Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e352083146e04f531eb5b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD34 Jugement (N° 2020J00053) rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANT Monsieur [N] [V], né le 26 juillet 1944 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 1] (Belgique) représenté par Me Jean-Luc Ninove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [H]-[R] [Z] épouse [V] née le 13 novembre 1956 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2022 **** La SARL Établissement [V] a été constituée le 24 mai 1980 entre Monsieur [N] [V], ses deux frères - Monsieur [T] [V] et Monsieur [G] [V] - et leur mère, Madame [X] [S], épouse [V], avec un capital social composé de 500 parts répartie de manière égale entre ces 4 personnes, soit 125 parts chacun. Cette société a notamment pour objet les transports routiers, le service de transports de marchandises pour le compte d'autrui, la location de véhicules pour le transport routier de marchandises, de pelles hydrauliques et un garage négoce de ferraille. La gérance de la société est assurée par Madame [H]-[R] [Z], épouse de Monsieur [G] [V]. Monsieur [N] [V] est également propriétaire d'un fonds de commerce de transports routiers de marchandises, loueur de véhicules, pelles hydrauliques et garage, situé à [Localité 5] et immatriculé au RCS de Dunkerque sous le n° 076 543 800, qu'il a confié en location-gérance à la SARL Établissement [V] frères par acte sous seing privé du 24 mai 1980. La location-gérance a été consentie pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de même durée, à défaut de dénonciation par LRAR adressée un mois avant l'expiration. [T] [V] est décédé le 5 août 2012. [X] [S] épouse [V] est décédée le 2 juillet 2013. Par jugement du 9 mai 2007, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment : - constaté la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre Monsieur [N] [V] et la SARL Établissements [V] frères à la date du 30 avril 2004 ; -dit que postérieurement à cette date par l'effet d'une tacite reconduction un nouveau bail s'est formé entre les parties comportant les mêmes clauses et conditions que le précédent. Par extra-judiciaire du 19 décembre 2018, la SARL Établissements [V] frères a délivré congé du contrat de location-gérance à Monsieur [N] [V], avec effet au 30 avril 2019. Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2020, Monsieur [N] [V] a assigné Madame [H]-[R] [Z] épouse [V] devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 217 298 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, outre une indemnité procédurale et les dépens. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes : « Déboute M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [H]-[R] [Z] épouse [V]; Rejetant toute demande d'indemnité reconventionnelle supplémentaire, condamne M. [N] [V] à payer à Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] la somme de Deux Mille Euros pour indemnité procédurale ; Condamne M. [N] [V] aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, 22. n°20 x2) ». Par déclaration en date du 22 février 2022, M. [N] [V] a interjeté appel de la décision reprenant l'ensemble des chefs du jugement précité dans son acte d'appel. Concomitamment, par exploit d'huissier en date du 25 juin 2020, Monsieur [V] avait saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque d'une demande tendant à voir condamner la SARL Établissement [V] frères à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la non-restitution du matériel manquant, listé en annexe du contrat de location-gérance, outre la condamnation à titre d'indemnité d'occupation des sommes de 2 286,76 euros H.T. pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020 et 571,69 euros H.T. à compter du 1er mai 2020, par trimestre de retard jusqu'à la restitution effective des lieux, ainsi qu'une indemnité procédurale et les dépens. Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment : - condamné la SARL Établissements [V] frères à payer à Monsieur [N] [V] les sommes suivantes : o 2 286.76 euros HT. à titre d'indemnité d'occupation du hangar sis [Adresse 2], pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020 o 571.69 euros H.T. par trimestre à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la restitution effective des lieux, à titre d'indemnité d'occupation du hangar sis [Adresse 2], avec proratisation au nombre de jours pour les trimestres d'occupation non complets - condamné la SARL Établissements [V] frères à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la non-restitution du matériel, y compris roulant, liste en annexe du contrat de location-gérance signé le 24 mai 1980 et reconduit le 15 mai 2004 - condamné la SARL Établissements [V] frères à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL Établissements [V] frères aux dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 19 mai 2022, M. [N] [V] demande à la cour de : « Vu le jugement attaqué du 11 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Dunkerque, Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, Vu le contrat de location-gérance du 24 mai 1980, Vu les autres pièces produites, - Reformer le jugement RG n° 2020100053 du Tribunal de commerce de Dunkerque du 11 octobre 2021 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [H]-[R] [Z] épouse [V] - condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [H]-[R] [Z] épouse [V] la somme de 2 000 euros pour indemnité procédurale - condamné Monsieur [N] [V] aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 euros TTC Et, statuant de nouveau, - Recevoir Monsieur [N] [V] en ses demandes et l'y dire bien fondé - Débouter Madame [H]-[R] [Z] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Madame [H]-[R] [Z], épouse [V] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 217 298 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier - Condamner Madame [H]-[R] [Z], épouse [V] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Madame [H]-[R] [Z], épouse [V], aux entiers frais et dépens de l'instance ». M. [N] [V] se prévaut de l'existence de fautes détachables des fonctions de gérante commises par Mme [Z] épouse [V] et de la violation des statuts de la société pour fonder une demande de réparation, précisant que la faute séparable des fonctions est nécessairement caractérisée lorsque le dirigeant a commis une infraction pénale intentionnelle. M. [N] [V] souligne que la SARL Établissements [V] avait interdiction d'exploiter un autre fonds de commerce que le sien et qu'en raison de l'article 12 des statuts, portant limitation des pouvoirs du gérant, la société n'était pas plus autorisée à céder son fonds de commerce. Il revient sur la proposition d'achat faite à [A] [V] et son refus, et sur le fait qu'il semble que la société Établissements [V] frères a cédé effectivement « un » fonds de commerce comme en témoignent les comptes de la société établis pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Ceux-ci font apparaître, au titre des produits exceptionnels, la cession d'une immobilisation corporelle moyennant la somme de 217 298 euros, somme qui correspond au prix de vente du fonds de commerce proposé par Madame [V]. Il n'existe aucune explication dans le rapport de gestion établi en vue de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2019. M [N] [V] précise que les lieux étaient vides, le matériel depuis le congé n'ayant toujours pas été restitué et la SARL Établissements [V] frères n'ayant plus d'activité depuis le 31 décembre 2018. L'extrait KBIS actualisé au 6 avril 2020 de la SARL accrédite cette thèse de la vente du fonds de commerce, qui, outre qu'elle soit prohibée par le contrat de location-gérance, constitue une faute intentionnelle de la gérante d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Cela constitue, de surcroît, un vol et un abus de confiance au sens des articles 311-1 et 314-1 du code pénal. M. [N] [V] critique les attendus du jugement, précisant qu'il n'est pas contestable que la SARL Établissements [V] frères n'est plus en possession des véhicules qui composaient le fonds, il conteste que le matériel non-roulant fut à sa disposition, aucune mention du congé n'allant en ce sens. Il souligne que la SARL Établissements [V] frères n'a effectué aucune diligence en vue de restituer les lieux et le mobilier loués, en violation flagrante de ses obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où le fonds vendu ne serait pas celui de Monsieur [N] [V], il fait valoir que Madame [Z] épouse [V] a malgré tout commis une faute, puisque le fonds vendu a nécessairement été acquis ou créé par la SARL Établissements [V] frères en violation manifeste du contrat de location-gérance qui interdit l'exercice ou l'adjonction d'un autre commerce sans le consentement exprès du bailleur. Il souligne n'avoir jamais donné son accord. Les premiers juges ne pouvaient valablement considérer que Madame [Z]-[V] n'a commis aucune faute en faisant, en sa qualité de gérante de la société, l'acquisition d'un fonds de commerce en 2008. Il s'agit non d'un rachat d'une branche d'activité d'une entité distincte comme l'a estimé le tribunal, mais bien d'une cession partielle d'actifs d'un fonds de commerce détenu par la SARL société nouvelle Forlorry, consistant en « la clientèle et l'achalandage y attachés» de la branche d'activités « Transports et chargements de marchandises ». Le fait qu'il ait pu avoir connaissance de cette acquisition par le biais des comptes de l'exercice 2008 est sans incidence sur le fait qu'il n'a pas consenti à cette acquisition. M. [N] [V] invoque également l'appropriation et le détournement de clientèle du fonds de commerce mis en location-gérance par le gérant de la société qui exploite ledit fonds, soulignant que, Madame [Z] épouse [V] et son mari sont associés majoritaires de la SARL Locavam, Mme [V] étant même la gérante de la société. Il précise que la création de cette société n'a pas été portée à sa connaissance, en contravention avec les dispositions du contrat de location-gérance et que le début d'activité coïncide avec l'arrêt des activités de la SARL Établissement [V] frères et la volonté de sa gérante de dissoudre la société de manière anticipée. L'augmentation du chiffre d'affaires de la SARL Locavam sur l'année 2018 coïncide avec la baisse du chiffre d'affaires de la SARL Établissement [V] frères. La poursuite de l'activité de la SARL Locavam, après la fin de la location-gérance intervenue le 30 avril 2019, constitue une violation de la clause de non- rétablissement prévue dans le contrat de location-gérance. M. [N] [V] revient sur le préjudice subi et le lien de causalité avec les fautes commises, la valeur de son fonds de commerce ayant significativement diminué à raison du détournement de clientèle opéré par Madame [H]-[R] [Z] épouse [V]. Il est donc bien fondé à solliciter la condamnation au montant de la vente. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 8 juin 2022, Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] demande à la cour de : « - Constater, dire et juger que Madame [Z] épouse [V] n'a pas commis de faute au sens de l'article L223-22 du Code de Commerce ; - Constater, dire et juger que Madame [Z] épouse [V] n'a pas manqué à l'interdiction faite au gérant d'exercer un autre commerce et n'a pas violé la clause de non-rétablissement ; - Constater, dire et juger que Monsieur [N] [V] ne justifie pas de son préjudice ; - Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de DUNKERQUE en ce qu'il a débouté Madame [Z] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Statuant à nouveau, condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] épouse [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros à Madame [Z] épouse [V] ; - Y ajoutant, Condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] épouse [V] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux entiers frais et dépens ». Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] estime n'avoir commis aucune faute, contestant la vente du fonds de commerce, qui n'est nullement démontrée par M. [V]. La somme de 217 298 euros figurant sur l'extrait du grand-livre correspond aux immobilisations corporelles vendues, et non à la vente des biens repris dans le contrat de location-gérance. Elle souligne que M. [V] fait preuve d'une particulière mauvaise foi, puisque les véhicules (le 19T Berlier n°6279 ED 59 (1967), le 12T Unic n°3482 CW 59, le Tracteur Berlier n°4203 FE 59 (1970), le Tracteur Berlier n°5843 KA 59 (1973) et la Renault 4 Camionnette (1974)) ont tous été vendus, à l'époque de sa gérance, soit par le demandeur lui-même. D'ailleurs, les cartes grises étaient à son nom, ce qui rend impossible la vente par les Établissements [V] frère. Elle affirme que lors de sa prise de fonction en 2003, soit après 23 ans de gestion par le demandeur, il n'y avait plus aucun des véhicules repris dans le contrat de location-gérance. M. [N] [V] n'a d'ailleurs pas, dans le cadre de son assignation, pour faire constater la résiliation du contrat de location-gérance, demandé la restitution du matériel. S'agissant de la citerne, du poste à soudure, du cric et du palan, comme indiqué dans le congé délivré à Monsieur [V], ils sont à la disposition du demandeur. Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] souligne qu'en dernier lieu, et notamment en cause d'appel, Monsieur [V] prétend que si ce n'est son fonds qui a été vendu par l'intimée, c'est le fonds acquis ou créé par la SARL Établissements [V] frères, ce qui constitue une violation du contrat de location-gérance car l'appelant n'a jamais donné son accord à cette création ou cette adjonction d'activité. Elle ajoute que les pièces démontrent qu'aucun fonds de commerce n'a été vendu, rendant inopérant l'argument. Elle souligne l'existence de deux assignations, démontrant la parfaite mauvaise foi de M. [V], qui d'un côté, estime que le fonds a été vendu ce qui lui cause un préjudice de 217 000 euros et de l'autre, estime que le fonds n'a pas été restitué lui causant un préjudice de 20 000 euros. Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] conteste toute violation de l'interdiction faite au gérant d'exercer un autre commerce et de la clause de non-rétablissement. Elle mentionne que Monsieur [V] savait parfaitement qu'elle avait créé la société Locavam en 2005, qui a toujours eu une activité avec des chiffres d'affaires et un résultat variant d'une année sur l'autre. Les activités des 2 sociétés ne sont pas concurrentes mais complémentaires. Il n'y a donc pas de captation de la clientèle ou de manquement à l'interdiction d'installation ou de violation de la clause de non-rétablissement et par conséquent, pas de faute de sa part. Enfin, M. [V] ne peut raisonnablement pas soutenir ne pas avoir été informé de l'acquisition du fonds de commerce en 2008, lequel apparaît au bilan. Elle précise qu'il ne s'agissait pas de l'achat d'un fonds de commerce mais d'une cession de clientèle ce qui, par conséquent, ne pouvait concurrencer le fonds donné en location mais au contraire le valoriser. Aucune réserve à réception des bilans n'a été émise, M. [V] s'étant juste inquiété de l'affectation des loyers de la location-gérance. Ce fait ne peut pas justifier les demandes indemnitaires formulées. Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] conclut à l'absence de violation des statuts, et conteste toute faute causant un préjudice à la société. La faute reprochée est en réalité une faute que le bailleur, et non l'associé, peut reprocher au gérant, Monsieur [V], bien qu'à la fois bailleur et associé, ne pouvant mélanger les régimes de responsabilité. Elle pointe l'absence de démonstration du préjudice et du lien de causalité. Elle formule à titre reconventionnelle une demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, la procédure engagée lui ayant nécessairement causé un préjudice moral. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022. À l'audience du 17 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION - Sur la responsabilité du gérant Aux termes des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. L'action individuelle, visée à l'article L 223-22 alinéa 3 du code de commerce et reposant sur une application de l'article 1382 du code civil, suppose qu'elle soit exercée lorsque le dommage causé à un tiers ou à un associé résulte d'une faute commise par le gérant et non par la société elle-même. Dans ce cadre, il est exigé du tiers qui exerce une action en responsabilité contre le gérant, et seulement de celui-ci, que ce dernier prouve que le gérant a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, telle que la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle. La faute détachable se définit comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La responsabilité peut être invoquée indépendamment de celle de la société en matière contractuelle, et la condamnation du dirigeant est subordonnée alors à la preuve d'une faute personnelle étrangère à l'activité de représentation, c'est-à-dire d'une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Par jugement rendu le 9 mai 2007 définitif, il a été prononcé la résiliation du contrat de location-gérance en date du 24 mai 1980 à la date du 30 avril 2004 et la reconduction tacite postérieurement à cette date d'un nouveau bail aux mêmes clauses et conditions que le précédent. Du contrat de location-gérance tacitement reconduit, il s'extrait que : - au paragraphe ''conditions'' : « la présente gérance est consentie et acceptée sous les conditions suivantes, que le gérant s'oblige à exécuter : 4° il ne pourra exercer d'autre commerce que celui décrit au paragraphe ''désignation'' ci-dessus, ni y adjoindre un autre commerce sans le consentement exprès et par écrit du bailleur'. 13° le gérant n'ayant que la jouissance du fonds ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit des éléments le composant, par conséquent, les aliéner, les donner en gage, ni les enlever sous peine de nullité de tous actes faits par eux ou indirectement au mépris de la présente clause » - au paragraphe ''interdiction'' : « à la fin de la gérance, le preneur s'interdit de se rétablir, de gérer ou d'administrer, ou de participer de quelque manière que ce soit, à un fonds de commerce de même nature dans un rayon de 5 km en ligne droite du fonds remis en gérance, et ce pendant un délai minimum de deux ans, sous peine de tous dommages-intérêts, sans préjudice pour le bailleur de son droit de faire cesser cette contravention ». D'ores et déjà, il sera toutefois pointé que M. [N] [V] confond manifestement la notion de gérance de la SARL Établissements [V], détenue par Mme [H]-[R] [Z] épouse [V], gérante de la dite société depuis 2003, et la dénomination de « gérant » employé dans l'acte du 24 mai 1980, conclu entre lui-même et la société SARL Établissements [V], usitée pour désigner le locataire-gérant à qui est donné la location de son fonds de commerce, encore envisagé aux termes de l'acte précité sous la dénomination de preneur. Avec une extrême confusion, dans le cadre de développements qui sont pour certains formulés de manière hypothétique, M. [V] reproche au titre de la faute détachable des fonctions de gérante de la SARL Établissements [V] frères, à Mme [H]-[R] [Z] épouse [V], la cession du fonds de commerce donné en location-gérance, la violation de l'interdiction d'exploiter un autre fonds de commerce que celui donné en location-gérance, le non-respect de la clause de non-rétablissement et la vente des éléments du fonds de commerce donné en location gérance. Il vise par ailleurs la violation des statuts. - sur la violation des statuts La seule référence par l'appelant à un article 12 sur la limitation des pouvoirs du gérant, qui figure dans sa pièce présentée comme un extrait des statuts de la société et diffère sensiblement de la version produite par la gérante, sans autre précision permettant d'identifier l'acte dont la conclusion aurait été effectuée en violation de ces derniers, ne constitue qu'un pur argument auquel la cour n'est pas tenue de répondre. Il sera noté que dans la version des statuts, portant timbre d'enregistrement, la limitation du pouvoir du gérant, notamment en ce qui concerne la prise d'intérêt dans une autre société et la fondation d'une autre société, n'est pas reprise. - sur l'interdiction d'exploiter un autre commerce que celui donné en location-gérance La stipulation précitée de l'article ''conditions 4 °'' ne crée d'obligation qu'à l'égard du preneur ou locataire-gérant, la société SARL Établissements [V]. Ainsi, le fait que Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] puisse être la gérante de la SARL Locavam, constituée depuis le 25 mai 2005, et exerce dans ce cadre une autre activité, fût-elle quasiment similaire à celle du fonds de commerce exploité par la SARL Établissements [V], est totalement inopérant au vu de l'effet relatif des conventions. Par ailleurs, la stipulation précitée n'interdit que l'exercice ou l'adjonction d'un « autre commerce », ce qui n'est manifestement pas constitué par le rachat partiel d'actifs de la société nouvelle Forlorry par la société Établissements [V], dont l'activité est identique pour porter sur du transport et du chargement de marchandise. Au surplus, cela relèverait tout au plus d'une inexécution fautive du contrat de location-gérance par le locataire-gérant et ne constituerait pas une faute séparable des fonctions de gérant, susceptible de fonder une action délictuelle au titre de la responsabilité personnelle des gérants sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce. - sur la non-restitution du matériel M. [N] [V] ne peut utilement reprocher, comme constitutif d'une faute détachable des fonctions de gérant, la non-restitution du matériel, laquelle n'est tout au plus qu'une inexécution du contrat de location-gérance par le locataire-gérant, qui a d'ailleurs fait l'objet d'ores et déjà d'une demande d'indemnisation par M. [V] dans le cadre d'une autre procédure et a donné lieu à la condamnation de la société Établissements [V] à lui payer la somme de 20 000 euros faute de restitution desdits biens. Il sera en outre observé qu'à aucun moment, M. [V] n'allègue ni ne démontre encore moins que Mme [R] [Z] épouse [V] aurait personnellement appréhendé lesdits biens ou le montant de leur vente. - sur le non-respect de la clause de non-rétablissement Au vu de l'effet relatif des conventions, l'interdiction de réinstallation prévue au contrat de location-gérance n'est opposable qu'à la SARL Établissements [V] frères, dont nul ne disconvient qu'elle a cessé toute activité depuis fin 2018. Cette stipulation ne saurait être invoquée par M. [N] [V] à l'encontre de l'ancienne gérante de la SARL Établissements [V], comme lui interdisant de poursuivre une activité dans le cadre d'une autre société. Aucun élément objectif et précis n'est invoqué et encore moins étayé par une quelconque preuve pour établir l'existence d'un transfert du fonds de commerce de la SARL Établissement [V] frères à la société Locavam, société gérée par Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] et détenue majoritairement par elle-même et son époux. - sur la cession du fonds de commerce donné en location-gérance En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. À la supposer établie, la cession du fonds de commerce donné en location-gérance par le gérant est étrangère aux fonctions et à la mission de l'intéressé, lequel en qualité de représentant du locataire-gérant se doit de conserver le fonds remis et de l'exploiter, ce qui constitue bien une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, attribués au gérant. Cependant, les pièces versées aux débats par M. [N] [V] sont insuffisantes à établir ce qu'il qualifie lui-même de « thèse », à savoir la cession par Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] du fonds de commerce donné en location-gérance. S'il est bien produit un courrier adressé à M. [A] [V], salarié de la SARL Établissements [V], par la gérante, pour lui notifier un projet de cession et lui permettre de présenter une offre de rachat, aucune pièce n'établit que ledit projet ait été mené à bien. M. [N] [V] se contente d'affirmer, sans apporter de preuve, que le montant de l'offre, portait sur le « prix de 167 000 euros + 50 000 euros pour la clientèle », soulignant que ce montant correspond quasiment à la somme de 217 297,88 euros, figurant sous l'intitulé « 77 5200 sur opération en capital Prod. Cess. Immo. Corp. Ced » dans le compte de résultat de la SARL Établissements [V] clos au 31 décembre 2018. Toutefois, des pièces versées aux débats, on peut retenir que : - suivant l'annexe jointe au contrat de location-gérance relative au matériel dépendant du fonds de commerce, ce dernier, donné à la location en 1980, était limité et nécessairement amorti voire obsolète depuis de nombreuses années en 2018 ; - la SARL Établissements [V] avait procédé à des acquisitions comme le démontrent les éléments comptables produits et l'acte de cession partielle d'actifs conclu entre elle-même et la société nouvelle Forlorry ; - la plaquette annuelle établie par la société d'expertise comptable Grant Thornton pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, qui comprend les comptes annuels, le détail des comptes et bilans, la liasse fiscale, est complétée par un extrait du grand livre des comptes généraux portant sur le compte 77 5200 ; - sur ce dernier compte, figurent la liste des biens vendus, dont aucun n'est issu du matériel loué repris dans l'annexe jointe au contrat de location-gérance, l'identité de leurs différents acquéreurs et le montant de chaque opération, pour un montant total de 217 298 euros. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [V], il n'est nullement établi la vente d'un fonds de commerce, et encore moins celle du fonds de commerce donné en location-gérance, mais des cessions particulières et ponctuelles de matériels dont rien ne démontre qu'ils ne soient pas la propriété de la société SARL Établissements [V] dont elle pouvait librement disposer. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour retenir la responsabilité personnelle de Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] à raison d'une faute détachable de sa fonction de gérante ne sont pas en l'espèce réunies. M. [N] [V] ne pouvant qu'être débouté de sa demande, la confirmation de la décision des premiers juges s'impose. - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute. Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l'action de M. [N] [V], se contentant d'invoquer le préjudice moral nécessairement subi à raison de la procédure engagée. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef ne pouvait qu'être rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision sur ce point. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens de la présente décision commande de condamner M. [N] [V] à payer à Mme [Z] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de M. [N] [V] est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [V] à payer à Mme [H]-[R] [Z] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
article L 223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L223-22 du Code de Commercearticle 1382 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile dispose qarticle L 223-22 alinéa 3 du code de commerce et reposant sur uarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 223-22 du code de commerce.article L. 223-22 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643e352083146e04f531eb5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel