Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e352283146e04f531eb6f
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JM N° de Minute : 637/23 Ordonnance du samedi 15 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [R] né le 07 Février 1995 à FLET - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [Y] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 avril 2023 à Heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [R] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 avril 2023 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Albanie au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenue, ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] reçue le 14 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [R] soulève le moyen de nullité de la décision de placement en rétention administrative suivant : - absence de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative. A l'audience, a été soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de ce moyen de nullité, la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative n'ayant pas été soutenue devant le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative : Le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative est irrecevable en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que l'appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction. Il sera au surplus relevé que le préfet a bien fait état dans les motifs de sa décision des éléments produits par l'intéressé avant de relever également qu'il ne justifiait d'aucun hébergement stable, les factures d'hôtel n'étant effectivement valables que pour les nuits du 8 au 9 et du 10 au 11 avril 2023, et qu'il avait été interpellé dans l'enceinte clôturée de la gare ferroviaire de la liaison trans-manche alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne, ce qu'il reconnaissait, démontrant ainsi qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français pour retourner dans son pays d'origine et qu'il existe un risque certain qu'il ne se soumette pas volontairement à la mesure d'éloignement. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné par de juste motifs qu'il convient d'adopter la prolongation de la rétention administrative de M. [R]. Sur la notification de la décision à M. [F] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DIT irrecevable le moyen de nullité de l'arrêté de placement en rétention ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [Y] Le greffier N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [R] le samedi 15 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 15 avril 2023 N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JM
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352283146e04f531eb6f
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- Texte intégral
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