Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e352383146e04f531eb79
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JS N° de Minute : 648/23 Ordonnance du dimanche 16 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [K] né le 24 Septembre 2004 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 avril 2023 à heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [K] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 13 avril 2023 à 13h40 en vue d'une reprise en charge par les autorités autrichiennes sollicitées à cet effet. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de M. [K] reçue le 15 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [K] soulève les moyens de contestation suivants : - insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise, - défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative par rapport à sa situation personnelle et la possibilité de l'assigner à résidence, - violation de sa liberté d'aller et venir par des réquisitions de contrôle d'identité irrégulières A l'audience, a été soulevée d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée pour la première fois par M. [K] pour contester la prolongation de son placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. [K] fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen visé dans sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention, tiré du défaut de motivation de ladite décision quant à la possibilité de l'assigner à résidence. Il sera cependant rappelé que la procédure de première instance est orale et qu'il résulte en l'espèce des termes de l'ordonnance entreprise que lors de l'audience, le conseil de M. [K] n'a pas soutenu le moyen de nullité susvisé, déclarant au contraire que 'sur la plan procédural : aucune irrégularité', avant de solliciter une mesure d'assignation à résidence. L'avocat, assistant M. [K], professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête saisissant le juge. L'avocat assistant M.[K] en première instance ayant en l'espèce décidé d'abandonner le moyen allégué, le juge des libertés et de la détention était dispensé d'y répondre et il ne peut lui être reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision, étant précisé qu'il a en revanche répondu à la demande d'assignation à résidence formulée par le conseil de M. [K]. - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : M. [K] dénonce l'insuffisance de motivation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle, à savoir le fait qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il dispose d'une adresse stable chez son oncle chez qui il vit depuis qu'il est arrivé en France, informations qu'il prétend avoir pourtant communiquées pendant son audition. Il fait aussi valoir en reprenant ces mêmes arguments que l'administration n'a pas examiné la possibilité de l'assigner à résidence. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Toutefois, l'éventuel défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation doivent s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [K] qui a indiqué lors de son audition dans le cadre de sa retenue qu'il était célibataire et sans domicile fixe ou connu,précisant être en France depuis seulement 4 mois et n'avoir aucun titre d'identité, ni de séjour ou de circulation sur le territoire français.S'il a précisé avoir 'avoir une copine', il n'a pas fait état d'un mariage ou d'une union stable, et a par ailleurs évoqué la présence à [Localité 2] de son oncle pour uniquement expliquer que son soutien lui permettait de s'alimenter sans pour autant prétendre qu'il vivait à son domicile. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte la relation sentimentale et l'hébergement allégués par M. [K] dès lors que ces éléments n'avaient pas été portés à sa connaissance, preuve en est que les attestations de sa conjointe et de son oncle datent du 14 avril 2023 et sont donc postérieures à l'arrêté préfectoral. Pour les mêmes raisons, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant et la possibilité de l'assigner à résidence ne peut être retenue. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [K] en annulation de l'arrêté de placement en rétention. - sur la prolongation de la rétention administrative : Pour s'opposer à la prolongation de son placement en rétention, M. [K] soulève un moyen nouveau tiré de l'atteinte portée à son droit d'aller et venir liée au cumul des réquisitions de contrôle d'identité délivrées par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2 alinea 7 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité dont il a fait l'objet étant de ce fait irrégulier, de sorte que l'ensemble de la procédure serait entâchée d'irrégularité. Force est toutefois de constater que le moyen ainsi soulevé constitue en réalité une exception de procédure liée à l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet préalablement à son placement en retenue administrative, et non comme l'intéressé l'a mal qualifié un moyen tiré de l'exercice effectif de ses droits fondamentaux. Or, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. En l'espèce, l'exception de nullité du contrôle d'identité n'a pas été soulevée et débattue devant le premier juge, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter la prolongation de la rétention administrative de M. [K]. Sur la notification de la décision à M. [E] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [K] concernant le contrôle d'identité, CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [M] Le greffier N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] le dimanche 16 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX Maître Aimilia IOANNIDOU le dimanche 16 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 16 avril 2023 N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JS
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Droit des personnes
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643e352383146e04f531eb79
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