Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e352f83146e04f531eb9a
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 68 242 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 590/23 N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN5M PN/MB/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 11 Janvier 2021 (RG 19/00071 -section 4) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. ALTIA HOTEL [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/01/2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [Z] a été engagé par la société ALTIA HOTEL suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 octobre 2017, en qualité de directeur, statut cadre niveau V échelon 1. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Suivant courrier remis en main propre contre décharge en date du 14 août 2018, M. [M] [Z] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave. Le 25 mars 2019, M. [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2021, lequel a : - jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [M] [Z] est bien fondé et justifié, - jugé que M. [M] [Z] a été rempli de ses droits en matière de remboursement de frais professionnel, - débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société ALTIA HOTEL du surplus de ses demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par M. [M] [Z] le 11 février 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [M] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2021 et celles de la société ALTIA HOTEL transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023, M. [M] [Z] demande : - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - de condamner la société ALTIA HOTEL à lui payer : - 20.508 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.050,80 euros bruts de congés payés y afférents, - 4.469,08 euros bruts de salaires correspondant aux jours de la mise à pied conservatoire outre 446,90 euros bruts de congés payés y afférents, - 13.672 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 13.672 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécifique, - 135 euros de remboursement de frais de train, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance. La société ALTIA HOTEL demande : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société ALTIA HOTEL du surplus de ses demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - de juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [Z] est bien fondé et justifié, - de débouter M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [M] [Z] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] [Z] aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR Sur la demande la demande de remboursement de frais Attendu que M. [M] [Z] réclame le remboursement de frais liés à sa participation le 4 juin 2018 au salon FOOD HOTEL TECH ; Qu'en réplique, la société ALTIA HOTEL fait valoir que M. [M] [Z] ne démontre pas le caractère professionnel de ces frais ; Attendu que pour étayer sa demande, M. [M] [Z] produit une facture d'un trajet [Localité 4]/[Localité 2] effectué via la SNCF le 4 juin 2018 ainsi qu'un article de presse relatif à un salon dédié à l'hôtellerie et à la restauration ; Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le salarié ne démontre ni que ce salon était réservé aux professionnels, ni que les frais dont il sollicite le remboursement ont été engagés dans le cadre de son activité professionnelle ; Qu'il sera par conséquent débouté de sa demande ; que le jugement sera confirmé ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ; Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Que si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 6 septembre 2018 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : ' Vous occupez depuis le 9 octobre 2017 les fonctions de directeur, poste clé au sein de l'hôtel. Vous avez été recruté à ce poste compte tenu de votre expérience et de votre parcours au sein de l'hôtellerie, notamment dans de grandes enseignes. Vous avez disposé de tous les moyens pour mener à bien votre mission et avez toujours reçu des instructions claires de ma part puisque nous nous rencontrons et échangeons régulièrement. Or, j'ai constaté de manière récurrente de multiples dysfonctionnements aussi bien en ce qui concerne la restauration que l'hôtellerie, notamment depuis le mois de juin 2018. Les salles de l'hôtel et du restaurant de même que les tables ne sont ni débarrassées, ni rangées, ni nettoyées. Les abords de l'hôtel ne sont pas entretenus et j'y ai même trouvé le 4 juillet dernier, des rats morts. Le linge n'est pas rangé et traîne systématiquement dans des pièces qui ne lui sont pas dédiés, tel que le couloir, au vu des clients. Les clients consomment au bord de la piscine alors que cela n'est pas autorisé. La situation a empiré lorsque j'ai été absent 15 jours, du 16 juin au 1er juillet 2018, alors que vous étiez seul en charge de l'hôtel. A mon retour, le 1er juillet, de passage à l'hôtel, j'ai déploré de nombreuses anomalies, sans que le nécessaire n'ait été fait pour résoudre la situation. Un tiers, non client de l'hôtel, était librement installé sur le parking de l'hôtel occupé à faire un barbecue, sans que jamais aucun membre du personnel ne l'invite à quitter les lieux. Des personnes qui avaient dormi à l'hôtel la nuit précédente, était encore présente à 20 heures et n'hésitait pas à faire usage du matériel de l'hôtel, qui lui avait été remis par le personnel, pour consommer ses propres boissons. Bien plus, un groupe de clients avait organisé une fête dans le jardin de l'hôtel, en poussant le volume sonore au maximum, sans que là encore aucun membre du personnel n'intervienne. Monsieur [K], responsable restauration, était à cette date le référent mais n'a jamais remonté la moindre information puisqu'il s'avère que le personnel ne tient pas correctement les fiches de contrôle dont je sollicite pourtant régulièrement la transmission. Celles-ci ne me sont pas toujours communiquées en temps et en heure. Les règles d'hygiène de base ne sont pas respectées puisque les produits périmés ne sont pas jetés en temps utile, les dates limites de consommation étant dépassées. Cela révèle également que les stocks ne sont pas gérés convenablement. Bien plus, il apparaît que vous n'avez mis en place aucune politique de prix. Celle-ci est tout simplement inexistante. Le personnel ne respecte pas ses horaires de travail, notamment ses temps de pause de sorte que j'ai été contraint d'intervenir afin de rappeler les règles applicables en la matière. Au dernier état, j'ai découvert que vous aviez commandé une station BOSE pour votre usage personnel avec les points pro-achat de l'hôtel. Tout ceci révèle un manque d'implication considérable dans l'exercice de vos fonctions. Ainsi, par exemple, vous avez été absent le 15 juillet 2018, jour de la finale de la Coupe du Monde de football, alors que vous m'aviez indiqué être présent. De même, vous n'étiez pas présent le 13 août 2018 à votre retour de congés et n'êtes revenu que le 14 août, sans information préalable auprès de vos équipes. Vous manquez de disponibilité, laquelle est pourtant inhérente à votre poste. Vous ne développez aucun client mais aussi et surtout vous ne jouez absolument pas votre rôle auprès de l'ensemble du personnel et des responsables restauration et hébergement, qui ont pourtant besoin de votre implication et de votre autorité pour déterminer les règles à respecter, les prix à fixer. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la société s'avère impossible y compris pendant la durée du préavis. Je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour faute grave ' ; Attendu que pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. [M] [Z] fait valoir en substance que la société ALTIA HOTEL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni de la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, ni leur gravité ; Qu'en réplique, la société ALTIA HOTEL expose que son salarié a été défaillant à plusieurs reprises dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'un hôtel quatre étoiles, au point que la poursuite des relations de travail s'en est trouvée impossible, ce-compris durant le préavis ; Attendu que le licenciement est fondé sur trois griefs : 1) un défaut dans la tenue de l'établissement et dans son management, 2) un défaut de gestion commerciale, 3) un défaut de gestion marketing. 1) Attendu que l'employeur soutient avoir constaté d'importantes carences de M. [Z] quant à la tenue de l'établissement et au respect des règles d'hygiène de ses subordonnés entre le 1er juin et la mi-août 2018, qu'en particulier, il ressort d'un mail du 16 juin 2018, qui ne peut s'analyser en une sanction disciplinaire mais qui s'inscrit dans la période visée par la lettre de licenciement, des anomalies dans l'exécution des tâches relevant de la responsabilité du salarié, telle que la rupture de la chaîne du froid dans des aliments utilisés par le service restauration de l'établissement, ayant entraîné une perte de 682,42 euros, que s'il ne saurait être reproché à M. [Z] le dysfonctionnement technique tenant à la panne de la chambre froide, il relève des fonctions habituelles d'un directeur d'hôtel de veiller au bon fonctionnement du matériel utilisé par l'établissement , que de même, le 1er juillet, il a autorisé un client à organiser une fête dans les jardins de l'hôtel, que cet évènement a au final nécessité l'intervention des forces de l'ordre eu égard aux débordements des convives ; qu'à ce titre, la société ALTIA HOTEL produit de nombreuses photographies reprises pour partie dans des mails internes reprenant les dysfonctionnements allégués, ce qui leur confère date certaine ; qu'il relevait de la responsabilité de M. [M] [Z] de veiller à la sérénité et à la sécurité des occupants de l'hôtel ; Qu'il est également reproché des carences managériales tenant : - à l'absence de relances s'agissant des fiches de suivi devant être établies par les salariés, ainsi que l'indique les échanges de mails datés des 7 et 8 juin 2018 ; - à un défaut de suivi des règles en matière de temps de travail, M. [M] [Z] recevant un mail d'une salariée placée sous sa responsabilité l'informant le 13 juillet 2018 de l'accomplissement d'heures supplémentaires ce même jour, sans l'autorisation préalable de M. [M] [Z] ; - à un retard injustifié pris dans l'affiliation des salariés à une prévoyance obligatoire, l'employeur produisant un mail du 19 janvier 2018 adressé par l'organisme mutualiste indiquant : ' en adressant à la compagnie les dossiers en toute fin d'année, il est normal que les affiliations aient pris du retard ' ; - à un manque de disponibilité de M. [M] [Z], son supérieur hiérarchique lui ayant signifié par mail qu'il l'avait cherché l'après midi du 4 juillet 2018, et des salariés de l'entreprise, à savoir Mme [F] [V], M. [X] [W] et M. [T] [J] attestant en ce sens ; Attendu que pour sa part, M. [M] [Z] fait valoir en particulier : - l'entière réussite du contrôle qualité effectué le 3 août 2018 par la société MERIEUX NUTRISCIENCES, spécialiste de la qualité et de la sécurité alimentaire ; - l'attestation de M. [O] [K], ancien responsable de restauration au sein de l'hôtel, faisant état des actions mises en 'uvre par M. [M] [Z] pour maîtriser la propreté et le respect des règles d'hygiène au sein de l'établissement ; Que néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité du grief ; Que le premier grief est par conséquent établi ; 2) Attendu que l'employeur reproche à M. [M] [Z] de ne pas avoir amorcé le développement de la stratégie commerciale de la société et de ne pas avoir assuré le suivi nécessaire de la clientèle en temps et en heures ; que la société ALTIA HOTEL produit à ce titre plusieurs mails de clients insatisfaits des prestations de la société, malgré les engagements pris par M. [M] [Z], ainsi que des mails de clients potentiels qui n'ont pas été suivis de relances commerciales ou de devis ; Qu'il est également reproché une carence dans la mise en 'uvre de la politique des prix, ainsi qu'il ressort d'un mail interne faisant état d'une perte de 208 euros du fait d'une erreur de ventilation dans la facturation d'un groupe de client le 10 juin 2018 ; Que les développements de M. [M] [Z] ne permettent pas d'apporter une justification aux carences qui lui sont reprochés, en particulier s'agissant de l'insatisfaction de la clientèle, qui fait part d'éléments précis et circonstanciés faisant échos au premier grief, et qui relèvent de la compétence et de la responsabilité d'un directeur d'hôtel ; Que le deuxième grief est par conséquent établi ; Attendu que ces éléments, matériellement démontrés par l'employeur, constituent à eux seuls des manquements réitérés le salarié à sa mission de directeur d'hôtel, d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié, et justifiaient le départ immédiat de ce dernier sans préavis ni indemnité ; Que le licenciement dont s'agit repose donc sur une faute grave ; Que par conséquent de débouter M. [M] [Z] de ses demandes tirées de la rupture du contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé à cet égard ; Sur la demande de réparation du préjudice distinct Attendu que M. [M] [Z], qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct à la rupture du contrat de travail dont, au demeurant, le bien-fondé est acquis, sera débouté de sa demande ; Que le jugement sera confirmé à cet égard ; Sur les autres demandes Attendu que M. [M] [Z] sera condamné aux dépens d'appel ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Sociale D salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e352f83146e04f531eb9a
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