Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e356f83146e04f531eba0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 579/23 N° RG 21/00237 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSV AM/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 11 Février 2021 (RG 19/00330) GROSSE : Aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Me Vincent AUSSEL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEW LEXEL COSMETICS Arche Jacques Coeur [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : - Mme [C] [S] EPOUSE [T] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Hélène NOE, avocat au barreau de LILLE, - Société MARINE DISTRIBUTION en liquidation judiciaire - Me [M] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MARINE DISTRIBUTION [Adresse 7] [Adresse 10] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 16.04.2021 à personne habilitée -Société PNR en liquidation judiciaire - Me Florence DAUDE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PNR [Adresse 6] [Localité 14] n'ayant pas constitué avocat - assigné en reprise d'instance le 21.03.2022 à personne habilitée - Société NSBD RYSEL DISTRIBUTION II en liquidation judiciaire n'ayant pas constitué avocat - assigné le 21.04.2021 selon PV 659 CPC -UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST INTERVENANT FORCE [Adresse 3] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 09.03.22 à l'étude - Association CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX [Adresse 12] [Localité 5] représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023 ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 février 2023 FAITS ET PROCÉDURE Le groupe Lexel avait pour activité la vente à domicile de tous les produits de soins de beauté spécialement destinés à une clientèle féminine. Par jugement du 30 juillet 2010 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société Groupe Lexel a été en liquidation judiciaire après avoir été précédemment en redressement judiciaire à compter du 4 juillet 2007 et avoir bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 5 janvier 2009. Le groupe New Lexel Cosmetics a vu le jour consécutivement à ce jugement qui a autorisé la cession de la société Groupe Lexel au bénéfice de Messieurs [Z] et [B] agissant pour le compte des sociétés PA Finances et New Lexel Cosmetics. Le principal de l'activité du groupe se situe au niveau de la SAS NEW LEXEL COSMETICS qui assure le développement et la commercialisation de produits haut de gamme exclusivement orientée vers les soins pour le corps et le visage. Cette société comptait par ailleurs trois établissements secondaires situés à [Localité 13] avec l'activité de vente à domicile, [Localité 14] avec l'activité de vente par automate et [Localité 11] avec l'activité de commerce de gros de parfumerie et produits de beauté. Les 12 et 16 février 2018, la société New Lexel Cosmetics a été placée en redressement judiciaire ; Me Aussel a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [R] a été désigné administrateur judiciaire. Parallèlement à compter du 13 mars 2018, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 81 postes et emplois dont celui d'attaché commercial. Un plan de sauvegarde pour l'emploi a été établi après consultation des représentants du personnel et a été homologué par la DIRECCTE le 27 mars 2018. Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société New Lexel Cosmetics et a désigné Me Aussel en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [C] [S] épouse [T] (ci-après dénommée Mme [S]) a été embauchée par la société Groupe Lexel exerçant sous le nom commercial Lexel Cosmetics dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 janvier 2010 en qualité d'attachée commerciale conseillère. A partir du 1er janvier 2013, la salariée a reçu des bulletins de salaire de la société NLC Nord devenue Aquilon Netword puis Breva Network, placée par la suite en liquidation judiciaire, puis à partir de janvier 2016 de la société NSBD Rysel Distribution, puis à partir de mars 2017, de la société NSBD Rysel Distribution II. De fin décembre 2016 jusqu'en mai 2017, Mme [S] a été en congé maternité puis en arrêt maladie à la suite de la perte de son enfant. A compter de novembre 2017, l'identité de l'employeur sur les fiches de paie est devenue « PNR », avant de redevenir la société New Lexel Cosmetics au 1er janvier 2018. Au mois de février 2018, Mme [S] a informé son employeur de son état de grossesse. Par courrier du 27 mars 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable pour licenciement pour motif économique avec remise du document relatif au CSP fixé au 4 avril 2018 à [Localité 11] et auquel elle n'a pas pu se rendre. Dès le 31 mars 2018, la salariée a contesté toute rupture de son contrat de travail eu égard à son état de grossesse et a sollicité la communication des critères d'ordre des licenciements et le détail des points qui lui étaient attribués dans ce cadre. Le 4 avril 2018, Mme [S] a été informée des motifs économiques. Le 9 avril 2018, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Mme [S] a adhéré au CSP. Par requête du 9 avril 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille s'est déclaré compétent pour juger du litige et a : - dit que Mme [S] a travaillé, successivement, pour les sociétés Groupe Lexel, NLC Nord, Aquilon Network, NSBD Rysel Distribution, NSBD Rysel Distribution II, PNR et SAS New Lexel Cosmetics sur la période de janvier 2010 à avril 2018, - dit que la SAS New Lexel Cosmetics reprendra la succession des sociétés Groupe Lexel, NLC Nord, Aquilon Network, NSBD Rysel Distribution, NSBD Rysel Distribution II, PNR et les obligations légales afférentes au contrat de travail de Mme [S], - condamné la SAS New Lexel Cosmetics à payer à Mme [S] les sommes suivantes : *12 597,88 euros au titre des rappels de salaire sur l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, outre 1 259,78 euros au titre des congés payés y afférents, *540 euros au titre du rappel sur la compensation téléphone, *9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur, - ordonné à Me Aussel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics de fixer au passif de la société lesdites sommes, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire, - ordonné à Me Aussel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics de délivrer à Mme [S] la fiche de paie récapitulative des rappels de salaire alloués dans le présent jugement et le reçu pour solde de tout compte rectifié en fonction du présent jugement, - débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, - limiter l'exécution provisoire à ce que de droit, - dit le présent jugement opposable au CGEA de Toulouse, - mis hors de cause la société Marine Distribution, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021, Me Aussel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics, a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Me Aussel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS New Lexel Cosmetics demande à la cour de : A titre principal, -réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société New Lexel Cosmetics reprendra la succession des sociétés Groupe Lexel, NLC Nord, Aquilon Network, NSBD Rysel Distribution, NSBD Rysel Distribution II, PNR et les obligations légales afférentes au contrat de travail de Mme [S] et en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution, -juger que le transfert automatique du contrat de travail de Mme [S] à la société New Lexel Cosmetics est intervenu dans le cadre d'une procédure collective, -juger que la société New Lexel Cosmetics ne doit pas reprendre les droits et obligations attachés aux précédents contrats de travail de Mme [S], -le mettre hors de cause pour les demandes indemnitaires et salariales portant sur des griefs antérieurs au 1er janvier 2018, -débouter Mme [S] de ses demandes comme injustes et non fondées à l'encontre de la société New Lexel Cosmetics, A titre subsidiaire, -réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution, -juger que Mme [S] ne justifie pas d'un droit au bénéfice des dispositions de la convention collective du commerce du gros avant son embauche par la société New Lexel Cosmetics et réformer la décision entreprise sur ce point, -juger que Mme [S] ne justifie pas d'un droit à rappel de salaire à titre de ventes fidélités, commissions, indemnités kilométriques auprès de ses anciens employeurs et confirmer la décision rendue sur ces points, -juger que la demande de rappel de compensation de téléphone est imputable à la société Marine Distribution et réformer la décision rendue sur ce point et inscrire la créance au passif de la société Marine Distribution, -juger que Mme [S] ne justifie pas de la réalité d'aucun harcèlement moral et confirmer la décision rendue sur ce point, -juger que l'absence de visite médicale est imputable aux anciens employeurs de Mme [S] et réformer la décision rendue sur ce point et inscrire la créance au passif de la société Marine Distribution, -juger que Mme [S] ne justifie d'aucune exécution déloyale de son contrat de travail par la société New Lexel Cosmetics et réformer la décision rendue sur ce point et inscrire l'éventuelle créance au passif de la société Marine Distribution, -juger que Mme [S] ne justifie pas de la réalité d'un manquement de la société New Lexel Cosmetics en matière d'élections professionnelles et confirmer la décision rendue sur ce point, -confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes, En tout état de cause, sur la rupture du contrat de travail, -juger qu'aucune nullité du licenciement pour violation de la période de protection ne peut donc être prononcée, le licenciement ayant été notifié en avril 2018, donc en dehors de la période de protection, -juger que la rupture du contrat de travail de Mme [S] est consécutive à son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, -juger que la société New Lexel Cosmetics a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, -juger que le licenciement pour motif économique est légitime et régulier, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de licenciement nul, de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, Et y ajoutant, -condamner Mme [S] à verser entre les mains de Me Aussel en sa qualité de liquidateur de la société New Lexel Cosmetics la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner à Mme [S] de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, -condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de : I.A titre principal, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée des demandes de condamnation afférentes : *Partiellement au rappel de salaire à hauteur de 15 723,21 euros, *Au rappel de commissions sur les « ventes fidélité ', *Au rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016, *Aux rappels d'indemnités de congés payés afférentes, *Partiellement au rappel de compensation utilisation téléphone à hauteur de 750 euros, *Dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et rupture du contrat, -confirmer le jugement rendu pour le surplus, Statuant à nouveau, -juger que la société Marine Distribution, anciennement dénommée NSBD Rysel Distribution, représentée par son liquidateur judiciaire Me [O], a bien été son employeur de janvier 2016 à mars 2017, -juger que les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O], NSBD Rysel Distribution II, et PNR : -n'ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, -n'ont pas organisé d'élections professionnelles là où elles y étaient tenues, -n'ont pas établi de règlement intérieur, -n'ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail, -ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat, -ont modifié son contrat de travail sans son accord, -ont manqué à l'obligation de sécurité, -juger que la société New Lexel Cosmetics représentée par son liquidateur Me Aussel : -a manqué à l'obligation de reclassement, -a manqué à l'obligation de respecter le statut protecteur lié à la grossesse, -juger que son licenciement est nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, -condamner in solidum les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O], NSBD Rysel Distribution II, PNR, représentée par la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités et New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, à lui payer les sommes suivantes : *3 125,33 euros (15 723,21 - 12 597,88) à titre de complément de rappel de salaire, outre le rappel retenu par le conseil de prud'hommes, *156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité », *524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016, *907,44 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, *471,36 euros (10% des montants ci-dessus) à titre de rappel d'indemnités de congés payés afférentes, *210 euros (750€ - 540€ prononcés en première instance) à titre de complément de rappel compensation utilisation téléphone, *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'élections du personnel, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable, *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral, -fixer les sommes sus détaillées au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, de la société New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, et de la société PNR représentée par la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités, -condamner Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités et Me Daube ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics et PNR, -condamner in solidum les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, NSBD Rysel Distribution II, PNR, New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités et PNR représentée par Me Daude ès qualités, à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois de mars 2016 à avril 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ; -condamner in solidum les sociétés Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, NSBD Rysel Distribution II, New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, PNR représentée par Me Daude ès qualités, à lui payer les sommes suivantes : A titre principal au titre du licenciement nul, *25 031,72 euros d'indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d'indemnité de congés payés afférentes, *12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu'elle était enceinte, A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement, *20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, *6 257,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *982,84 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, -fixer les sommes sus détaillées au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, de la société New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités, et de la société PNR représentée par la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités, -condamner Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités et Me Daube ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics et PNR, -ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d'avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018, -condamner in solidum Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités, Me Daude ès qualités et la société NSBD Rysel Distribution II aux entiers dépens de première instance et d'appel, -condamner in solidum Me [O] ès-qualités, Me Aussel ès-qualités, Me Daude ès qualités et la société NSBD Rysel Distribution II à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 (ex 1154) du code civil, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Toulouse et dire que l'AGS CGEA de Toulouse garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux et dire que l'AGS CGEA de Bordeaux garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest et dire que l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -débouter l'AGS CGEA de Toulouse et l'AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident, II.A titre subsidiaire, -confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, III.A titre très subsidiaire, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, et en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA de Bordeaux, Statuant de nouveau, -juger que les sociétés Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR : -n'ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, -n'ont pas organisé d'élections professionnelles là où elles y étaient tenues, -n'ont pas établi de règlement intérieur, -n'ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail, -ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat, -ont modifié son contrat de travail sans son accord, -ont manqué à l'obligation de sécurité, -fixer les sommes suivantes au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités : *15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l'année 2018), *156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité », *524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016, *907,44 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, *1 731,15 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus), *750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018), *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'élections du personnel, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable, *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral, -condamner Me [O] ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif de la société Marine Distribution, -condamner la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès-qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2018 conformes ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir, -condamner la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès-qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2019 conformes ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir, -condamner la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès-qualités à lui payer les sommes suivantes : A titre principal au titre du licenciement nul, *25 031,72 euros d'indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d'indemnité de congés payés afférentes, *12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu'elle était enceinte, A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement, *20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, *6 257,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *982,84 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, -fixer les sommes sus détaillées au passif de la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, -condamner Me [O] ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif de la société Marine Distribution, -ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d'avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux et dire que l'AGS CGEA de Bordeaux garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -débouter l'AGS CGEA de TOULOUSE et l'AGS CGEA de BORDEAUX de leur appel incident, IV.A titre infiniment subsidiaire, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O], et en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA de Bordeaux, Statuant de nouveau, -juger que les sociétés New Lexel Cosmetics, Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR : -n'ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, -n'ont pas organisé d'élections professionnelles là où elles y étaient tenues, -n'ont pas établi de règlement intérieur, -n'ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail, -ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat, -ont modifié son contrat de travail sans son accord, -ont manqué à l'obligation de sécurité, -fixer les sommes suivantes tant au passif de la société Marine Distribution, représentée par Me [O] ès qualités, qu'au passif de la société New Lexel Cosmetics, représentée par Me Aussel ès qualités : *15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l'année 2018)), *156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité », *524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016, *907,44 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, *1 731,15 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus), *750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018), *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'élections du personnel, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable, *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral, -condamner in solidum Me [O] ès qualités et Me Aussel ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société Marine Distribution et au passif de la société New Lexel Cosmetics, -condamner in solidum la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités et la société New Lexel Cosmetics représentée Me Aussel ès qualités, à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois de janvier 2016 à avril 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ; -condamner in solidum la société Marine Distribution représentée par Me [M] [O] ès qualités et la société New Lexel Cosmetics représentée Me Aussel ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de mars 2016 à avril 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ; -condamner in solidum la société Marine Distribution représentée par Me [M] [O] ès qualités et la société New Lexel Cosmetics représentée par Me Aussel ès qualités à lui payer les sommes suivantes : A titre principal au titre du licenciement nul, *25 031,72 euros d'indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d'indemnité de congés payés afférentes, *12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu'elle était enceinte, A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement, *20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, *6 257,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *982,84 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, -fixer les sommes sus détaillées au passif des sociétés Marine Distribution de New Lexel Cosmetics, -condamner Me [O] ès-qualités et Me Aussel ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société Marine Distribution et New Lexel Cosmetics, -ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d'avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Toulouse et dire que l'AGS CGEA de Toulouse garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux et dire que l'AGS CGEA de Bordeaux garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -débouter l'AGS CGEA de Toulouse et l'AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident, V.A titre très infiniment subsidiaire, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, et mis hors de cause le CGEA de Bordeaux, -juger que les sociétés New Lexel Cosmetics, Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR : -n'ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, -n'ont pas organisé d'élections professionnelles là où elles y étaient tenues, -n'ont pas établi de règlement intérieur, -n'ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail, -ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat, -ont modifié son contrat de travail sans son accord, -ont manqué à l'obligation de sécurité, -fixer les sommes suivantes tant au passif de la société Marine Distribution, représentée par Me [O] ès qualités qu'au passif de la société New Lexel Cosmetics, représentée par Me Aussel ès qualités, qu'au passif de la société PNR, *15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l'année 2018), *156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité », *524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016, *907,44 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, *1 731,15 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus), *750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018), *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'élections du personnel, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable, *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral, -condamner in solidum Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société Marine Distribution, au passif de la société New Lexel Cosmetics et au passif de la société PNR, -condamner in solidum Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir ; -condamner in solidum Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et la société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à lui payer les sommes suivantes : A titre principal au titre du licenciement nul, *25 031,72 euros d'indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d'indemnité de congés payés afférentes, *12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu'elle était enceinte, A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement, *20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, *6 257,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *982,84 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, -fixer les sommes sus détaillées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics, et PNR, -condamner Me [O] ès qualités, Me Aussel ès qualités et Me Daude ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes fixées au passif des sociétés Marine Distribution, New Lexel Cosmetics, et PNR, -ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d'avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Toulouse et dire que l'AGS CGEA de Toulouse garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux et dire que l'AGS CGEA de Bordeaux garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA d'Île de France Ouest et dire que l'AGS CGEA d'Île de France Ouest garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -débouter l'AGS CGEA de Toulouse et l'AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident, VI.A titre très infiniment subsidiaire, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution représentée par Me [O] ès qualités, et mis hors de cause le CGEA de Bordeaux, -juger que les sociétés New Lexel Cosmetics, Marine Distribution, NSBD Rysel Distribution II et PNR : -n'ont pas appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, -n'ont pas organisé d'élections professionnelles là où elles y étaient tenues, -n'ont pas établi de règlement intérieur, -n'ont pas été constamment et régulièrement affiliés à la Médecine du travail, -ont fait preuve de déloyauté et ont manqué à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles de sécurité, de paiement du salaire et des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail et de fourniture de travail, de remise de bulletins de paie réguliers et de documents de fin de contrat, -ont modifié son contrat de travail sans son accord, -ont manqué à l'obligation de sécurité, -fixer les sommes suivantes de la société PNR en liquidation judiciaire et représentée par Me Daude ès qualités : *15 723,21 euros (3 854,10 euros (au titre de 2016) + 8 694,93 euros (au titre de 2017) + 3 174,18 euros (au titre de l'année 2018), *156,25 euros à titre de rappel de commissions sur les « ventes fidélité », *524,62 euros à titre de rappel de commissions au titre des mois de novembre et décembre 2016, *907,44 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, *1 731,15 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés afférentes (10% des montants ci-dessus), *750 euros à titre de rappel de compensation utilisation téléphone (270 euros en 2016, 360 euros en 2017, 120 euros en 2018), *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défauts de visites médicales périodiques et de suivi et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'élections du personnel, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable, *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ensuite des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et harcèlement moral, -condamner Me Daude ès qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la société PNR, -condamner Me Daude ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois courant de janvier 2016 à avril 2018 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir, -condamner Me Daude ès qualités à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire couvrant les mois de mars 2016 à avril 2019 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir, -condamner Me Daude ès qualités à lui payer les sommes suivantes : A titre principal au titre du licenciement nul, *25 031,72 euros d'indemnité pour licenciement nul, outre, 2 503,17 euros d'indemnité de congés payés afférentes, *12 515,86 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral lié au licenciement illicite alors qu'elle était enceinte, A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement, *20 858,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, *6 257,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *982,84 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, -fixer les sommes sus détaillées au passif de la société PNR, -condamner Me Daude ès-qualités à inscrire sur le relevé des créances salariales les sommes ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PNR, -ordonner la remise des documents suivants corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie d'avril 2018 à avril 2019 (licenciement nul), ou le cas échéant avril 2018, -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA d'Île de France Ouest et dire que l'AGS CGEA d'Île de France Ouest garantira l'ensemble de ces sommes et en tant que de besoin l'y condamner, -débouter l'AGS CGEA de Toulouse et l'AGS CGEA de Bordeaux de leur appel incident, VII.En tout état de cause, -débouter Me Aussel ès-qualités de ses demandes, -débouter l'AGS-CGEA de Toulouse et de Bordeaux de leurs demandes, -condamner in solidum Me Aussel ès-qualités, Me [O] ès-qualités et Me Daude ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, -condamner in solidum Me Aussel ès-qualités, Me [O] ès-qualités et Me Daude ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 (ex 1154) du code civil, -déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse, à l'AGS-CGEA de Bordeaux et à l'AGS-CGEA d'Île de France Ouest et dire qu'elles garantiront l'ensemble de ces sommes et tant que de besoin l'y condamner. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution, Statuant à nouveau, -mettre hors de cause Me Aussel ès qualités et consécutivement le CGEA de Toulouse pour les demandes de Mme [S] antérieures au 1er janvier 2018, -débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, -juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée, -lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit de Mme [S] d'un montant de 25 214,66 euros, -dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévues à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues, -juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'AGS-CGEA de Bordeaux demande à la cour de : A titre principal, -déclarer irrecevable Mme [S] en ses demandes présentées à l'encontre de la procédure collective de la société Marine Distribution, à défaut de justifier d'un intérêt à agir, -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société Marine Distribution et consécutivement le CGEA et en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, -infirmer en ce qu'il a partiellement accueilli les demandes de Mme [S], Statuant à nouveau, -débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, -juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée, -dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévues à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues, -juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Me [O] ès qualités à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] ont été signifiées le 1er juin 2022 par acte remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat. La société BDR & Associés représentée par Me Daude ès qualités à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] et celles de l'AGS-CGEA de Bordeaux et de Toulouse ont été signifiées le 8 juin 2022 par acte remis à l'étude et le 30 mai 2022 par acte remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat. La société NSBD Rysel Distribution II à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] ont été signifiées le 31 mai 2022 par acte remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat. L'AGS-CGEA d'Île de France Ouest à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] et celles de l'AGS-CGEA de Bordeaux et de Toulouse ont été signifiées le 30 mai 2022 par acte remis à personne habilitée et le 27 juillet 2022 par acte remis à l'étude n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. SUR CE De la recevabilité des demandes de Mme [S] à l'égard de la société MARINE DISTRIBUTION L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux soutient que la salariée n'a pas la qualité à agir à l'encontre de la société Marine Distribution, en violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir travaillé pour cette société qui a vu le jour le 21 juin 2017, date du changement de dénomination de la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION pour devenir la société MARINE DISTRIBUTION. Elle fait valoir à ce titre que précédemment la salariée serait entrée au service de la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION II au mois de mars 2017, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme salariée de la société MARINE DISTRIBUTION postérieurement. Il convient tout d'abord de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs il appartient à celui qui se prévaut, d'un contrat de travail d'en établir l'existence et à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent d'en rapporter la preuve. En l'espèce la salariée fournit des bulletins de salaire établis par la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'à la fin du mois de février 2017, et peut se prévaloir par là même d'une apparence de contrat de travail. Or l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés concernant la société MARINE DISTRIBUTION permet de constater que la date d'immatriculation d'origine date du 3 août 2015, et il apparaît également que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux invoque elle-même un changement de dénomination, même si elle n'en tire pas les conséquences qui en découlent. Ainsi il appartient à cette dernière de fournir les éléments de nature à remettre en cause l'apparence de contrats de travail établie par la salariée à l'égard de la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION devenue la société MARINE DISTRIBUTION. Il convient de constater la carence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux qui ne fournit aucune pièce de ce chef, et de rappeler que cette dernière société représentée par son mandataire liquidateur n'a pas constitué d'avocat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de la salariée à l'égard de la société MARINE DISTRIBUTION sont recevables. De la mise hors de cause de la société MARINE DISTRIBUTION et de la demande en condamnation de la société NEW LEXEL COSMETICS pour la période antérieure au 1er janvier 2018 L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux soutient que la salariée fait montre de défaillance probatoire, puisqu'en violation de l'article 9 du code de procédure civile elle ne détaille pas, relations contractuelles par relations contractuelles, les demandes qu'elle entend présenter à l'encontre de quelles personnes morales, et sur quel fondement juridique et quelles preuves. Elle fait valoir à ce titre que la salariée formule des demandes de condamnation in solidum sans identifier précisément qui est son employeur, en formulant des demandes de condamnation globale, et par là même ne démontre pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION. Il convient tout d'abord de rappeler que la mise hors de cause par le conseil de prud'hommes n'est pas fondée sur un défaut de preuve de la part de la salariée, mais en raison selon cette juridiction de l'obligation pour la société NEW LEXEL COSMETICS de garantir les créances des précédents employeurs au fil des différents transferts du contrat de travail de la salariée. Il apparaît ensuite que s'agissant de certaines de ses revendications salariales, au titre notamment de l'application d'une
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile elle ne darticle L.1224-1 du code du travail sontarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 621-129 du code de commercearticle L.1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle L. 621-129 du code de commercearticle L.3253-20 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e356f83146e04f531eba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel