Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e352f83146e04f531eb94
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 218 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 584/23 N° RG 21/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNZH PN/LF Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 22 Décembre 2020 (RG F19/00335 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.S. BAUMERT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Laure BERNARD : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Janvier 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [S] a été engagé par la société BAUMERT suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2015, en qualité d'ouvrier métallier poseur coefficient 190 niveau II. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Suivant lettre recommandée en date du 17 juillet 2019, M. [U] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 30 août 2019. Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Le 7 novembre 2019, M. [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 décembre 2020, lequel a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [S] est fondé, - débouté M. [U] [S] de toutes ses demandes, - débouté la société BAUMERT de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens éventuels à la charge de M. [U] [S]. Vu l'appel formé par M. [U] [S] le 5 février 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [U] [S] transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2021 et celles de la société BAUMERT transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023, M. [U] [S] demande : - d'infirmer le jugement déféré, - de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - de condamner la société BAUMERT à lui payer : - 10 934 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 373 euros à titre d'indemnité de préavis de deux mois, outre 437 euros à titre de congés payés y afférents, - 2 186 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BAUMERT demande de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant : - de juger en tout état de cause que M. [U] [S] est irrecevable à demander sa condamnation, a minima, au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, en application des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, - de condamner M. [U] [S] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le même aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [S] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile que les demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables ; Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Attendu qu'en l'espèce, les demandes de M. [U] [S], dans leur dernier état devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque, ont toutes trait à la contestation de la rupture du contrat de travail ; Que l'appel porte notamment sur l'entier débouté dont a fait l'objet le salarié ; Que ce dernier sollicite dès ses premières conclusions d'appelant la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Que dès lors, ces demandes ne sauraient être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; Qu'il y a lieu de débouter la société BAUMERT de sa demande de ce chef ; Sur le licenciement et ses effets Attendu qu'en vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, l'énoncé du ou des motifs du licenciement doit figurer dans une lettre de licenciement, de sorte qu'un licenciement verbal est considéré comme non motivé et ce faisant, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Qu'il appartient au salarié qui argue d'une rupture verbale de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Que si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [U] [S], qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : « Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 30 août 2019. Lors de cet entretien vous étiez assisté de Monsieur [J] [L]. Les griefs qui vous sont reprochés, nous vous le rappelons, sont les suivants : Les 11 et 12 juillet 2019, vous deviez être en mission sur le chantier de [Localité 4] où vous deviez démonter et évacuer un rideau métallique ainsi que reprendre une trappe. L'ensemble des travaux étaient à effectuer en zone contrôlée. Le 11 juillet, vous avez quitté la zone contrôlée à 13h49 et n'y êtes plus rentré à nouveau ni le 11 après midi ni le 12 juillet 2019. Les tâches à effectuer étaient dans le périmètre de zone contrôlée et le travail était programmé jusqu'au 12 juillet à 11h00. Vous n'avez pas rendu compte à votre responsable de la situation du chantier et pris l'initiative de quitter le lieu de travail, malgré ses nombreux appels téléphoniques. Lors de l'entretien, nous vous avons donc interrogé sur vos activités entre le 11 juillet après-midi et le 12 juillet au matin. Vous justifiez les évènements par : Le 11 juillet, il vous manquait une pièce pour réaliser vos tâches sur la trappe. Avec vos deux autres collègues, Messieurs [J] [L] et [P] [N], sans accord de votre hiérarchie, vous êtes sorti définitivement de la zone pour demander aux sociétés à proximité si elles ne disposaient pas de la pièce manquante. Vous auriez également terminé votre journée de travail, toujours sans accord préalable de votre hiérarchie, en rangeant le local de la société FML qui vous aurait permis de stocker du matériel. Or, d'une part, l'approvisionnement de cette pièce manquante avait été effectué, en amont, par l'Agence Nord de [Localité 5]; d'autre part, vous avez reconnu que cette pièce n'était pas indispensable pour continuer vos missions prévues en zone contrôlée du chantier. En outre, il n'était pas demandé et inutile de quitter le chantier afin de chercher la dite pièce, un manquement stoppant l'avancement des travaux. De plus, ce stockage chez FML ne fait l'objet d'aucun accord entre nos sociétés et a été mise en 'uvre sans que votre hiérarchie en ait la moindre connaissance, ce qui constitue un manquement supplémentaire compromettant la société en cas accident ou sinistre. Concernant la journée du 12 juillet, vous nous avez indiqué, lors de cet entretien, que vous rangiez le camion avec Monsieur [P] [N], pendant que Monsieur [J] [L] s'entretenait avec notre client. Vous auriez quitté définitivement le chantier entre 09h30-10h00. Vous deviez effectivement débuter le matin à 07h00 et terminer votre poste à 11h00 ce que vous n'avez pas respecté en nous déclarant lors de l'entretien avoir repris la route du retour vers 10h00 alors même qu'il y avait des travaux à effectuer en zone contrôlée. Le travail de rangement d'une petite camionnette «Renault TRAFFIC» à 2 personnes pendant près de 02h30 ne constitue pas une justification crédible et acceptable d'une activité dans le cadre de votre mission. Ces deux manquements graves remettent en cause la rentabilité de l'affaire. En conclusion, vous avez quitté votre zone de travail sans autorisation dès le 11 juillet 2019 en début d'après-midi. En conséquence, vous n'avez pas réalisé les missions qui étaient les vôtres cette semaine-là. Vous avez ainsi, délibérément, fait perdre du temps dans la réalisation du chantier, tout en ignorant soigneusement de communiquer avec votre hiérarchie sur les évènements malgré les relances de celle-ci. Les justificatifs apportés dans l'entretien ne constituent même pas une preuve de votre présence sur le site EDF de [Localité 4] les jeudi 11 juillet après-midi et vendredi 12 juillet 2019 matin. Un tel comportement est totalement inacceptable et nous ne pouvons maintenir la confiance que nous avions placée en vous. Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Nous vous informons donc que nous procédons à votre licenciement pour faute grave. » Attendu qu'à l'appui de ses demandes, M. [U] [S] fait valoir en substance que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni la matérialité, ni la gravité de la faute alléguée et qu'au demeurant, il a fait l'objet d'un licenciement verbal, la décision de l'employeur lui ayant été annoncé le 16 septembre 2019 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail ; Qu'en réplique, la société BAUMERT soutient : - que les griefs qu'elle formule à l'encontre de M. [U] [S] sont réels et d'une gravité telle qu'ils empêchaient le maintien du salarié même durant la durée du préavis, - que ces griefs lui ont été exposés au cours de l'entretien préalable qui a eu lieu le 30 août 2019 et au cours duquel M. [U] [S] a pu faire valoir ses arguments ; que M. [U] [S] a été licencié par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2019 et que l'entretien qu'il a eu le jour même l'informant de la décision de l'employeur ne saurait s'analyser en un licenciement verbal ; Attendu qu'en l'espèce, M. [U] [S] a été convoqué à son arrivée au travail le 16 septembre 2019 dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; Qu'il lui a alors été annoncé qu'il n'aurait pas de nouvelle affectation de mission compte tenu du courrier de licenciement expédié le jour même ; Que ce courrier est daté et a été expédié le 16 septembre 2019, et comporte effectivement l'énoncé des griefs reprochés au salarié; Que dès lors, la rupture des relations de travail ne saurait s'analyser en un licenciement verbal au seul motif que M. [U] [S] n'aurait accusé réception du courrier de licenciement que le lendemain ; Attendu cependant que le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par courrier du 16 juillet 2019 ; Que l'entretien préalable a été fixé au 30 août 2019 ; Que les faits reprochés au salarié, remontaient aux 11 et 12 juillet 2019 ; Que son licenciement est intervenu le 16 septembre 2019, soit plus de deux semaines après l'entretien préalable ; Qu'il n'est pas contesté que M. [U] [S] a été amené à travailler jusqu'au 16 septembre 2019, après que l'entretien préalable ne se soit tenu, de sorte que le salarié est resté en activité jusqu'à cette date, alors que d'une part la date de fermeture pour congés d'été n'était que du 5 août 2019 au 18 août 2019 et qui n'apparaît pas qu'au-delà, le salarié était en vacances ; Que dans ces conditions, alors qu'aucune mesure d'investigation n'était nécessaire, on ne saurait considérer que l'employeur ait agi avec la promptitude que requiert la mise en 'uvre d'un licenciement pour faute grave ; Qu'en conséquence, M. [U] [S] est fondé à réclamer, pour ce seul motif, une indemnité de préavis à hauteur de 4 372 euros d'indemnité de préavis, outre 437,20 euros au titre des congés payés afférents, calculées, ainsi qu'une indemnité de licenciement à concurrence de 2186 euros ; Attendu qu'il est constant que M. [U] [S] devait réaliser des travaux les 11 et 12 juillet 2019 dans une zone sécurisée de la centrale nucléaire de [Localité 4], accompagné de deux collègues, MM. [L] et [N] ; Que ces travaux avaient trait au remplacement d'un rideau métallique et à la pose d'une trappe ; Que la société BAUMERT établit par la production d'un extrait du registre des sorties tenu par son client, la société EDF, que M. [U] [S] a quitté la zone de travail qui lui était affectée à 13h49 le jeudi 11 juillet 2019 ; Que M. [I] [K], son supérieur hiérarchique, a vainement tenté de le joindre ce même jour à 17h20 et le lendemain à 7h13, ainsi qu'il en ressort de son relevé des appels à destination de son téléphone professionnel ; Qu'il lui a envoyé un message au même numéro le vendredi 12 juillet 2019 à 8h52, réitéré à 12h31 sans avoir davantage de réponse ; Que, de la même manière, M. [K] a vainement tenté de joindre MM. [L] et [N] qui devaient accompagner M. [S] sur le chantier, et n'a eu un retour de M. [N] que le vendredi 12 juillet à 13h52, ce dernier indiquant que M. [S] ne se trouvait pas avec lui ; Que les explications fournies par M. [S] ainsi que celles fournies par ses collègues ne sont pas claires et explicites ; Qu'il résulte en effet d'un document intitulé « check-list ' préparation de chantier » et du planning des travaux à réaliser que le remplacement du rideau métallique, devant être réalisé les 11 et 12 juillet, était une tâche qui devait être accomplie indépendamment et antérieurement à la pose de la trappe, de sorte que la pièce manquante n'est pas indispensable à la continuité des missions programmées ; Que la sincérité du témoignage de de M. [N] doit être remise en cause en ce qu'il a lui-même été sanctionné pour les mêmes faits ; Qu'au demeurant les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la raison pour laquelle les trois salariés ont quitté la zone de chantier sans en informer leur supérieur hiérarchique, alors que les pièces produites ne font pas état du parfait achèvement de travaux à réaliser ; Que le témoignage de M. [R], salarié de la société EDF, concerne des travaux ayant pris fin le 9 mars 2019, antérieurement à la date des griefs litigieux, ainsi qu'il en ressort de la fiche d'évaluation de la prestation qu'il fournit lui-même ; Que les pièces produites par le salarié ne suffisent pas à contredire les constats opérés par l'employeur est reportés dans le courrier de licenciement ; Que l'attitude de M. [U] [S], alors qu'il était affecté sur un chantier sensible, est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ; Que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que M. [U] [S] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées, en dit que les dépens seront à la charge de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation « a minima » de M. [U] [S] au titre du paiement des indemnités de licenciement et de préavis, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DIT le licenciement de M. [U] [S] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société BAUMERT à payer à M. [U] [S] : - 4 372 euros d'indemnité de préavis, outre 437,20 euros au titre des congés payés afférents, - 2 186 euros d'indemnité légale de licenciement, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société BAUMERT aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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643e352f83146e04f531eb94
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