Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e352183146e04f531eb6b
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JF N° de Minute : 641/23 Ordonnance du samedi 15 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [P] né le 11 Septembre 2004 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 avril 2023 à Heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [P] se disant à l'audience [S]-[Y] [C] de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 avril 2023 à 16h40 aux fins de reprise en charge par les autorités espagnoles auprès desquelles l'intéressé a déposé une demande de protection internationale ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de M. [P] se disant [S] reçue le 14 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [P] se disant [S] reprend le moyen de nullité de son placement en rétention déjà soulevé devant le premier juge tiré de sa minorité. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] se disant [S] prétend à l'audience qu'il se nomme en réalité [S]-[Y] [C] et surtout qu'il serait né le 15 janvier 2007 et non le 11 novembre 2004 comme retenu par les services de police et l'administration, de sorte qu'il ne peut être placé et maintenu en rétention administrative du fait de sa minorité, la décision de placement en rétention administrative étant de ce fait illégale. En vertu de l'article L. 741-5 du CESEDA, l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. Ainsi que l'a justement relevé en l'espèce le premier juge, et contrairement à ce qui est prétendu par M. [P] se disant [S], ce ne sont pas les services de police et l'administration qui ont d'office attribué à l'intéressé une date de naissance le rendant majeur dans la mesure où c'est l'appelant lui-même qui a constamment déclaré au cours de la procédure administrative se nommer [L] [P] et être né le 11 septembre 2004 de [K] [P] et [F] [R], cette date de naissance étant également, contrairement à ce qu'il a déclaré à l'audience, celle ayant été déclarée aux autorités espagnoles ainsi que cela ressort de la consultation du fichier Eurodac. Ce n'est que devant le juge des libertés et de la détention que M. [P] se disant [S] a déclaré être né en 2007 et être mineur. Mais il n'a alors produit qu'un document illisible extrait de son téléphone parfaitement insuffisant pour établir sa minorité. Dans le cadre de l'audience d'appel, M. [P] se disant [S] produit la photographie d'un document intitulé 'acte de naissance' daté du 13 avril 2023 au nom de [B] [Y] [C] né le 15 janvier 2007 d'[H] [C] et [F] [R] ainsi que la photographie d'un extrait du registre des actes de naissance au même nom établi également le 13 avril 2023. Il sera cependant relevé qu'en l'absence d'autre élément d'identification concordant, rien ne permet d'attribuer ces actes de naissance, établis au demeurant la veille de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, à M. [P] se disant [S]. En outre, alors que dans sa déclaration d'appel et dans l'information préoccupante mineur en danger établie également le 13 avril 2023, il déclare [S] comme nom de famille et [Y]-[C] comme prénom, les actes de naissance présentés portent au contraire mention de [C] comme nom de famille et [B] [Y] comme prénoms, observation étant par ailleurs faite que l'identité du père n'est pas celle déclarée par M. [P] se disant [S] tout au long de la procédure administrative. Outre le fait que l'appelant ne saurait remettre en cause ses propres déclarations initiales formulées dès le contrôle d'identité dont il a fait l'objet et réitérées au cours de la procédure concernant sa date de naissance et son identité, les pièces récentes produites sont en outre insuffisantes pour les motifs susvisés à retenir sa minorité. L'ordonnance sera en conséquence confirmé en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité allégué et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] se disant [S]. Sur la notification de la décision à M. [L] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [P] Le greffier N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [P] le samedi 15 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 15 avril 2023 N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JF
Articles de loi cités
article L. 741-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352183146e04f531eb6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel