Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351c83146e04f531eb47
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 74 250 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05926 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7A4 Jugement n° 2021000273 rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Douai APPELANT Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric Delfly, avocat constitué, substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocats au barreau de Lille INTIMÉE SA BNP Paribas prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 mai 2014, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL KFPLM, société holding constituée pour le rachat de la totalité des parts sociales de la SARL Julien Lorthois, grossiste en viande, un prêt d'un montant de 395'000 euros, au taux de 2,70% l'an, remboursable en 84 mensualités. Le même jour, M. [T] s'est porté caution solidaire de la SARL KFPLM pour le remboursement du prêt en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 227'125 euros et pour une durée de 108 mois. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 mars 2017, la SARL KFPLM a été placée en sauvegarde judiciaire. La SA BNP Paribas a déclaré sa créance, qui a été admise à titre privilégié par le juge commissaire pour un montant de 289'555,22 euros par ordonnance du 15 novembre 2017. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL KFPLM. Après vaine mise en demeure de payer adressée à M. [T], par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2021, la SA BNP Paribas l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Douai. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Douai a : - pris acte de ce que M. [T] reconnaît le principe de sa dette et le montant qui lui est réclamé, - condamné M. [T], à payer en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société KFPLM au titre du prêt consenti à cette dernière par la SA BNP Paribas la somme en principal de 123'594,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,70% jusqu'à complet paiement et dans la limite de 227'125 euros, - ordonné un moratoire sur la dette de M. [T] à l'égard de la SA BNP Paribas pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner M. [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2021, M. [T] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a pris acte de sa reconnaissance de la dette et du montant réclamé. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 février 2022, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé un moratoire de 12 mois à compter de la signification, - infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le taux d'intérêts contractuel, statuant à nouveau, - ordonner un moratoire sur sa dette à l'égard de la SA BNP Paribas pour une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - réduire le taux d'intérêt des sommes dues au taux légal durant ce moratoire, - débouter la SA BNP Paribas de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des frais et dépens, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de moratoire de 24 mois, - confirmer le jugement en ce qu'il accorde un moratoire de 12 mois, - réduire le taux d'intérêt des sommes dues au taux légal durant ce moratoire. Sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, M. [T] fait valoir que le débiteur malheureux et de bonne foi peut solliciter un moratoire sur la dette lorsqu'il est en incapacité de la régler, ce délai de grâce devant être mis à profit par la débiteur pour améliorer sa situation financière. Il soutient qu'il possède simplement un bien immobilier avec son épouse, évalué en 2013 à 315'000 euros, qu'il a quatre enfants dont trois à charge, ne possède aucune épargne et est actuellement indemnisé par Pôle Emploi, son épouse percevant un salaire mensuel de 2'000 euros dans le cadre d'un CDI. Il ajoute avoir des charges mensuelles de 4'582 euros, une dette de cautionnement en garantie d'un découvert de compte bancaire à hauteur de 60'000 euros au profit de la SA BNP Paribas et un prêt bancaire sur sa résidence principale dont le montant restant dû est de 191'000 euros. Il met en avant une situation financière totalement obérée et des recherches d'emploi pour honorer sa dette. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, ainsi, - condamner M. [T] à payer en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société KFPLM au titre du prêt consenti à cette dernière par la SA BNP Paribas la somme en principal de 123'594,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,70% l'an jusqu'à complet paiement et dans la limite de 227'125 euros, - ordonner un moratoire sur la dette de M. [T] à son égard pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner M. [T] à lui régler une indemnité procédurale de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile telle qu'exposée par elle en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que ses demandes sont bien fondées et que la demande de M. [T] de voir substituer le taux d'intérêts légal au taux conventionnel n'est étayée par aucun motif ni fondement. S'agissant du moratoire, elle soutient que M. [T] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le 20 octobre 2020, date de la première mise en demeure et que l'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'ancien article 1244-1 du code civil. Or, M. [T] n'établit pas qu'il pourrait faire face à l'apurement de la dette à l'issue du moratoire de 24 mois qu'il sollicite. Elle souligne que le bien dont M. [T] est propriétaire permet amplement de la désintéresser, même au regard de l'encours invoqué par M. [T] et non justifié. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Plaidé à l'audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION La cour constate tout d'abord que M. [T] ne conteste pas le montant de la créance réclamée par la SA BNP Paribas, à savoir 123'594,69 euros, montant qu'il ne contestait d'ailleurs pas non plus devant les premiers juges. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de cette somme à la SA BNP Paribas. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Pour accorder à M. [T] un moratoire de douze mois, les premiers juges ont retenu qu'un tel délai était raisonnable pour permettre une négociation de sa résidence principale. Ils ont également retenu qu'aucun motif suffisant n'était invoqué à l'appui de la demande tendant à voir appliquer le taux d'intérêt légal, ce qui justifiait le maintien du taux d'intérêt contractuel. Pour justifier de sa situation actuelle, M. [T] produit une attestation Pôle Emploi datée du 22 février 2022 faisant état de la perception de l'aide au retour à l'emploi pour un montant brut journalier de 70,75 euros. S'il indique rechercher un emploi, il ne justifie aucunement de démarches en ce sens. Il justifie également de ce que son épouse perçoit, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un salaire mensuel net de 2'100 euros. S'il justifie de certaines de ses charges, eau, électricité, mutuelle, assurances, il ne produit aucun élément sur le crédit immobilier pour lequel il indique que reste due la somme de 191'000 euros. En outre, la fiche de renseignements sur l'emprunteur qu'il avait lui-même remplie le 30 octobre 2013 produite par la SA BNP Paribas mentionnait à l'époque un emprunt pour la résidence principale pour lequel restait due la somme de 89'742,50 euros, avec une échéance finale en octobre 2023. Il ne justifie aucunement de ce que la situation aurait changé depuis. Il ne produit pas non plus d'évaluation de son bien immobilier, se contentant d'indiquer que sa résidence principale était évaluée en 2013 à 315'000 euros. Il en résulte que M. [T] ne justifie pas pleinement de sa situation actuelle, tant en termes de ressources que de charges, ne permettant ainsi pas à la cour d'apprécier le bien fondé de la demande d'augmentation du moratoire qui lui a été accordé par les premiers juges. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le moratoire de douze mois accordé à M. [T] par les premiers juges, dont la SA BNP Paribas sollicite la confirmation, apparaît suffisant, eu égard à la situation financière dont il justifie, et au délai dont il a déjà de fait bénéficié depuis la mise en demeure adressée par la SA BNP Paribas en 2020. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. En outre, si M. [T] sollicite la réduction du taux d'intérêts des sommes dues au taux légal durant le moratoire, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande et ne justifie aucunement des motifs qui justifieraient une telle réduction, alors même que ce défaut de motif à sa demande avait déjà été relevé par les premiers juges. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 123'594,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70% jusqu'à complet paiement et dans la limite de 227'125 euros. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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643e351c83146e04f531eb47
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