Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e352383146e04f531eb81
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JW N° de Minute : 652 Ordonnance du lundi 17 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [D] né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [3] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 avril 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé par les services de police sur la commune d'Hazabrouck, lors d'un contrôle routier d'initiative, avec deux autre personnes de nationalité vietnamiennes et le chauffeur de nationalité ukrainienne, puis placé en garde à vue, M. [F] [D], né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité non assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris par M. le Préfet du Pas-de- Calais, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 12 avril 2023 à 15h30 par M. le Préfet du Nord. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023 à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et déclaré régulier le placement en rétention, - Vu la déclaration d'appel de M. [F] [D] du 17 avril 2023 à 3h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Insuffisance en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative, erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, sollicité une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [F] [D] est marié avec charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa femme et son enfant ; que s'il a spontanément déclaré que le chauffeur ukrainien présent dans le véhicule avec lui devait le déposer sur [Localité 4] où il avait prévu de prendre un vol à direction de l'Albanie, l'enquête a démontré que le téléphone portable du chauffeur avait borné à de nombreuses reprises sur le littoral dunkerquois jetant ainsi le discrédit sur la version originale de l'intéressé ; que M. [F] [D] ne peut justifier d'un local affecté à son habitation principal. Qu'en outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort de la procédure judiciaire que si [F] [D] a indiqué être en possession d'un billet d'avion. il n'en a pas justifié immédiatement. Il a expliqué que son passeport était à [Localité 2] en préfecture ou au commissariat. ce document ayant été retenu lors de sa dernière tentative de passage en Angleterre. Il a indiqué qu'il était ensuite retourné en Belgique afin de trouver quelqu'un pour passer en Angleterre. Il ne faisait pas état d'un hébergement en France mais au contraire exposait son périple pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition n'avoir aucun lien familiale en France, mais que sa femme et son enfant était en Angleterre, et qu'il voulait rejoindre l'Angleterre ayant sa famille la bas; que l'intéressé avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2023 après avoir été interpellé en train de se rendre de manière illégale en Angleterre ; et en considération des circonstance de l'interpellation de l'intéressé laissant raisonnablement penser qu'il s'agit d'un passage organisé puisque les 3 passagers du véhicule conduit par un Ukrainien, tous sans exception, étaient démunis de titre de séjour ; que le fait de l'intéressé dispose d'un billet d'avion de retour sur une compagnie " low-cost ", n'est qu'un des éléments préconisé par les réseaux de passeurs pour justifier de prétendues garanties de représentation inexistantes, dès même que l'intéressé n'a mentionné aucune famille ou résidence en France lors de ses auditions ; que l'attestation produite en cause d'appel d'une prétendue adresse en France, laisse penser qu'il s'agit d'un des éléments fournit par le réseau de passeurs albanais afin d'éviter un placement en rétention, et ce dans le mesure ou l'intéressé a reconnu avoir utilisé les services d'un passeur. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, toutefois, les circonstance de son interpellation, qui ne démontre nullement qu'il se rendait sur [Localité 4], pour prendre l'avion comme il l'indique, alors que l'enquête a démontré que le téléphone portable du chauffeur avait borné à de nombreuses reprises sur le littoral dunkerquois jetant ainsi le discrédit sur la version originale de l'intéressé, que M. [F] [D] a clairement indiqué qu'il voulait se rendre en Angleterre pour rejoindre sa famille, et que l'attestation produite en cause d'appel d'une prétendue adresse en France, laisse penser qu'il s'agit d'un des éléments fournit par le réseau de passeurs albanais afin d'éviter un placement en rétention, l'intéressé n'ayant pas indiqué lors de ses auditions avoir une quelconque adresse en France. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un vol pour l'Albanie sollicité le 12 avril 2023 à 16h04. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 652 DU 17 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 avril 2023 : - M. [F] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [D] le lundi 17 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 17 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 avril 2023 N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 612-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e352383146e04f531eb81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel