Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e352f83146e04f531eb9c
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 98 175 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 595/23 N° RG 21/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN5P PN/MB/NB AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS en date du 06 Janvier 2021 (RG 18/00041 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.N.C. HOTEL DE [Localité 3] 2009 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : M. [H] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002216 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/01/2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [H] [R] a été engagé par la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 2014, en qualité de réceptionniste tournant et polyvalent. Suivant avenant en date du 11 mars 2014, la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 a accepté de passer le contrat de travail de M. [H] [R] à temps partiel. Le 26 janvier 2018, M. [H] [R] et la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avec prise d'effet au 11 mars 2018. Le 24 avril 2018, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CALAIS afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 4 mars 2014 ainsi que d'obtenir réparation des conséquences financières de la requalification. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 octobre 2020, lequel a : - prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [H] [R] en contrat à temps complet, - constaté que les demandes formées par M. [H] [R] pour la période antérieure au 11 mars 2015 sont prescrites, - condamné la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 à payer à M. [H] [R] : - 20.981,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.098,17 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - 200 euros en réparation de son préjudice pour non-respect des temps de pause, - enjoint à la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 de remettre à M. [H] [R] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue du délai de deux mois imparti pour la délivrance, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - débouté M. [H] [R] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 à payer à M. [H] [R] 1.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 le 11 février 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2021 et celles de M. [H] [R] transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023, La société HOTEL DE [Localité 3] 2009 demande : - vu l'absence de critique du jugement ayant débouté M. [H] [R] de ses demandes subsidiaires et l'absence de demande d'infirmation de ce chef de jugement, constater l'absence d'effet dévolutif du jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de ses demandes plus amples ou contraires, - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté que les demandes formées par M. [H] [R] pour la période antérieure au 11 mars 2015 sont prescrites et débouté M. [H] [R] de ses demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau : - de débouter M. [H] [R] de toutes ses prétentions, - subsidiairement, de limiter le rappel de salaire à la somme de 7.644,09 euros bruts au maximum, - de condamner M. [H] [R] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [H] [R] aux entiers dépens. M. [H] [R] demande : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que ses demandes formées pour la période antérieure au 11 mars 2015 sont prescrites, débouté de ses demandes plus amples ou contraires et sur le quantum de la condamnation de la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non-respect des temps de pause, Statuant à nouveau : - de condamner la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non-respect des temps de pause, - subsidiairement, de condamner la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 à lui payer 1.022,47 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires/supplémentaires outre 102,24 euros bruts de congés payés y afférents, - de condamner la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 aux dépens d'appel, - de débouter la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, requalifié le contrat de travail de M. [H] [R] à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Qu'en effet, le contrat de travail du salarié se contente de préciser que ce dernier effectuera ses heures sur quatre, cinq ou six jours ; Que les dispositions de l'article L.3125-14 du code de travail, qui exigent que la convention doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui n'est manifestement l'espèce, n'ont pas été respectées ; Qu'en outre, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n' était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il n'était pas à sa disposition, alors que pour sa part, M. [H] [R] produit aux débats des pièces établissant la variation de ses plannings, pour lesquelles il était amené à travailler entre 20 heures et 35,5 heures ; Que s'il est constant que M. [H] [R] a été amené à effectuer une période de formation, compte tenu de la requalification opérée, l'employeur aurait dû lui verser une avance de salaire mensuel à temps plein, conformément aux dispositions applicables en la matière ; Que dans ces conditions, au vu des décomptes fournis par l'intimé, le jugement entrepris sera confirmé ; Sur la délivrance de documents Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris sauf à dire qu'il n'y avoir lieu à prononcer d'une astreinte en l'état, CONDAMNE la société HOTEL DE [Localité 3] 2009 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L.3125-14 du code de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e352f83146e04f531eb9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel