Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e352383146e04f531eb7f
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JV
N° de Minute : 651
Ordonnance du lundi 17 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [I]
né le 21 Juin 1978 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [B] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 avril 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé à [Localité 6] centre, dans le cadre d'un contrôle d'identité réalisée sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et de la note de service n°483/2023 du 11 avril 2023, M. [G] [I], né le 21 Juin 1978 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigeriane a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité pris par M. le Préfet du [Localité 3], et d'un arrêté de placement en rétention administrative, acte pris le 12 avril 2023 à 15h30 par M. le Préfet du [Localité 3].
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023 à 15h24 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et déclarant régulier le placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [I] du 17 avril 2023 à 3h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation en fait,
erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
caractère injustifié du placement en rétention,
caractère irrégulier du contrôle d'identité et du contrôle routier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que l'intéressé " se prévaut d'être le père d'un enfant scolarisé en France depuis au moins 3 ans, il n'apporte pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ce dernier; qu'au surplus, s'il affirme être en concubinage avec une étrangère en situation régulière, il ne démontre aucune communauté de vie avec cette dernière et ne justifie donc pas de la stabilité, de l'ancienneté et de l'intensité de cette relation ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son délai de départ volontaire sans mettre en 'uvre mon arrêté du 19/04/2021 (') qu'il a déclaré lors vouloir se maintenir sur le territoire national ". En outre, comme l'a indiqué le premier juge, l'administration a relevé les déclaration de l'intéressé dans sa décision de placement en rétention, laquelle motive de manière précise l'arrêté en rappelant que l'intéressé a indiqué être arrivé en France en avril 2017, que sa compagne déclare 1'avoir rencontré à [Localité 4] en 2011, que le couple aurait trois enfants mais aucun élément ne vient expliquer la date de naissance des enfants en France bien avant son arrivée sur le territoire.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger lors de son audition, et des éléments de la procédure judiciaire, dont il ressort que si l'intéressé était effectivement en possession d'un faux permis de conduire, il a immédiatement indiqué son identité ; qu'il a déclaré être locataire de son appartement ; être en concubinage déclaré avec 3 enfants à charge de 11, 9 et 4 ans, alors même que M. [G] [I] ne justifie absolument pas d'une communauté de vie avec Mme [L] [V], que cette dernière avait dans une attestation en date du 9 septembre 2020 déclaré l'avoir rencontré en 2011 à [Localité 4], alors même qu'il a déclaré être entré en France en 2017, en contradiction avec le fait que les enfants de cette dernière sont nés antérieurement sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas plus d'avoir contribué à 1'entretien de ces enfants depuis leur naissance ; qu'il avait d'ailleurs déclaré lors de la demande d'obtention du titre de séjour vivre chez un ami, qu'il ne produit aucune pièce permettant d'accréditer les éléments repris dans son audition ; qu'il ne justifie pas du caractère effectif et permanent de sa domiciliation du [Localité 5] ; qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2021 et qu'il ne s'y est pas conformé.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Contrôle de proportionnalité du placement en rétention administrative
Le moyen tiré de "l'inutilité du placement en rétention administrative" relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
En l'espèce, l'intéressé ne dispose, pas de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer en France, sans titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée, au surplus, il sera rappelé que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié en 2021.
Dés lors, le placement en rétention administrative est proportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
Sur le moyen tiré du fait que la procédure de contrôle routier et de contrôle d'identité serait irrégulière.
Un moyen de droit suppose de viser un texte précis. le moyen selon lequel le contrôle d'identité serait irrégulier mais sans indiquer en quoi ce contrôle serait irrégulier, ne peut être un moyen recevable.
Il ressort de la procédure que le dit contrôle a été effectué réalisée à [Localité 6] Centre, sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et de la note de service n°483/2023 du 11 avril 2021, et qu'il est régulier.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un laissez-passer consulaire sollicité le 12 avril 2023 et d'un vol.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 651 DU 17 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 avril 2023 :
- M. [G] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [G] [I] le lundi 17 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 17 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 17 avril 2023
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JVArticles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et de laarticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
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643e352383146e04f531eb7f
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