'irrégularité et de leur demander sans attendre une éventuelle vérification fiscale de conclure les conventions nécessaires pour la régularisation des écritures comptables litigieuses. Pour l'exercice 2012, il est également reproché à la société Bizness Académie d'avoir permis aux époux [Z] d'appréhender directement des revenus issus de la convention de sous-traitance, avec une diminution de passif de même nature que l'année précédente, faute de subrogation conventionnelle ou de cession de créance, mais encore d'avoir éteint une dette à l'égard de la société Lemedia, les époux [Z] ayant personnellement bénéficié de flux financiers à cette occasion. Ces diminutions de passif ont également été analysées comme une augmentation de l'actif net générant des revenus imposables supplémentaires. Alors que les époux [Z] effectuaient des prélèvements pour leurs besoins personnels dans toutes les sociétés, la convention de sous-traitance a été établie après-coup, dans le but que la SAS n'apparaisse pas aux yeux de l'administration fiscale comme ayant versé des rémunérations. Il est démontré que, contrairement à ce que soutient l'expert-comptable, loin d'être la conséquence d'une exigence des époux [Z] c'est bien le professionnel qui les a conduits dans ce jeu d'apparences, qui exigeait d'établir une convention de sous-traitance entre les sociétés Bizness Académie et Bizness Coach, sur laquelle a été concentrée la comptabilisation des rémunérations. En effet, alors que déjà les comptes clôturés au 30 septembre 2011 démontrent que nulle rémunération des époux [Z] n'était comptabilisée sur cette société, un échange de courriels des 20, 21 et 25 juin 2012 entre Mme [Z] et l'expert-comptable démontre que l'initiative de celui-ci n'avait été comprise par les clients que peu de temps auparavant. Ainsi, alors que le 20 juin 2012 Mme [Z] demandait le détail des rémunérations après réception des derniers bilans définitifs, nécessairement ceux de 2011, celle-ci remarque que celui de la société Bizness Académie ne mentionne pas de rémunérations, celles-ci apparaissant uniquement dans les comptes de la société Bizness Coach. L'expert-comptable a répondu : « je me permets de répondre à la remarque que vous avez faîte ['] concernant les rémunérations figurant uniquement sur la SARL Bizness Coach et qu'il n'y a pas de rémunération sur la SAS Bizness Académie. Comme il a été précisé lors de notre précédente rencontre ['],si vous prenez des rémunérations dans la SARL Bizness Académie,vous aurez obligatoirement le statut de salarié ». C'est dans ce même courriel que l'expert-comptable demande d' « établir une facture chaque mois,d'octobre 2010 à septembre 2011 de 6 000 euros TTC soit 5 016,73 euros HT et 983,27 euros de TVA,de la SARL Bizness Coach la SARL Bizness Académie afin de régulariser les rémunérations prises à tort sur la SARL Bizness Académie l'exercice précédent ». Le 25juin 2012, l'expert-comptable, répondant à Mme [Z], écrit : « Les38 000 euros de rémunération correspondent aux rémunérations que vous avez prises, vous et M.[Z] sur la SAS Bizness Académie. C'est pourquoi nous vous avons fait établir des factures de la SAS Bizness Coach à la SAS Bizness Académie pour un montant de 72 000 euros soit 6 000 euros par mois. Car, comme je vous l'ai expliqué, il ne faut pas que vous preniez des rémunérations sur la SAS Bizness Académie, car vous auriez le statut de salarié. C'était l'objet de notre rencontre avec [l'expert-comptable] ». Il résulte de ce qui précède que si les époux n'ont pas établi de bulletins de salaires pour les rémunérations qu'ils ont prélevées,l'expert-comptable est particulièrement mal fondé de le leur imputer à faute, dès lors qu'il ne justifie nullement de leur avoir conseillés d'en établir et, qu'au contraire, passant cette option sous-silence, c'est lui qui les a engagés dans la voie de concentrer, en définitive et après-coup, les rémunérations dans la comptabilité de la société Bizness Coach. Le contrat de sous-traitance a été établi par l'expert-comptable aux termes d'une lettre de mission datée du 3 février 2014, après déclenchement du contrôle fiscal, et celui-ci est mal fondé d'en attribuer l'idée à ses clients, lesquels n'ont fait que suivre ses conseils en répondant aux questions de l'administration fiscale. En effet, dès que l'expert-comptable a imaginé de faire supporter les rémunérations par la société Bizness Coach, cela imposait de justifier les transferts de charge. Au titre de son devoir de conseil, l'expert-comptable devait inviter ses clients à justifier ces transferts et à établir la subrogation de créance ou la cession de créance qui a fait défaut lors du contrôle fiscal. Alors que l'expert-comptable a engagé ses clients sur la voie de la concentration des rémunérations au sein de la SARL Bizness Coach dès octobre 2010, il est mal fondé à se prévaloir d'un impayé d'honoraires à partir d'octobre 2012 pour justifier de ne pas les avoir aidés à établir à temps les actes de subrogation ou de cession de créance. L'expert-comptable non seulement n'établit pas avoir valablement rempli son obligation de conseil à cet égard, sur le principe de la décision de concentrer les rémunérations au niveau de la SARL, mais il doit être souligné qu'il ne démontre pas davantage avoir perçu, expliqué et mis les clients en situation de mesurer les risques de s'exposer à un rehaussement d'impôts pour rémunération excessive compte tenu de la santé financière précaire de la société Bizness Coach, qu'il connaissait pourtant. L'expert-comptable affirme sans le prouver que la régularisation qu'il a proposée était viable pour autant que les appelants acceptent de lui régler ses honoraires. Le prétendu intérêt économique de l'expert-comptable à facturer une mission d'établissements de bulletins de paie constitue un argument sans portée. De même, l'expert-comptable qui devait s'adapter à la situation juridique née de la forme SAS de la société Bizness Académie, ne s'exonère pas de sa responsabilité en invoquant l'entêtement prétendu des époux [Z], dont rien ne prouve qu'ils auraient résisté à ses conseils. En l'espèce,il doit être retenu que l'expert-comptable a commis des manquements ayant consisté à passer des écritures irrégulières et à ne pas s'acquitter à temps de son devoir de conseil concernant la comptabilisation de la rémunération des époux [Z]. S'agissant des préjudices consécutifs et concernant la société Bizness Coach, dès lors que les rectifications au titre de l'impôt sur les sociétés n'ont porté que sur la réduction du déficit reportable, celle-ci ne peut subir de conséquence dommageable du fait de la rectification que si elle fait des bénéfices, ce qui n'est pas démontré. Par conséquent, aucun préjudice né et actuel n'est démontré du fait de la réduction de ce déficit reportable. Le jugement entrepris sera confirmé, par conséquent, en ce qu'il n'a pas alloué de dommages-intérêts à ce titre. En outre, il n'est pas établi, faute d'avis de mise en recouvrement, qu'aient été effectivement payés les intérêts de retard de 139 euros figurant sur la proposition de rectification du10 décembre 2013 maintenue en totalité le 25 mars 2014. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a alloué cette somme. Concernant la société Bizness Académie, la proposition de rectification du 18 avril 2014 maintenue en totalité le10 juillet 2014 conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué de dommages-intérêts pour compenser les manquements de l'expert-comptable. En l'espèce, les pénalités et majorations de retard concernant l'impôt sur les sociétés découlent directement et en totalité des manquements de l'expert-comptable. Les intérêts de retard sur l'impôt sur les sociétés seront cependant ramenés de 2 674 euros à 2 500 euros, pour tenir compte de l'avantage financier que la société débitrice s'est procuré en conservant les impositions qu'elle aurait dû acquitter sans retard. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts s'évalue à : . intérêts de retard sur l'impôt sur les sociétés : 2 500 euros ; . majorations :10 084 euros ; . pénalités :770 euros ; soit un total de 13 354 euros. Concernant les époux [Z], la proposition de rectification du 18 avril 2014 maintenue et les avis de mise en recouvrement conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué de dommages-intérêts pour compenser les manquements dommageables de l'expert-comptable. Les sommes mises ainsi à la charge des contribuable sont les conséquences au plan de l'impôt sur le revenu de rehaussement d'imposition concernant les sociétés appelantes. En l'espèce, les pénalités et majorations de retard concernant l'impôt sur le revenu découlent directement des manquements de l'expert-comptable. Les intérêts de retard de 2011 seront cependant ramenés de 4 764 euros à 4 500 euros pour tenir compte de l'avantage financier que les débiteurs se sont procuré en conservant les impositions qu'elle aurait dû acquitter sans retard. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts s'évalue à : . intérêts de retard 2011 : 4 500 euros ; . intérêts de retard 2012, dont le total retenu par l'administration est de 617 euros, somme déjà réduite par les premier juges à 612 euros, ce qui tient compte de l'avantage que les débiteurs se sont procurés en conservant les impositions qu'elle aurait dû acquitter sans retard : 612 euros ; . majorations 2011 : 21 396 euros ; . majorations 2012 : 6 180 euros ; soit un total de 32 688 euros. Le surplus des demandes des sociétés appelantes à titre principal et des époux [Z] concernant les préjudices constitués par les rectifications d'imposition sera rejeté. Si les sociétés Bizness Coach et Bizness Académie indiquent avoir cessé leurs activités du fait des poursuites fiscales, dès lors qu'elles ont perdu leur crédibilité au yeux de leurs clients, le lien de causalité entre le préjudice économique qu'elles invoquent et les manquements de l'expert-comptable n'est nullement démontré. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ces sociétés de leurs demandes au titre des préjudices économiques. Si les époux [Z] invoquent un trouble dans les conditions d'existence du fait des procédures de vérification, des tracas nés des nécessaires contestations des redressements qu'ils ont dû subir, des poursuites et de la saisie de leur maison d'habitation en France ainsi que des frais exposés pour leur défense, la cour considère que le lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements de l'expert-comptable ne sont pas caractérisés, en dehors du préjudice moral ayant découlé pour eux des soucis et tracas nés des manquements de l'expert-comptable déjà indiqués, en particulier du défaut de conseil relatif à leurs rémunérations. Ce préjudice moral s'évalue à 4 000 euros, somme que l'expert-comptable sera condamné à leur payer à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, le jugement entrepris, qui a exactement statué, sera confirmé. Il en est ainsi en particulier de la demande en paiement d'un reliquat d'honoraires dont les sociétés appelantes ne sauraient être déchargées du paiement en raison des manquements retenus de l'expert-comptable. La société Fidac sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, elle versera aux appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, les sommes dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a alloué à titre de dommages-intérêts 139 euros à la société Bizness Coach France, 13 528 euros à la société Bizness Académie et 38 723 euros aux époux [Z] et en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ; Statuant de nouveau sur les chefs réformés, Déboute la société Bizness Coach France de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne la SARL Fidac à payer à titre de dommages-intérêts : . 13 354 euros à la société Bizness Académie, . 32 688 euros aux époux [Z], ensemble ; Condamne la société Fidac à payer 4 000 euros aux époux [Z] ensemble à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Pour le surplus et y ajoutant, Confirme le jugement entrepris ; Déboute les sociétés Bizness Coach France, Bizness Académie et les époux [Z] du surplus de leurs demandes en dommages-intérêts ; Condamne la SARL Fidac à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel à chacune des sociétés Bizness Coach France et Bizness Académie ainsi qu'aux époux [Z] pris ensemble ; Condamne la SARL Fidac aux dépens d'appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e351983146e04f531eb35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel