Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e352183146e04f531eb65
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3I7 N° de Minute : 638/23 Ordonnance du samedi 15 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [K] [M] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 avril 2023 à heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [K] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [K] [M] se disant [D] [J] de nationalité egyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 avril 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Egypte en vertu d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 avril 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] reçue le 14 avril 2023 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [M] soulève les moyens de contestation suivants : - insuffisance de motivation de l'ordonnance critiquée, - défaut de diligences utiles de l'administration afin d'organiser son départ. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. - sur la motivation de l'ordonnance entreprise : M. [M] reproche au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen tiré du fait que son placement en rétention aurait dû être fondé sur un arrêté de transfert Dublin à destination de l'Italie et non sur une OQTF à destination de l'Egypte, ce défaut de motivation portant atteinte à son droit à un procès équitable. Il sera cependant relevé qu'outre les règles rappelées en liminaire dont il résulte que le juge n'a pas à vérifier le choix fait du pays de destination, l'appelant n'a pas saisi le juge d'une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention, son avocat, entendu en ses observations, ayant en outre indiqué n'avoir pas relevé d'irrégularité de procédure, de sorte que le premier juge n'était pas tenu de répondre au moyen allégué. Aucun défaut de motivation ne peut donc être retenu à l'encontre de la décision déférée. - sur la prolongation de la rétention administrative : M. [M] soulève pour la première fois devant la cour le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration, reprochant à la préfecture de n'avoir effectué aucune recherche pour le transférer en Italie alors qu'il avait déclaré pendant la procédure y avoir déposé une demande d'asile. Le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger, l'administration devant justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. S'agissant en l'espèce d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative, et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces de la procédure administrative que M. [M] a refusé de se soumettre au prélèvement de ses empreintes pour la consultation des fichiers FAED, EURODAC,VISABIO SBNA et qu'il a déclaré lui-même devant le juge n'avoir pas pu présenter aux policiers sa demande d'asile en raison de la décharge de son téléphone. Contrairement à ce qu'il a soutenu à l'audience, il ne ressort pas de ses auditions pendant la procédure administrative qu'il ait évoqué cette demande d'asile en Italie avant l'audience de première instance. Il sera aussi relevé que la demande d'asile présentée en vue de l'audience d'appel est au nom de [J] [D] [K] [A] [G] né le 1er octobre 1990, identité jamais déclarée par M. [M] au cours de la procédure administative et dont la vérification ne pouvait se faire non plus en 48 heures. L'ensemble de ces éléments ne peuvent que nécessairement retarder l'instruction d'une éventuelle demande de réadmission vers l'Italie, sans qu'il puisse en être fait le reproche à l'administration. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à allonger de manière illégitime le placement en rétention administrative de l'intéressé. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M]. Sur la notification de la décision à M. [X] [K] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [K] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [H] Le greffier N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3I7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [K] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [K] [M] le samedi 15 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 15 avril 2023 N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3I7
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352183146e04f531eb65
Données disponibles
- Texte intégral
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