Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351a83146e04f531eb39
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 98 600 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRFM Jugement n° 2019003677 rendu le 09 février 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANT Monsieur [J] [S], entrepreneur et exploitant forestier né le 17 octobre 1961 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'avesnes-sur-Helpe, avocat constitué INTIMÉE SAS AGK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023 Exposant que par contrat d'exploitation du 29 mars 2017, M. [S] a confié à la SASU AGK des travaux forestiers sur une parcelle de forêt n° 1138 dont il est propriétaire à [Adresse 4], que M. [S] n'a pas acquitté la facture de 35'986,00 euros émise le 27 décembre 2018 à la suite de ces travaux, malgré mise en demeure par sommation de payer délivrée par huissier le 15 février 2019, la société AGK a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Valenciennes du 13 mars 2019, signifiée à M. [S] le 6 juin 2019. Celui-ci y a fait opposition le 17 juin 2019. Vu le jugement du 9 février 2021 du tribunal de commerce de Valenciennes ayant condamné M. [S] à payer à la société AGK, outre 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la somme de 35'986,00 euros sollicitée par requête en injonction de payer du 8 mars 2019, avec intérêts au taux légal sur cette dernière somme à compter du 19 mars 2019 date de l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle se substitue le jugement ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [S] par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021 ; Vu les dernières conclusions de M. [S] déposées et notifiées le 30 juin 2021 par la voie électronique, demandant à la cour de réformer le jugement entrepris et : . à titre principal, de débouter la SAS AGK de ses demandes ; . à titre subsidiaire de fixer sa dette de travaux à 6'572,50 euros TTC, de condamner la société AGK à lui payer 3'078 euros de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation et de le condamner à payer 3'494,50 euros à la société AGK ; . en troisième rang, de fixer sa dette de travaux à 14'322 euros, de lui allouer les dommages-intérêts déjà mentionnés d'ordonner la compensation et de le condamner à payer 3'494,50 euros à la société AGK 11'274 euros ; - en toutes hypothèses de condamner la société AGK à lui payer 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions de la SAS AGK déposées et notifiées le 28 septembre 2021 par la voie électronique, demandant à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ; - statuant sur son appel incident, lui allouer 3'000 euros à ce dernier titre ; - condamner M. [S] à lui payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dépens en sus, avec distraction de ces derniers au bénéfice de son conseil ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023. SUR CE Le contrat signé des parties, par M. [S] en qualité d'exploitant forestier et daté du 29 septembre 2017, contient commande par celui-ci de travaux devant être exécutés par la société AGK dans les 9 mois, pour s'achever aux environs du mois de juin 2018. Ces travaux consistent en l'abattage, le cablage, le cubage avec remise en état pour environ 930 mètres cubes de bois répartis en essences de chêne pour 250 arbres et 700 mètres cubes environ, de hêtre pour 5 arbres et 10 mètres cubes environ et de diverses autres essences non précisées pour une centaine d'arbres et 220 mètres cubes environ. Le prix d'abattage est fixé à 8 euros par mètres cubes. En outre, le contrat prévoit le façonnage des stères de 1 mètre, à l'exception des grumes de chênes et d'arbres de la catégorie «'divers'» déjà indiquée. Le prix unitaire du façonnage est fixé à 14 euros. La facture litigieuse du 27 décembre 2018 est établie pour l'abattage de 1'045 mètres cubes dont 200 mètres cubes déjà réglés à titre d'acompte, soit un restant dû de 6'760 euros hors TVA à 20% pour 845 mètres cubes. En outre, cette facture porte sur 1'810 unités de façonnage en stères, pour 25'340 euros hors TVA de 10%, soit un montant total TTC de 35'986 euros. Une première facture d'abattage réglée et non contestée est en date du 8 décembre 2017 et porte sur un prix HT de 1'465 euros, soit 1'611,50 euros TTC, ce qui correspond à environ 183 mètres cubes. En principal, M. [S] considère ne plus rien devoir dès lors qu'il expose avoir réglé la somme de 1'611, 50 euros facturée par la société AGK le 8 décembre 2017 en paiement de travaux d'abattage uniquement, pour 263 mètres cubes, en exécution d'un autre contrat d'exploitation du 29 septembre 2017 pour la même parcelle, qu'il produit. M. [S] considère également qu'aucun travail de façonnage n'est justifié ni, par conséquent, dû. Il critique le jugement entrepris pour avoir retenu le contrat de 930 mètres cubes pour des motifs extracontractuels. Il indique que la SARL Monatte est celle qui s'est vue confier les travaux correspondant aux arbres repris au permis d'exploitation donné par l'Office national des forêts (ONF), précisant que la SARL Monatte a confié l'exploitation à M. [S], qui a lui-même sous-traité à la SAS AGK divers travaux tout en n'admettant pas qu'ils aient porté sur le volume objet de la facture litigieuse. En outre, M. [S] soutient que si la déclaration de chantier forestier auprès du ministère de l'agriculture a été déposée par la société AGK pour 800 mètres cubes le 29 septembre 2017 et si l'ONF, par son permis d'exploiter du 11 août 2017 décrit le nombre d'arbres à abattre correspondant au contrat de 930 mètres cubes, la déclaration de chantier forestier est pour autant un acte unilatéral établi par celui-là même qui fera les travaux, en l'espèce la société AGK et, qu'en cela, il ne peut lui être opposable. Sur cette défense principale, au vu de la déclaration de chantier, ce dernier moyen pris de l'inopposabilité de la déclaration de chantier forestier est exact. En outre, si M. [S] invoque et produit un autre contrat également daté du 29 septembre 2017 pour 283 mètre cubes, s'il ne dénie pas pour autant avoir signé le premier contrat pour 930 mètres cubes, et s'il ne fournit aucune explication pour l'existence simultanée de ces deux contrats, la société AGK, demandeur, est la seule à supporter la charge de prouver la teneur non seulement de la relation contractuelle dont elle se prévaut pour exiger le paiement mais encore de la réalité des travaux facturés. Or, curieusement, la société AGK, ne fournit aucune explication sur la coexistence des deux contrats, alors même que la facture du 27 décembre 2012 de 35'986 euros dont il est réclamé le paiement, vise expressément un acompte de 200 mètres cubes, alors qu'il peut être admis que cet acompte correspond dans son montant, nonobstant les approximations de volume inhérentes à l'estimation des volumes du bois avant abattage des arbres, à la facture du 8 décembre 2017, laquelle n'est précisément pas une facture d'acompte. Si la société AGK affirme que le «'véritable» contrat est celui portant sur 930 mètres cubes, elle ne le prouve pas, ni ne conteste valablement que l'autre contrat, produit en original et signé de la main de son représentant légal, lui soit opposable. En réalité, les deux contrats existent, mais la question est de savoir si celui de 930 euros a été exécuté pour que la facture soit exigible dans son principe, au moins en partie. Or, pour justifier la facture contestée, la société AGK produit un décompte manuscrit des arbres abattus avec le cubage correspondant et diverses photographies. Les pièces produites par la société AGK établies par elle-même et contestées sont sans lien démontré avec la parcelle en cause et ne sont nullement probantes de la réalité des travaux effectués qui sont opposés à M. [S] pour justifier l'exigibilité du prix de travaux forestiers pour 1'045 mètres cubes. Nulle preuve que la société AGK ait réalisé un façonnage de stères n'est rapportée. La défense principale de M. [S] doit donc être admise. La demande en paiement sera rejetée, par voie de réformation du jugement entrepris. Toutes les demandes de la société AGK seront rejetées. Les demandes subsidiaires de M. [S] sont, de ce fait, sans objet. La société AGK conservera à sa charge les entiers dépens. En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à M. [S]. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement entrepris, Déboute la société AGK de toutes ses demandes ; La condamne aux entiers dépens ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dépens enarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e351a83146e04f531eb39
Données disponibles
- Texte intégral
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