Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e352383146e04f531eb77
- Date
- 16 avril 2023
- Condamnation
- 25 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JR N° de Minute : 647/23 Ordonnance du dimanche 16 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [F] [R] [Z] [I] alias [W] [J] [C] né le 06 Juin 1980 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me IONNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 avril 2023 à 17 Heures 14 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [F] [R] [Z] [I] de nationalité egyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 13 avril 2023 à 12h40 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue le 15 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [I] soulève les moyens de contestation suivants : - insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise, - défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative par rapport à son état de santé, - erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa vulnérabilité et des erreurs de fait commises, - irrégularité de la procédure de retenue en raison du caractère incomplet du procès-verbal de fin de retenue, - violation de sa liberté d'aller et venir par des réquisitions de contrôle d'identité irrégulières A l'audience, a été soulevée d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité soulevée pour la première fois par M. [I] pour contester la prolongation de son placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. [I] fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen visé dans sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention, lié à la non prise en compte de son handicap. Il sera cependant rappelé que la procédure de première instance est orale et qu'il résulte en l'espèce des termes de l'ordonnance entreprise que lors de l'audience, le conseil de M. [I] a uniquement soutenu le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue administrative, M. [I] ayant quant à lui indiqué 'être 'comme un handicapé, je suis malade', sans saisir oralement le juge des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral et de l'erreur d'appréciation. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête saisissant le juge. L'avocat assistant M. [I] en première instance ayant en l'espèce décidé d'abandonner le moyen allégué, le juge des libertés et de la détention était dispensé d'y répondre et il ne peut lui être reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Il s'en déduit, à défaut d'élement contraire, que l'avocat assistant M. [I] en première instance n'a pas soutenu le moyen allégué, de sorte que le juge des libertés et de la détention était dispensé d'y répondre et il ne peut lui être reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision. - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : M. [I] dénonce le caractère stéréotypée de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'elle ne tient pas compte de son état de santé et comporte une erreur sur son lieu d'interpellation. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. Par ailleurs, l'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, et l'autorité préfectorale ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce, M. [I] a indiqué au cours de son audition être parti de son pays à cause de la guerre, sans alléguer d'une nécessité de se faire soigner contrairement à ce qu'il soutient à l'audience, et a précisé avoir 'un handicap à la main gauche, j'ai eu une brûlure étant enfant'. L'arrêté préfectoral de placement en rétention a repris entièrement ces éléments dans ses motifs, avant d'indiquer que cet état, présenté comme ancien, n'apparaît pas incompatible avec un placement en rétention et que M. [I] pourra recevoir les soins appropriés en rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée sur ce point, étant observé que M. [I] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical dont il aurait éventuellement besoin, et a précisé à l'audience qu'il n'avait pas demandé à voir un médecin. En outre, il ne se déduit pas de la seule erreur commise dans la motivation de l'arrêté préfectoral concernant le lieu d'interpellation de M. [I], à savoir [Adresse 5] à [Localité 1] et non en zone d'accès restreint, que cette motivation serait stéréotypée dès lors que l'arrêté prefectoral a surtout fait état de son intention de rejoindre la Grande-Bretagne tel qu'il l'a déclaré dans son audition, de son arrivée sur le territoire en 2022, des sommes limitées en sa possession pour subvenir à ses besoins, soit 250 euros, de l'absence de titre d'identité et de séjour, et comme vu plus haut, de son état de santé. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient une motivation individualisée telle que celle susvisée justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'arrêté préfectoral comporte une motivation suffisante non stéréotypée et sans que puisse n'être par ailleurs relevé une erreur manifeste d'appréciation au vu des éléments en la possession de l'administration au jour de l'adoption de cette décision. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [I] en annulation de l'arrêté de placement en rétention. - sur la prolongation de la rétention administrative Pour s'opposer à la prolongation de son placement en rétention, M. [I] soulève notamment un moyen nouveau tiré de l'atteinte portée à son droit d'aller et venir liée au cumul des réquisitions de contrôle d'identité délivrées par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2 alinea 7 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité dont il a fait l'objet étant de ce fait irrégulier, de sorte que l'ensemble de la procédure serait entâchée d'irrégularité. Force est toutefois de constater que le moyen ainsi soulevé constitue en réalité une exception de procédure liée à l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet préalablement à son placement en retenue administrative, et non comme l'intéressé l'a mal qualifié un moyen tiré de l'exercice effectif de ses droits fondamentaux. Or, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. En l'espèce, l'exception de nullité du contrôle d'identité n'a pas été soulevée et débattue devant le premier juge, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'erreur matérielle sur le procès-verbal de fin de retenue administrative concernant l'heure de fin de retenue, ne fait pas grief à l'intéressé dès lors que l'ensemble des autres procès-verbaux de la procédure de retenue administrative permettent au vu de leur heure d'établissement de connaître la durée exacte de la mesure et le fait qu'elle ait pris fin le 13 avril 2023 à 12h40 et non comme indiqué par erreur le 12 avril 2023 à 12h40, ce qui était au demeurant impossible dès lors qu'il a été placé en retenue le 12 avril 2023 à 13h30. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité et ordonné par des motifs qu'il convient d'adopter la prolongation de la rétention administrative de M. [I]. Sur la notification de la décision à M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [I] concernant le contrôle d'identité, CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [S] Le greffier N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [F] [R] [Z] alias [W] [J] [C] [I] le dimanche 16 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX Maître Aimilia IOANNIDOU le dimanche 16 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 16 avril 2023 N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JR
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352383146e04f531eb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel