Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351a83146e04f531eb3b
- Date
- 13 avril 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02273 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSM4 Jugement n° 2020011124 rendu le 25 février 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL Dordevic prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Ghistelinck Lille exerçant sous l'enseigne Mercedes-Benz, anciennement dénommée Ghistelinck Lille VI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Christian Lequint, avocat constitué, substitué par Me Aurélie Jeanson, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La SARL Dordevic est propriétaire d'un véhicule Mercedes Sprinter 515D immatriculé [Immatriculation 3], acquis au terme d'un crédit bail. Le véhicule était fourni par la SAS Ghistelinck Lille VI. Suite à l'allumage d'un voyant ESP sur le tableau de bord le 19 mai 2016, des réparations étaient effectuées par la SAS Ghistelinck Lille VI sur le véhicule. Le 30 juin 2016, trois jours après la restitution du véhicule à la SARL Dordevic, il tombait à nouveau en panne. La SARL Dordevic sollicitait son assureur de protection juridique, qui organisait une expertise amiable. A réception du rapport d'expertise, la SARL Dordevic mettait en demeure la SAS Ghistelinck Lille VI de prendre en charge les réparations nécessaires par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2018. En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2018, la SARL Dordevic a fait assigner la SAS Ghistelinck Lille VI devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir paiement des réparations et indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : débouté la SARL Dordevic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté la SAS Ghistelinck Lille VI de sa demande de nomination d'un expert, condamné la SARL Dordevic à payer à la SAS Ghistelinck Lille VI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Dordevic aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2021, la SARL Dordevic a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Ghistelinck Lille VI de sa demande de nomination d'un expert. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la SARL Dordevic demande à la cour de : débouter la SAS Ghistelinck Lille VI de son appel incident, dire bien appelé, mal jugé, réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, statuant à nouveau, condamner la SAS Ghistelinck Lille VI à lui payer la somme de 11 746,75 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, condamner la SAS Ghistelinck Lille VI à lui payer la somme de 1 690,67 euros au titre du remboursement des frais engagés, condamner la SAS Ghistelinck Lille VI à lui payer la somme de 12 798,80 euros au titre des frais d'immobilisation, somme à parfaire à compter de l'arrêt à intervenir, condamner la SAS Ghistelinck Lille VI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, condamner la SAS Ghistelinck Lille VI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Ghistelinck Lille VI aux frais et dépens, dont distraction au profit de Deffrennes. Elle fait valoir que : le rapport d'expertise amiable est opposable à la SAS Ghistelinck Lille VI, qui a été convoquée à l'ensemble des réunions d'expertise et y a participé, d'autant que l'expertise a eu lieu au sein de son établissement ; le rapport est parfaitement contradictoire et il est de jurisprudence constante que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise amiable dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; aux termes des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, caractérise un manquement à l'obligation de résultat du garagiste le fait que des réparations effectuées par lui pour remédier à divers désordres ne les aient pas fait disparaître ; l'obligation de résultat pesant sur la garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; ainsi, en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; il n'est pas discutable en l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, que la panne survenue après la livraison du véhicule est due à un manquement à l'obligation de résultat du garagiste, qui est bien intervenu sur la pièce défaillante et qui ne peut restituer un véhicule impropre à la circulation sans informer son client de la nécessité d'effectuer des prestations supplémentaires, sauf décharge expresse non produite en l'espèce ; faute pour la SAS Ghistelinck Lille VI de renverser la présomption de responsabilité, elle est responsable des dommages subis par le véhicule et doit être condamnée à payer le coût des dommages causés par le manquement à l'obligation de résultat. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2021, la SAS Ghistelinck Lille, anciennement dénommée Ghistelinck Lille VI, demande à la cour de : à titre principal : dire mal appelé, bien jugé, débouter la SARL Dordevic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Dordevic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement : ordonner une expertise du véhicule, aux frais avancés du demandeur, en tout état de cause et y ajoutant : condamner la SARL Dordevic à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL Dordevic aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Trognon-Lernon. Elle fait valoir que la SARL Dordevic ne démontre pas le lien entre l'intervention et la panne, objet du litige, alors qu'en faisant preuve de négligence dans l'entretien de son véhicule, elle est responsable de la panne et ne peut lui en faire supporter la responsabilité. Elle expose que : le rapport d'expertise démontre que la panne est due à une casse moteur par éclatement de la bielle n°3 ; ce rapport est un rapport amiable, par nature non contradictoire, qui ne peut donc servir de fondement aux demandes de la SARL Dordevic ; il ne peut être considéré comme contradictoire et objectif dans la mesure où il s'agit du rapport d'un expert missionné par la protection juridique de la SARL Dordevic ; le rapport est critiquable puisque l'expert relève la responsabilité de la SARL Dordevic pour l'installation d'une pollution solide dans le carburant, mais n'en tient pas compte ensuite pour ne retenir que sa propre responsabilité pour défaut de diagnostic ; elle a constaté que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une maintenance régulière qui, conformément aux préconisations du constructeur, doit être faite tous les 20 000 kilomètres ; la présence d'huile encrassée relevée dans l'expertise, strictement indépendante de sa responsabilité, est indéniablement et directement en lien avec la panne du 30 juin 2016 ; aucune démonstration du lien de cause à effet entre le bris de la tête de bielle n°3 et le remplacement 934 kilomètres auparavant de l'injecteur n°3 sur le même cylindre n'est faite par la SARL Dordevic, étant précisé qu'après l'intervention du 27 juin 2016, le véhicule a été livré après un essai routier avec un membre du personnel de la SARL Dordevic, qui a observé la disparition des tremblements du véhicule, de sorte que le résultat de la prestation commandée était atteint ; l'usure n'était pas décelable lors de la première intervention car la bielle est confinée dans le compartiment moteur, ce qui ne la rend pas accessible, sauf démontage demandé par le client ou l'importateur ; la panne de la bielle n'était pas décelable lors de la première intervention et elle n'est pas liée à la réparation du 27 juin 2016 ; il appartient à celui qui recherche la responsabilité du garagiste lors de la survenance d'une nouvelle panne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont en lien avec la première intervention et qu'ils étaient décelables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Plaidé à l'audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1315 du même code, devenu 1353, prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Néanmoins, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat du chef de la réparation qu'il effectue, et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité lors de la survenance d'une nouvelle panne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements qui surviennent sont en lien avec son intervention. (jurisprudence constante de ccass, notamment Ccass. Civ 1, 11 mai 2022, 20-18867) En l'espèce, il résulte du devis établi par la SAS Ghistelinck Lille le 20 mai 2016 et des factures n°31302771 et 31303740 établies suite aux travaux effectués sur le véhicule en juin 2016, que ces travaux ont porté sur le remplacement du capteur de température avant, les paliers pour barres stabilisatrices du 1er essieu, la bride sur entraînement de l'essieu, la barre d'accouplement droite et sa rotule, le réglage du frein de stationnement, le remplacement d'ampoules de feux et le remplacement d'un injecteur. La SARL Dordevic soutient que la SAS Ghistelinck Lille est intervenue lors de ces réparations sur la pièce qui s'est révélée défaillante dans le cadre de la panne du 30 juin 2016 et que sa responsabilité est donc engagée en raison de l'obligation de résultat pesant sur elle dans le cadre des réparations effectuées. Il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les dysfonctionnements à l'origine de la survenance de la nouvelle panne sont en lien avec l'intervention réalisée précédemment par la SAS Ghistelinck Lille. Pour rapporter cette preuve, elle produit un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de son assureur sur lequel elle se fonde pour estimer que la responsabilité de la SAS Ghistelinck Lille est engagée. Ce rapport, s'il met en avant le fait que la SAS Ghistelinck Lille s'est contentée de changer l'injecteur n°3 lors de la réparation sans chercher à connaître la raison du grippage de cet injecteur, évoque comme cause des désordres le bris de la bielle n°3 en raison de surcharges thermomécaniques répétées sur la tête du piston et indique qu'un tel désordre trouve sa genèse dans une pollution du gazole aux usinages micrométriques du système d'injection diesel. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que le bris de la bielle n°3, cause de la panne, est en lien avec l'intervention de la SAS Ghistelinck Lille. En outre, une expertise amiable ne peut constituer un élément de preuve qu'à la double condition que le rapport d'expertise ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et qu'elle soit corroborée par une autre pièce du dossier. Or, en l'espèce, si la première condition est remplie, aucune autre pièce versée par la SARL Dordevic ne vient corroborer le rapport d'expertise, celle-ci ne produisant que les factures d'entretien du véhicule, le devis du 20 mai 2016, les factures des réparations réalisées en juin 2016, le devis de remorquage, le devis de réparation de la nouvelle panne survenue et une lettre de mise en demeure. Le rapport d'expertise amiable est donc en tout état de cause insuffisant pour établir l'origine des désordres puisqu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Dordevic de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Dordevic sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Trognon-Lernon. L'équité commande également de condamner la SARL Dordevic à payer à la SAS Ghistelinck Lille la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Dordevic aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Trognon-Lernon ; Condamne la SARL Dordevic à payer à la SAS Ghistelinck Lille exerçant sous l'enseigne Mercedes-Benz et anciennement dénommée Ghistelinck Lille VI la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Valérie Roelofs Dominique Gilles
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e351a83146e04f531eb3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel