Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e352683146e04f531eb86
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 135 705 016 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N CE DU 13 AVRIL 2023 N° de Minute : 48/23 N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5V DEMANDERESSE : S.A.S.U. BFG ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [T] [N] ET [I] [M] représentée par Maître [I] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU BFG ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes En la présence du procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par M. Christophe Delattre, substitut général PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 37/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant sur le rapport d'enquête ordonnée par jugement du 22 août 2022, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.S.U. BFG (société BFG), fixant la date de cessation de paiement au 1er avril 2021. Par requête du 21 novembre 2022, la société [T] [N] et [I] [M] prise en la personne de Maître [I] [M], ès qualité de mandataire judiciaire, a demandé le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société. A l'audience du 28 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 janvier 2023 afin que la société BFG non représentée à l'audience puisse être citée par huissier. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment : - mis fin à la période d'observation'; - prononcé la liquidation judiciaire de la société BFG'; - désigné en qualité de liquidateur la société [T] [N] et [I] [M] prise en la personne de Maître [I] [M]'; - dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois à compter du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce'; - dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif'; - dit que sous réserve de l'article R. 641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois à compter du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce'; - fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur'; - dit n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement'; - dit que le jugement sera signifié au débiteur, notifié par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire et communiqué à M. le procureur de la république par remise électronique sécurisée'; - ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi'; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. Par déclaration du 7 février 2023, la société BFG a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 9 mars 2023, la société BFG a fait assigner la société [T] [N] et [I] [M] liquidateur judiciaire en la personne de Maître [M] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, afin de': - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions'; - y faisant droit, arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2023. Elle expose que': - elle est en bonne santé financière et dispose de plusieurs contrats en cours d'exécution'; - les difficultés qu'elle a rencontrées ne sont imputables qu'aux négligences de son gérant'; - sa liquidation aurait des conséquences excessives sur les contrats en cours et conduira au licenciement de ses employés'; - il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car son dirigeant n'a pas eu l'opportunité de défendre la poursuite d'activité de la société. A l'audience du 20 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, elle a fait l'objet d'un renvoi au 3 avril 2023 à la demande des avocats et du ministère public. A l'audience du 3 avril 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, 37/23 - 3ème page La SASU BFG représentée par maître [W] a maintenu ses demandes. La société [T] [N] et [I] [M] ès qualités demande au premier président, au visa des articles R. 661-1, L. 631-15 du code de commerce, de': - débouter la société BFG de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2023'; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle expose que la société BFG ne démontre pas une capacité de financement suffisante rendant possible son redressement dès lors que': - elle ne verse aux débats que ses bilans passés'; - la société BFG ne justifie pas de contrats en cours, se bornant à verser une facture d'acompte datée du 6 octobre 2022'; - l'existence de conséquences manifestement excessives est indifférente puisqu'il s'agit d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire d'un jugement de liquidation'; - les dettes de la société BFG postérieures au prononcé du redressement judiciaire et portées à la connaissance du mandataire s'élèvent à la somme de 36 804,52 euros. M. Le procureur général général a également conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, précisant que l'huissier qui s'était présenté au siège social de l'entreprise [Adresse 2] le 13 juin 2022 puis le 19 décembre avait pu constater qu'à cette adresse ne se trouvait aucune société BFG, que de même le gérant de cette société n'était pas domicilié à l'adresse déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce, aucune démarche n'ayant été diligentée par le gérant auprès du greffe pour modifier l'adresse du siège social ou son adresse personnelle ; les salariés avaient déjà été licenciés par le liquidateur, compte tenu des délais qui s'imposent à lui ; le liquidateur n'avait jamais pu rencontrer le gérant et n'avait trouvé trace d'aucune activité réelle. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. .../...Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la société BFG devait démontrer qu'elle avait une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité, qu'elle avait des chantiers en cours ou des devis acceptés pour des chantiers futurs qui permettaient de conclure que son activité était rentable et qu'il y avait soit une possibilité d'établissement d'un plan d'apurement du passif ou d'un plan de cession. Or, force est de constater que même après avoir formé appel de la décision de liquidation judiciaire et formé une demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement prononçant ladite liquidation judiciaire, la société BFG ne produit aucun élément à la présente juridiction et que c'est la SELARL [T] [N] et [I] [M] représentée par Me [I] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. BFG qui a accepté de verser aux débats les pièces qui lui avaient été communiquées par son contradicteur. Les bilans des exercices du 9 avril 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ne permettent pas de connaître la situation financière actuelle de la société BFG, alors même que de son côté le liquidateur justifie d'un passif déclaré à hauteur de 1 357 050,16 euros, dont 1 302 492 euros à titre provisionnel, et d'un passif né pendant la période de redressement judiciaire de 36 804,52 euros. De même la production d'une demande d'acompte sur travaux de 5000 euros en date du 6 octobre 2022 et d'une demande d'acompte de 12000 euros formée le 10 octobre 2022, sans même que soient versés aux débats un devis accepté par la société Golden Dream est très largement insuffisante pour justifier de la réalité d'une activité rentable de la société de bâtiment BFG. En l'absence de moyens sérieux, la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de la société BFG sera rejetée. 37/23 - 4ème page PAR CES MOTIFS Déboute la SASU BFG de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 16 janvier 2023, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SASU BFG. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643e352683146e04f531eb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel