Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e352383146e04f531eb7d
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JU N° de Minute : 650/23 Ordonnance du dimanche 16 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [F] né le 26 Février 2002 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [P] [O] épouse [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 avril 2023 à 17 heures 07 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [F] de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 avril 2023 à 18h35 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 septembre 2022 et validée par jugement du tribunal administratif de Lille le 5 avril 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] reçue le 15 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Aux termes de sa déclaration d'appel,M. [F] soulève les moyens de contestation suivants : - défaut de motivation de l'arrêté prefectoral au regard de sa situation familiale, - violation de l'article 8 de la CEDH, - défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence, - irrégularité de la procédure en raison du caractère déloyal de son interpellation. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : M. [F] reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de la présence de sa famille en France et du handicap dont souffre sa fille dans la motivation de la décision le plaçant en rétention administrative. Pour les mêmes raisons, il allègue, au visa de l'article 8 de la CEDH d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et estime également que l'administration n'a pas pris en compte réellement sa situation familiale et la stabilité de son domicile et donc la possibilité de l'assigner à résidence. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a retenu dans sa motivation que M. [F] était séparé de son conjointe, également ressortissante roumaine et que 'l'examen de sa situation privée et familiale effectuée dans la mesure d'éloignement a été validée par la juridiction administrative'. Il convient de rappeler que dans sa motivation, l'autorité prefectorale n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'intéressé sur lesquels elle a appuyé sa décision. Or, en l'espèce, l'administration indique bien dans la motivation de l'arrêté que M. [F] est séparée de sa conjointe ainsi que l'intéressé l'a déclaré devant les services de police et s'agissant des autres éléments familiaux, fait référence au jugement récent du tribunal administratif ayant validé la mesure d'éloignement malgré la prise en compte de la présence sur le territoire de ses 2 enfants et du handicap de l'aînée. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code. Il doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Ainsi, en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée limitée de 48 heures et en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement validée récemment par le tribunal administratif de Lille après prise en compte de sa situation familiale, il ne saurait être considéré que le placement en rétention administrative de M. [F] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH étant rappelé que sa fille aînée est placée et que la seconde vit avec sa mère dont il est séparé. Par ailleurs, en retenant que M. [F] se prévaut d'un domicile et d'un passeport mais qu'il a cependant déclaré refuser de se soumettre à la mesure d'éloignement pourtant exécutoire et retourner dans son pays d'origine, l'autorité prefectorale a suffisamment motivé, sans commettre d'erreur d'appréciation, le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de nature à prévenir un risque qu'il se soustrait à ladite décision et d'envisager d'autre mesure, telle l'assignation à résidence. C'est à raison que le premier juge a aussi considéré que M. [F] ne présentait pas d'élément permettant d'envisager une assignation à résidence en raison de sa résidence 'floue' dans la mesure où l'intéressé a déclaré lors de ses auditions une adresse [Adresse 1], en se prétendant locataire du logement occupé, alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, il se dit domilicié '[Adresse 2]' qui apparaît être une domiciliation administrative au siège du CHRS ainsi que cela résulte de l'attestation de cet organisme. Il sera également relevé que M. [F] a déclaré lors de ses auditions une adresse [Adresse 1], en se prétendant locataire du logement occupé sans toutefois en justifier au cours de la retenue, alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, il se dit domilicié '[Adresse 2]' qui apparaît être une domiciliation au siège du pôle hébergement du CHRS ainsi que cela résulte de l'attestation de cet organisme. Il n'a donc pas justifié d'une adresse stable au jour de l'adoption de l'arrêté de placement en rétention. Aussi, en retenant que M. [F] se prévaut d'un domicile et d'un passeport mais qu'il a cependant déclaré refuser de se soumettre à la mesure d'éloignement pourtant exécutoire et retourner dans son pays d'origine, l'autorité prefectorale a suffisamment motivé, sans commettre d'erreur d'appréciation, le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de nature à prévenir un risque qu'il se soustrait à ladite décision et d'envisager d'autre mesure, telle l'assignation à résidence. Au vu de ce qui précéde, le premier juge a également rejeté à bon droit la demande d'assignation à résidence formulée par le conseil de première instance de M. [F], demande au demeurant non reprise dans la déclaration d'appel de l'intéressé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [F] en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. - sur la prolongation de la rétention administrative M. [F] dénonce la déloyauté de son interpellation pour contester la régularité de la procédure et s'opposer à la prolongation de son placement en rétention administrative. Cependant, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen de contestation, M. [F] ayant été effectivement initialement placé en garde à vue le 12 avril 2023 à 8h35 dans le cadre de l'enquête menée sur des faits de violences réciproques entre lui et son ex-conjointe, avant de faire l'objet d'une retenue administrative à l'issue de sa garde à vue et des auditions respectives des parties à la procédure pénale. Au vu des éléments évoqués plus haut concernant l'incertitude de l'hébergement de M. [F] et le refus de l'intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu comme suggéré par le conseil de l'intéressé à l'audience de prononcer d'office son assignation à résidence. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné par des motifsn qu'il convient d'adopter la prolongation de la rétention administrative de M. [F] . Sur la notification de la décision à M. [J] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [O] ÉPOUSE [Z] Le greffier N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [F] le dimanche 16 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 16 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 16 avril 2023 N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JU
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH darticle 8 de la CEDH étant rappelé que sa fillearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352383146e04f531eb7d
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