Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e352183146e04f531eb69
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JD N° de Minute : 640/23 Ordonnance du samedi 15 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [W] né le 30 Juillet 1989 à LYBIE de nationalité LYBIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 avril 2023 à Heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [W] de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 15 mars 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Libye en vertu d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 17 mars 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [W] reçue le 14 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [W] soulève les moyens de contestation suivants : - insuffisance de diligences de l'administration afin d'organiser son départ, - absence de perspective d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] se borne à prétendre qu''en l'état des diligences accomplies par l'administration, il n'apparaît pas que des documents de voyage puissent être délivrés' et qu'il n'a donc 'aucune perspective d'éloignement'. L'appelant n'assortit ainsi son moyen de contestation d'aucune précision factuelle suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté sachant que l'administration a relancé les autorités libyennes le 13 avril 2023. La cour considère également que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a au contraire retenu que les conditions posées par l'article L. 742-4 du CESEDA étaient réunies et a ordonné la seconde prolongation de la rétention. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [V] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [U] Le greffier N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [W] le samedi 15 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 15 avril 2023 N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JD
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA étaient réunies et a ordarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352183146e04f531eb69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel