Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e352383146e04f531eb73
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JO N° de Minute : 645/23 Ordonnance du samedi 15 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [X] [T] né le 26 Septembre 1998 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 avril 2023 à 18 Heures 01 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI Michaël venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [X] [T] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 avril 2023 à 12h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de M. [T] reçue le 14 avril 2023 sollicitant l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation du préfet et la main-levée de son placement en rétention administrative, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [T] reprend les moyens de nullité et de contestation soulevés devant le premier juge : - erreur d'appréciation de l'administration pour ordonner le placement en rétention administrative au regard des articles 6 et 8 de la CEDH, - la prolongation de son placement en rétention porte atteinte à son droit à un procès équitable, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : M. [T] conclut à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative en faisant valoir que : - ayant reçu une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 mai 2023, son placement en rétention en vue d'exécuter l'arrêté préfectoral portant mesure d'éloignement fait obstacle à l'exercice de son droit de se défendre devant la juridiction pénale, en violation de l'article 6 de la CEDH, - sa conjointe étant actuellement enceinte et devant prochainement accoucher, il est le futur père d'un enfant né en France de sorte que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, son placement en rétention portant atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le premier moyen de nullité tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH. En outre, le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Or, le premier juge a justement relevé que dans les motifs de sa décision, le préfet a pris en compte le fait que M. [T] est le futur père d'un enfant tout en retenant que celui-ci fait l'objet de poursuites pénales pour violences conjugales envers sa compagne avec une interdiction de contact, ceci étant confirmé par les pièces judiciaires de convocation en justice et placement sous contrôle judiciaire, de sorte qu'il ne peut justifier de la stabilité de cette relation, qu'il ne peut en outre à ce jour se prévaloir de la protection dont bénéficient les parents d'un enfant français dont il ne justifie pas d'une reconnaissance anticipée de paternité et enfin qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2021 et n'entend pas se soumettre à la dernière mesure d'éloignement. Au regard des motifs de la décision de placement en rétention ainsi exposés, celle-ci n'apparaît pas porter une atteinte disproportionnée au droit de M. [T] à sa vie privée et familiale, étant rappelé que l'arrêté de placement en rétention n'a été adopté que pour une durée de 48 heures et que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en annulation de la décision de placement en rétention présentée par M. [T]. - sur la prolongation de la rétention administrative Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge pour écarter le moyen de nullité de la décision de placement en rétention fondé sur l'article 6 de la CEDH, la prolongation de la mesure de placement n'apparaît pas porter une atteinte à son droit à un procès équitable et faire obstacle à son droit de se défendre devant la juridiction pénale le 12 mai prochain. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention, étant relevé que M. [T] ne soutient pas en appel le second moyen de contestation avancé devant le premier juge qui l'a écarté par de justes motifs. Sur la notification de la décision à M. [R] [X] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [X] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 avril 2023 : - M. [R] [X] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [X] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [X] [T] le samedi 15 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 15 avril 2023 N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352383146e04f531eb73
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