Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351e83146e04f531eb51
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBNT Jugement (N° 2020005660) rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes Ordonnance (n°22/542) rendue le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai APPELANT Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (62), de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vincent Speder, substitué par Me Pierre Fortugné, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat constitué INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2023 **** Le 24 septembre 2015, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord de France, CRCAM Nord de France, a consenti à la société Carpe concept un prêt professionnel de 15 000 € pour une durée indéterminée. Pour garantir ce concours, la banque a demandé et obtenu le nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce et la caution personnelle et solidaire de son gérant, M. [I], et ce, dans la limite de 19 500 €. Le 9 avril 2016, la banque a accordé à la société Carpe concept un billet à ordre d'un montant initial 50 000 € à échéance du 22 novembre 2017. Pour garantir cet engagement, la CRCAM Nord de France a recueilli, outre le nantissement du fonds de commerce, la caution personnelle et solidaire de M. [I] à hauteur de 65 000 €. Le 28 avril 2016, la CRCAM Nord de France a consenti un prêt de 50 000 € remboursable en 60 mensualités de 865,49 € à la société Carpe concept. Pour garantir ce nouvel emprunt, elle a, outre un nantissement sur le fonds de commerce, et la contre-garantie d'Oséo à hauteur de 50 %, exigé la caution personnelle et solidaire de M. [I] dans la limite de 32 500 €. Par un jugement du 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Carpe concept. La banque, le 19 mars 2018, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par un jugement du 17 juin 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Carpe concept. Le 26 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord de France a maintenu sa déclaration de créances et mis en demeure M. [I] d'honorer ses engagements de caution et de payer le solde restant dû au titre des différents concours. Le 1er octobre 2019, la banque a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [I]. Ces mises en demeure étant restées vaines, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord de France l'a donc assigné. Par jugement contradictoire et en premier ressort du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a : Vu l'article 15 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles L.341-2, L.341-3, L341-4 du code de la consommation, Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 1° du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, Vu 1'article 1134 du code civil applicable jusqu'au 1 octobre 2016, - dit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France CRCAM Nord de France recevable et bien fondée en son action ; - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, CRCAM Nord de France de sa demande de rejet des conclusions et pièces de M. [I] ; - débouté M. [I] de sa demande de rejet des conclusions de la Caisse régionale agricole mutuel Nord de France, CRCAM Nord de France ; - dit que l'article L341-4 du code de la consommation peut se substituer à l'article L. 343-4 du même code sans dénaturer le litige ; - dit que les actes de cautionnement souscrits par M. [I] ne sont pas manifestement disproportionnés ; - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n'a pas commis de faute ; en conséquence, - condamné M. [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes suivantes : - au titre du prêt numéro 10000244415, la somme de 17 377,03 € avec intérêts à compter du 7 octobre 2019, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure ; - au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, la somme de 15 090,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure ; - au titre du billet à ordre, la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure ; - au titre de 1'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200,00 €; - débouté M. [I] de sa demande concernant la déchéance du droit aux intérêts ; - débouté M. [I] de sa demande de report de paiement ; - ordonné l'exécution provisoire comme de droit ; - condamné M. [I] aux entiers frais et dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros. Par déclaration en date du 10 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision, à l'exception de ceux déboutant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France-CRCAM Nord de France de sa demande de rejet des conclusions et pièces de M. [I], le déboutant de sa demande de rejet des conclusions de la Caisse régionale agricole mutuel Nord de France-CRCAM Nord de France et disant que l'article L341-4 du code de la consommation peut se substituer à l'article L. 343-4 du même code sans dénaturer le litige À la suite d'un incident élevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux fins de radiation par conclusions du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment débouté cette dernière de sa demande à l'égard de M. [I] et fixé à plaider l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 23 novembre 2021, - DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France de l'intégralité de ses demandes, - CONSTATER le caractère disproportionné des cautionnements de Monsieur [I], - DIRE en conséquence l'action de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France irrecevable ; - CONSTATER la faute de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à verser à Monsieur [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France ; A titre subsidiaire, - ORDONNER la compensation des créances réciproques susceptibles d'exister entre les parties, - ORDONNER le report du paiement de la dette à 24 mois, En conséquence, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à verser à Monsieur [I] une somme de 2 000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens ». M. [I] plaide qu'au moment de la signature des trois cautionnements, ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il rappelle que le chiffre d'affaires d'une société ne peut compter pour évaluer la situation patrimoniale d'une caution, seul un résultat d'exploitation pouvant être pris en compte afin de savoir si une société est en déficit ou en bénéfice. Concernant le premier cautionnement, il mentionne une mauvaise appréciation de sa situation, les premiers juges ne pouvant tenir compte des revenus de Mme [V]. La banque disposait des informations sur la situation de la société Carpe concept et a été des plus négligentes, M. [I] ne disposant d'aucun patrimoine et de revenus limités. M. [I] souligne le montant trois fois plus élevé du second cautionnement par rapport au premier et la mauvaise appréciation de sa situation par les premiers juges, ses charges ayant augmenté, alors même qu'il ne disposait pas de patrimoine, était célibataire et avait un enfant à charge. Pour le troisième cautionnement, il plaide que sa situation était identique et que la banque disposait des informations nécessaires pour apprécier sa situation économique. Il existait des anomalies apparentes dans la rédaction des fiches de renseignement ne laissant apparaître aucun revenu et aucune mention du premier engagement de caution. Il souligne qu'il n'existe que 6 mois entre la signature du premier et celle des deux autres cautionnements, ce qui permet de conclure à la disproportion des cautionnements, d'autant que la banque devait prendre en considération le premier cautionnement souscrit l'année précédente. M. [I] fait valoir en outre que, lors de l'appel d'un cautionnement disproportionné au moment de sa souscription, pèse sur la banque l'obligation de démontrer que le patrimoine de la caution permet désormais de faire face à son obligation, ce qui n'est nullement fait en l'état. Quant au quantum de la demande, M. [I] souligne que les chiffres repris dans l'acte introductif d'instance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ne sont pas conformes aux montants indiqués dans la déclaration de créances. Son engagement est plafonné aux sommes dues par la société Carpe concept et il n'est apporté aucun justificatif d'une quelconque irrécouvrabilité dans le cadre de la procédure collective. Il conclut enfin à la déchéance du droit aux intérêts, faute de justification de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle de la caution. Il n'est produit qu'une copie de lettre, et l'attestation d'huissier, sans communication du procès-verbal au débat, ne peut suffire à justifier d'un respect de l'obligation. M. [I] fonde une demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros sur le manquement au devoir de mise en garde, contestant être une caution avertie, le seul statut de président de SAS ne pouvant suffire pour le qualifier ainsi. La société Carpe concept était la seule société créée par ses soins en mai 2010, alors qu'il était un jeune homme sans expérience ne disposant pas de compétences suffisantes pour se lancer dans l'entrepreunariat. Les opérations présentaient un caractère de complexité à raison de son inexpérience. M. [I] sollicite enfin un report des paiements, à raison de sa situation financière délicate. Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 11 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, CRCAM Nord de France, demande à la cour de : « Vu le Jugement entrepris, rendu par le Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 23/11/2021 (N° RG 2020005660) ; Vu les articles 1103 (1134 ancien), 1104, 1353 (1315 ancien), 2288 et 2298 du Code civil ; Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; Ensemble les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces communiquées aux débats ; ' Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en l'intégralité de ses moyens et prétentions. ' Dire bien jugé, mal appelé. En conséquence, ' Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 23 novembre 2021 (N° RG 2020005660). En conséquence, ' Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les sommes suivantes : ' Au titre du prêt n°10000244415, la somme de 17 377,03 € avec intérêts à compter du 7 octobre 2019, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure ; ' Au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, la somme de 15 090,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure ; ' Au titre du billet à ordre, la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure. ' 1 200 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (première instance). ' Débouter Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' Débouter Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. ' Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE une somme de 2 500 € à titre d'indemnité procédurale pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner Monsieur [F] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP LEMAIRE ' MORAS & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fait valoir que : - préalablement à la signature du premier cautionnement, la fiche de renseignement permettait de constater que la société Carpe concept avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 087 000 euros pour l'année 2014 ; - il ne peut faire grief que cette fiche ne mentionne ni revenu ni patrimoine et charge, observant que M. [I] exploitait sa société sous la forme juridique d'une SAS unipersonnelle et tirait nécessairement ses revenus de cette société ; - aucune disproportion manifeste n'existe pour ce premier cautionnement, - concernant les deux autres cautionnements, elle s'est basée sur l'avis d'imposition 2015, la société Carpe concept réalisant un chiffre d'affaires constant ; - quand bien même Mme [V] n'est pas caution, la situation globale du foyer qui percevait plus de 3 000 euros par mois permettait de faire face à l'engagement de caution. Elle souligne que M. [I] ne démontre pas ni même n'offre de démontrer en quoi la situation financière de la société Carpe concept aurait dû être considérée comme fragile. La situation financière de la société était stable et il était fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 1 million. Elle rappelle qu'aucun des cautionnements n'étant disproportionné lors de l'engagement, elle n'a pas à rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation lors de l'appel. Les critiques sur les sommes réclamées sont injustifiées et ne portent en réalité que sur un delta de 1 321 euros pour le premier engagement par rapport aux sommes réclamées au titre de la déclaration de créance, différence s'expliquant par l'intégration des intérêts calculés. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France mentionne en outre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Elle souligne que si elle avait été désintéressée, elle n'aurait pas maintenu cette procédure et que M. [I], président de la société Carpe concept, n'aurait pas manqué de produire aux débats la preuve d'un quelconque règlement opéré au profit de la banque. Elle plaide avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution, en procédant à l'envoi d'une lettre d'information pour chaque année, qu'elle communique, accompagnée des attestations signées par l'huissier de justice certifiant la fiabilité de l'envoi desdits courriers. Sur la demande reconventionnelle fondée sur le manquement au devoir de mise en garde, la banque estime que les deux conditions (caution non avertie et opération vouée à l'échec dès son lancement) ne sont pas remplies. Elle estime que M. [I] était caution avertie, à raison de sa qualité de président de la société Carpe concept et que les divers financements n'étaient pas voués à l'échec, puisque ce n'est qu'en mars 2018 que la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Elle souligne que la société Carpe concept ne saurait être considérée comme un emprunteur profane. La banque conclut au caractère injustifié de la demande de report des paiements, M. [I] disposant avec sa compagne de revenus convenables. Il n'est justifié ni des charges ni dans quelle mesure M. [I] serait davantage capable d'honorer la dette dans deux ans. *** L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 17 janvier 2023, a été reportée et rendue le 24 janvier 2023. À l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION - Sur la disproportion des engagements de caution Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l'ordonnance du 14 mars 2016 l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l'engagement, la disproportion s'appréciant au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus. L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution ainsi que de sa situation personnelle. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement et communiquées par les cautions, à charge pour ces dernières de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, tandis que pèse sur le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. - concernant le cautionnement du 24 septembre 2015 Préalablement à la souscription de son acte de cautionnement d'un montant de 19 500 euros en date du 24 septembre 2015, relatif au prêt de 15 000 euros, M. [I] [F] a remis une fiche de renseignement, datée et signée du 15 septembre 2015, dont il ressort qu'il a un enfant à charge, sa situation de famille n'étant pas renseignée, et précise être gérant de l'emprunteur. Il est mentionné un chiffre d'affaires de la société pour l'année 2014 de 1 087 K€. Il n'est fait état d'aucun revenu, d'aucune autre ressource, d'aucun emprunt et d'aucune charge (caution, charge locative). Il n'est mentionné aucun patrimoine mobilier comme immobilier. Cette fiche présentait manifestement des anomalies qui ne pouvaient échapper à la banque, professionnelle aguerrie, qui d'ailleurs est en mesure de produire l'avis d'imposition 2015, ce qui démontre qu'elle était bien consciente de l'insuffisance des mentions apposées sur cette fiche. À la vue de cet avis d'impôt sur les revenus 2014, la banque avait connaissance de la situation de concubinage de M. [I] mais également des revenus limités de ce dernier, l'imposition commune mentionnant pour lui-même 13 697 euros, tandis que Madame [V] déclarait 22 832 euros. La banque ne saurait se retrancher derrière le chiffre d'affaires particulièrement conséquent de l'emprunteur et sa forme juridique de société unipersonnelle pour estimer qu' « en sa qualité de président, il est bien évident que seul M. [I] tirait des revenus de la société ». L'énonciation d'un chiffre d'affaires ne permet ni de déduire la santé financière de cette société ni la capacité de cette dernière à offrir des subsides à son dirigeant. La valeur des parts de cette société, détenues par M. [I], est totalement ignorée. Ainsi, au vu des charges de la vie courante pour une famille de 3 personnes dont la concubine travaille et peut donc prendre en charge en partie les besoins de la vie courante, le cautionnement contracté par M. [I], qui ne disposait que de revenus limités, sans aucun patrimoine immobilier et mobilier démontré, était manifestement disproportionné au jour de son engagement. - concernant le cautionnement du 9 avril 2016 La fiche de renseignement datée du 9 avril 2016 et souscrite au titre du cautionnement d'un montant de 65 000 euros venant garantir le billet à ordre accordé à la société Carpe concept d'un montant de 50 000 euros, daté et signé par M. [I], présente les mêmes anomalies apparentes, à savoir l'absence de mentions quant aux ressources que s'allouait M. [I] et la présence d'incohérences sur sa situation personnelle. Il y est mentionné que M. [I] est célibataire, même s'il appose au titre du régime matrimonial une croix devant ''autre'', avec un enfant à charge. Il est fait état d'un chiffre d'affaires de la société pour l'année 2014 de 1 036 K€ et pour l'année 2015 de 1065 K€. Au titre des charges, il y est fait état d'emprunts : 30 000 euros au Crédit agricole, 30 000 euros avec une date de fin en juillet 2019 au profit de la BNP et 1 592 auprès du Crédit du Nord avec une fin en octobre 2016. Les charges locatives sont évaluées à un montant de 7392 euros. Les autres rubriques, notamment celles concernant le patrimoine mobilier et immobilier, sont barrées, étant observé que les remarques s'agissant du chiffre d'affaires ne permettant de déduire ni la situation financière de la société de M. [I], ni la valeur des éventuelles parts détenues par M. [I], demeurent applicables. La banque ne pouvait ignorer, par ailleurs, la présence d'un cautionnement préalablement donné, qui ne figure pas dans la rubrique biffée relative aux cautions données. Au vu de ces anomalies apparentes, il lui appartenait de se renseigner d'autant qu'elle disposait de l'avis d'imposition de M. [I] de 2015, mentionnant des ressources limitées. Au vu du caractère limité des revenus et de l'absence de preuve de tout autre subside, en tenant compte des charges pour une famille de 3 personnes, dont la concubine travaille et en supporte une part, le cautionnement de 65 000 euros, en l'absence de tout patrimoine mobilier et immobilier prouvé et en présence d'une augmentation conséquente des charges liées à de nouveaux emprunts et au cautionnement précédent, est manifestement disproportionné. - concernant le cautionnement du 28 avril 2016 La fiche souscrite le 9 avril 2016, datée et signée de la main de M. [I] au titre du cautionnement du 28 avril 2016 d'un montant de 32 500 euros pour le prêt accordé à la société Carpe concept de 50 000 euros, est identique à celle délivrée pour le cautionnement précédent, seuls le n° de l'opération et la mention manuscrite précédant la signature ayant été modifiés. Elle présente dès lors les mêmes anomalies que celle précédemment décrites, outre qu'il n'y est fait référence ni au cautionnement souscrit le 14 septembre 2015 de 15 000 euros ni à celui du 9 avril 2016 de 65 000 euros, que la banque avait préalablement demandés et qu'elle n'ignorait donc pas. La seule référence à un chiffre d'affaires de la société est insuffisante à établir la consistance d'un patrimoine mobilier détenu par M. [I] ou l'importance des subsides qu'il pouvait tirer de la société. Au vu de ces anomalies et des éléments connus de la banque, des charges existantes pour une famille de 3 personnes et des revenus limités de M. [I], établi par le seul élément objectif présent, à savoir sa déclaration de revenus, ce dernier cautionnement, alors même que les charges d'emprunts et de cautionnements se sont largement accrues, ne peut qu'être déclaré manifestement disproportionné. - concernant la disproportion des cautionnements au jour de l'appel Estimant que M. [I] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné des cautionnements, la banque a jugé ne pas avoir à démontrer que le patrimoine de la caution permettait de faire face à son obligation lors de l'appel. Ainsi, faute pour la banque de démontrer un retour à meilleure fortune permettant de faire face aux cautionnements qui ont été déclarés tous les 3 manifestement disproportionnés lors de leur souscription, lesdits cautionnements ne peuvent qu'être déclarés manifestement disproportionnés également lors de l'appel, ce que corrobore l'avis de situation déclarative 2019 produit par M. [I], mentionnant des revenus à hauteur de 12 587 euros pour lui-même et 27 324 euros pour sa concubine, étant précisé qu'il indique n'avoir aucun patrimoine mobilier et immobilier. Contrairement à ce qu'indique M. [I] la demande de la caisse ne se heurte pas à une fin de non-recevoir rendant son action irrecevable, l'organisme bancaire ne pouvant seulement pas se prévaloir des actes de cautionnement souscrits. La demande de déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet, faute de prononcer de toute condamnation à son encontre, en raison de l'impossibilité pour la banque de se prévaloir des cautionnements souscrits. - Sur la demande pour manquement au devoir de mise en garde : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie. La banque, dans le cadre de son obligation de mise en garde est soumise à une double obligation, à savoir, d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal, notamment le risque de défaillance de l'emprunteur, d'autre part, lui exposer les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés contributives. Le caractère averti de la caution s'évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal. La faute d'un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue une perte de chance, pour la caution non avertie, de ne pas conclure le contrat et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l'intégralité des sommes engagées. Le seul statut de président de la SAS Carpe concept, société cautionnée, ne saurait suffire à établir la qualité de caution avertie de M. [I] dont on ignore le parcours personnel et professionnel. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, M. [I] doit être considéré comme une caution profane. Toutefois, c'est à celui qui se prévaut d'un manquement que revient l'obligation de prouver que l'opération présentait un risque au regard des facultés contributives de la caution et au regard du risque de défaillance de l'emprunteur principal. Or, en l'espèce, les opérations ayant donné lieu aux différents cautionnements consistaient en des prêts classiques et une avance de trésorerie par billet à ordre, sans caractère de complexité. M. [I], qui se contente d'invoquer le caractère risqué de l'opération à son égard, au regard de ses facultés contributives et de la disproportion avérée des cautionnements souscrits, n'allègue et ne démontre encore moins l'existence, au moment de ses engagements de caution, d'un risque de défaillance de la société en sa qualité d'emprunteur. Il ne soutient et ne démontre pas plus que la banque ait eu des informations que lui-même ignorait sur l'emprunteur. Enfin, aucun préjudice lié à la souscription des engagements n'est établi puisque la banque ne peut s'en prévaloir pour le contraindre au paiement. Par conséquent, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés. Le sens de la présente décision commande de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de la caisse ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la dévolution, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions dévolues ; Statuant à nouveau, DIT que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] [I] en date du 24 septembre 2015 ; DIT que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] [I] en date du 9 avril 2016 ; DIT que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] [I] en date du 28 avril 2016 ; DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement de ces chefs ; DIT sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. [I] ; DEBOUTE M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ; CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l'indemnité procédurale présentée en première instance et en cause d'appel ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e351e83146e04f531eb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel