Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357083146e04f531eba6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 664 418 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 564/23 N° RG 21/00283 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO6T VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 01 Février 2021 (RG 20/00284 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005908 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LEROY MERLIN FRANCE a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014 en qualité de Responsable Technique, statut agent de maîtrise (niveau 4). Il occupait, ainsi, les fonctions de technicien d'administration et d'exploitation, au sein de l'équipe DIF ' Déploiement et Exploitation, placée sous la responsabilité de [F] [W]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du bricolage. Par lettre datée du 5 septembre 2016, M. [G] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante : «' Après réflexion, nous vous informons que nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Cette mesure est motivée par les difficultés persistantes que vous rencontrez dans la tenue de votre mission de responsable technique. Les dysfonctionnements que nous avons relevés ensemble à plusieurs reprises, à l'occasion d'échanges réguliers et de votre dernier entretien de développement et de progrès résident dans votre difficulté à réaliser un certain nombre des activités de votre mission. Mission qui consiste en la gestion courante des déploiements applicatifs et techniques, l'exploitation des systèmes téléphoniques afin de contribuer à la satisfaction clients en garantissant la disponibilité, la sécurité et la pérennité de ces systèmes. Prenant conscience des difficultés que vous rencontriez, nous avons souhaitez renforcer notre accompagnement en procédant avec vous à des échanges réguliers avec les collaborateurs cadres de notre organisation et avec moi-même ; Vous avez par ailleurs participé à 9 formations aussi bien au niveau du développement personnel qu'au niveau du développement de vos compétences et ce afin de vous permettre de surmonter les difficultés rencontrées pour mener à bien l'exécution de votre mission. Malgré cela, vous rencontrez toujours des difficultés pour : - organiser et structurer votre travail (gestion des priorités, organisation de l'activité quotidienne, partage de l'information') - structurer votre activité notamment dans la réalisation des bilans/rapports systématiques sur l'avancée de vos dossiers (PRM, IP Centralisation) - assurer la communication vers les équipes projet et nos différents partenaires - prendre en charge et résoudre avec efficacité les problèmes pour lesquels vous étiez sollicités (problématique d'assimilation des connaissances techniques). A ce jour, malgré nos nombreuses démarches d'accompagnement, force est de constater que le manque d'autonomie dont vous faites preuve porte atteinte au bon fonctionnement du service et à l'image de l'entreprise vis-à-vis de nos clients et partenaires. A l'occasion de nos différents échanges, vous avez reconnu vos difficultés. Depuis plusieurs mois, nous avons fait preuve d'indulgence à votre encontre en vous donnant les temps nécessaires pour vous permettre de réussir à surmonter vos difficultés. Il ne nous est malheureusement plus possible aujourd'hui d'envisager la poursuite de notre collaboration». Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [G] [Y] a saisi le 29 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 1er février 2021, a rendu la décision suivante : - Dit M. [G] [Y] recevable en ses demandes, - Dit le licenciement de M. [G] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamne la SA LEROY MERLIN à payer à M. [G] [Y] la somme de 6.750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes, - condamne la SA LEROY MERLIN à payer à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - ordonne l'exécution provisoire, - déboute M. [G] [Y] du surplus de ses demandes, - déboute la société LEROY MERLIN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SA LEROY MERLIN aux dépens. La société LEROY MERLIN FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 mars 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021 au terme desquelles la SA LEROY MERLIN FRANCE demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en ce qu'il a : - Dit le licenciement de M. [G] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SA LEROY MERLIN à payer à M. [G] [Y] la somme de 6.750,00 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SA LEROY MERLIN à payer à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1.500,00€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Débouté la SA LEROY MERLIN de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SA LEROY MERLIN aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Y] prononcé par LEROY MERLIN repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamner M. [Y] au paiement de : - 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (au titre des frais de première instance) ; - 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (au titre des frais d'appel) ; - Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société LEROY MERLIN expose que : - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et repose sur les difficultés rencontrées par M. [Y] pour organiser et structurer son travail, structurer son activité notamment dans la réalisation des bilans/rapports systématiques sur l'avancée de ses dossiers, assurer la communication vers les équipes projets et les différents partenaires, prendre en charge et résoudre avec efficacité les problèmes pour lesquels il était sollicité, l'employeur ayant, en outre, mis en place un suivi personnalisé hebdomadaire et ayant, néanmoins, constaté de nombreux retards générant des surcoûts financiers. - La société a mis à la disposition de M. [Y] des moyens adaptés en lien avec plusieurs mesures d'accompagnement externes (formations) et internes (tutorat et manager) et des rendez-vous d'étape hebdomadaires pour l'aider à remplir sa mission et ses objectifs. - En outre, M. [Y] disposait d'une fiche de poste exposant ses missions et n'a jamais méconnu leur contenu, tout en étant pleinement accompagné dans leur réalisation. - Le salarié a été licencié pour incompétence professionnelle et non pour insuffisance de résultats. - Le licenciement de M. [Y] est, par conséquent, fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire au rejet de la demande indemnitaire formulée, ce d'autant que le salarié ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2021, dans lesquelles M. [G] [Y], intimé et appelant incident demande à la cour de : - Dire bien jugé, mal appelé, sauf s'agissant du quantum de l'indemnisation allouée à M. [Y] - Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse - Infirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation allouée à M. [Y] de ce chef - Statuant à nouveau de ce chef, condamner la société LEROY MERLIN à payer à M. [Y] la somme de 13.608,00 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête - Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par documents à compter de la décision à intervenir - Débouter la société LEROY MERLIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - Condamner la société LEROY MERLIN aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance. A l'appui de ses prétentions, M. [G] [Y] soutient que : - Le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, en ce que la société LEROY MERLIN n'a jamais fixé contractuellement ses missions, qu'il s'est trouvé isolé lors de sa prise de poste et exerçait ses missions en toute autonomie ne bénéficiant d'aucun accompagnement. - Des objectifs lui ont été fixés pour la première fois lors de l'entretien annuel du 11 mars 2015, sans toutefois mettre en oeuvre des actions et moyens permettant de les atteindre, ce d'autant que les formations suivies ont été choisies par le salarié sans constituer un objectif de formation par l'employeur ni aucune orientation de ce dernier. - Il a parfaitement respecté les axes de progrès fixés en mars 2016 et n'a jamais admis rencontrer des difficultés dans l'accomplissement de son travail, la preuve de retards ne pouvant résulter de la seule production de 7 mails sur trois années d'emploi et l'insatisfaction clients d'un mail postérieur au licenciement. - Il n'est pas non plus à l'origine de coûts supplémentaires, la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'il était chargé du dégroupage téléphone (Orange) et qu'il aurait pris du retard. - Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts ont été sous évalués par la juridiction prud'homale. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement : La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail du 5 septembre 2016 que M. [G] [Y] a été licencié compte tenu des difficultés rencontrées pour réaliser certaines de ses missions et notamment pour organiser et structurer son travail (gestion des priorités, organisation de l'activité quotidienne, partage de l'information...), structurer son activité notamment dans la réalisation des bilans/rapports systématiques sur l'avancée de vos dossiers (PRM, IP Centralisation), assurer la communication vers les équipes projet et les différents partenaires, prendre en charge et résoudre avec efficacité les problèmes pour lesquels il est sollicité (problématique d'assimilation des connaissances techniques). En premier lieu, M. [G] [Y] a été engagé par la société LEROY MERLIN en qualité de responsable technique, correspondant plus précisément à un poste de technicien d'administration et d'exploitation au sein de l'équipe DIF et placé sous la responsabilité de M. [F] [W], en sa qualité de responsable du service déploiement. Il résulte, en outre, de l'organigramme produit par le salarié que M [F] [W] était responsable du pôle RX géré par Mme [P] [V], du pôle téléphonie géré par M. [G] [Y] et du pôle applicatif. En parallèle mais en lien constant avec le pôle téléphonie, M. [D] [S] assumait la fonction de chef de projet téléphonie sous la direction du responsable solution technique. Concernant les missions confiées à M. [G] [Y], s'il n'est communiqué aucune liste de missions signée de l'intéressé, il est, néanmoins, produit un document intitulé «Présentation de l'équipe DF-Déploiement et Exploitation» pour l'ouverture datée du 19 septembre 2014 développant les missions du technicien d'administration et surtout une fiche de mission dans le cadre de laquelle il était fait état des missions relevant de cette fonction à savoir «la gestion courante des déploiements applicatifs et techniques, l'exploitation des systèmes téléphoniques, afin de contribuer à la satisfaction client, en garantissant la disponibilité, la sécurité et la pérennité de ces systèmes». Plus précisément, M. [Y] avait en charge l'exploitation, le déploiement et la communication relative à l'application PRM (Plateforme Relationnelle Magasin), permettant de faire l'interface entre les magasins et les services supports, se décomposant de la façon suivante : - En terme d'exploitation : il avait en charge la gestion des incidents remontés des magasins, auxquels il devait apporter assistance et solution technique (avec la téléphonie, l'informatique, le matériel'), et veiller à la traçabilité de ses interventions - En terme de déploiement, il assumait la gestion de l'intégration de nouvelles solutions techniques (informatiques, téléphoniques ' et notamment la téléphonie sur IP), en lien avec les partenaires extérieurs (ITAC, SFR') et les magasins, outre la coordination des interventions - En terme de communication, il avait en charge de coordonner et gérer l'information sur l'exploitation et le déploiement, tant vis-à-vis des partenaires externes que vis-à-vis des clients internes (les magasins), ou des services internes (service IT notamment). L'ensemble de ces missions se trouvait, en outre, repris lors des entretiens d'évaluation des 11 mars 2015 et 17 mars 2016 dont M. [G] [Y] a fait l'objet ainsi que dans le cadre de l'accompagnement individualisé mis en oeuvre à compter du mois d'avril 2016 dont le compte rendu versé aux débats reprenait chacune des missions de l'intéressé en lui fixant des objectifs concrets. Par ailleurs, le salarié a pu indiquer lors de ses entretiens annuels «avoir pris en main le périmètre de son activité» et «se sentir bien dans sa mission». M. [G] [Y] avait, ainsi, pleinement connaissance du contenu détaillé des missions relevant de son poste de travail et ne peut légitimement soutenir avoir ignoré le contenu de ses attributions. En outre, le salarié s'est vu fixer régulièrement et même de façon hebdomadaire à compter d'avril 2016 des objectifs précis et concrets. Ainsi, à chaque entretien annuel, il était examiné le respect ou non des objectifs antérieurs et fixé de nouveaux objectifs pour l'année à venir (ex de l'entretien du 11 mars 2015 : «Objectifs de développement et comment : Organisation : travailler sur la priorisation de tes activités par rapport aux enjeux métiers / Structuration : faire des bilans-rapports systématiques sur l'avancée de tes dossiers (PRM, IP, centralisation) en y déclinant des indicateurs / Connaissances techniques : montée en compétence sur le réseau. former d'ici fin d'année un vrai binôme avec [B]»). La fixation d'objectifs s'est, en outre, trouvée accentuée dans le cadre de l'accompagnement individualisé dont M. [G] [Y] a fait l'objet chaque objectif étant précisé et décliné avec des exemples concrets. Il est, ainsi, communiqué un document de synthèse des objectifs fixés pour l'année 2016 et détaillés (ex : prise en charge de déploiement : rédaction de procédures, présentation aux équipes support exploitation ; au moins une procédure rédigée par mois). Ce document était mis à jour chaque semaine avec M. [F] [W]. De la même façon, il était également établi une fiche de suivi du plan d'action initialisé le 26 avril 2016 avec les objectifs de développement et de suivi de mission mentionnant les dates, l'état d'avancement et les difficultés (ex : 10 mai : constituer un fichier avec l'ensemble des incidents que je gère et proposer un plan de transferts vers le N2). Il résulte, dès lors, des pièces produites par la société LEROY MERLIN que des objectifs clairs et précis étaient fixés à M. [G] [Y] qui ne peut, là encore, soutenir avoir été laissé en totale autonomie et sans aucun objectif déterminé. Concernant les difficultés du salarié à remplir ses missions, l'employeur démontre, tout d'abord, par la production de la fiche de suivi du plan d'action personnalisé que M. [G] [Y] ne parvenait pas à organiser et structurer son travail ainsi qu'à gérer ses priorités. Ainsi, à titre d'exemple, le 10 mai 2016, il était fixé dans ses objectifs la constitution d'un fichier d'incidents et la proposition d'un plan de transfert, ce qui n'a pas été fait dans le délai requis (24 mai : rien à transférer ' 31 mai : pas encore traité ' 7 juin : pas d'avancée). Le salarié ne parvenait pas non plus à gérer les incidents comme mentionné le 18 mai 2016 où le document de suivi indique «pas de CR fait de la semaine dernière. Incident mag067 non traité fait par [D] [S] le vendredi 13 mai. Comment cela se fait-il que cela n'a pas été traité en temps et en heure ' Pourquoi SD n'a-t'il pas été ouvert pendant ces derniers jours ' Quid de la relance '». Les pièces produites permettent également de souligner que M. [G] [Y] éprouvait des difficultés à se rendre disponible lors d'incidents majeurs (ex du problème SFR du 2 juin 2016 suite à des intempéries), dépassait régulièrement les échéances fixées par rapport au planning prévisionnel (ex des modifications Wayqoop avec 9 dépassements sur 17 échéances ' mail du 19 octobre 2015) ou encore omettait de déposer les PV de recettes nécessitant des relances de ses collègues ou supérieurs (ex : relances de [P] [V] et de [D] [S] d'octobre et novembre 2015). Il est également communiqué par l'employeur des mails d'autres salariés (ex de [J] [X]) ou encore d'interlocuteurs extérieurs (ITAC et SFR) lui reprochant de ne pas avoir apporté de réponse à une demande de modification d'attribution après plus de 4 jours d'attente, ou encore le relançant concernant un traitement tardif de fichiers (ex : mail de [D] [S] du 8 décembre 2015 dans le cadre duquel M. [Y] admet ne pas avoir fait le test de joignabilité sur le bâti de vigie). Il résulte des échanges de mails entre M. [Y] et Mme [P] [V], dans un contexte de départ en congés d'été du premier et du passage de relais à la seconde pendant son absence, puis d'un échange entre [P] [V] et [F] [W] que le salarié n'avait pas traité certaines missions qui lui avaient été confiées depuis 6 mois ' 1 an (Mme [V] indiquant : c'est quand même dommage de devoir prendre le relais en plein mois de juillet sur ces sujets qu'il aurait dû traiter depuis 6 mois ' 1 an). Par ailleurs, il ressort également des pièces produites que M. [G] [Y] était bien en charge du dégroupage téléphonique, dont le retard important sur certains sites a généré un surcoût au regard des factures générées. A cet égard, il est justifié d'un courrier électronique de relance de Mme [P] [V] du 24 février 2016 dans le cadre duquel elle indique «Pour [Localité 5] et [Localité 4] il faut que tu traites de toute urgence on va encore se (faire) exploser la tête à cause de factures Orange pharaoniques !!! Idem pour [Localité 6], en plus c'est un transfert donc elle va pouvoir comparer. Il faut que tu intègres systématiquement cette tâche 2,5 mois avant l'ouverture du site. C'est super URGENT», mais également de factures de téléphonie d'un montant très important (ex : factures Orange de 6016,61 euros ou encore de 6644,18 euros). Il est, enfin, produit certaines plaintes de salariés en interne auprès de M. [F] [W] concernant l'absence de traitement de leur demande par M. [G] [Y] (ex : [J] [X] et [D] [S]), ce dernier indiquant, ainsi, dans un mail du 20 janvier 2016 : «[G] est très peu productif, il papillonne. Il n'est pas souvent sur des périodes longues à son bureau. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique, Il est 17h11 il n'a contrôlé qu'un seul annuaire ([Localité 8]) depuis 15h25 et encore deux pauvres lignes à contrôler dont l'une n'existe plus». La preuve des difficultés importantes rencontrées par M. [G] [Y] à organiser et structurer son travail, à structurer son activité notamment dans la réalisation des bilans/rapports systématiques sur l'avancée de ses dossiers, à assurer la communication vers les équipes projet et les différents partenaires, à prendre en charge et résoudre avec efficacité les problèmes pour lesquels il est sollicité se trouve, par conséquent, rapportée. Par ailleurs, il est établi que la société LEROY MERLIN n'a pas laissé son salarié, seul face à ses difficultés, notamment en mettant en oeuvre un tutorat par M. [D] [S], chef de projet téléphonie, et, à compter du printemps 2016 un plan d'accompagnement de l'intéressé par son supérieur, M. [F] [W], en lui fixant chaque semaine des objectifs précis et en le soutenant dans ses missions. En outre, M. [G] [Y] a participé à de nombreuses formations afin d'améliorer ses compétences et ses performances. Il est, ainsi, notamment justifié de formations suivies du 29 septembre au 3 octobre 2014, à hauteur de 35 heures, sur le thème «Cisco ICND1, CCENT Routing et switching, préparation à la certification», puis du 8 au 12 décembre 2014, à hauteur de 35 heures sur le thème «Cisco ICND2, CCNA Routing et Switching, préparation à la certification», du 14 au 16 janvier 2015 (PABX OXE) mais également du 17 au 18 septembre 2015 pour développer son esprit de synthèse à l'écrit et à l'oral (14 heures), et enfin du 1er au 2 octobre 2015 (14 heures) sur le thème «conduire efficacement une réunion». Il en résulte que la société LEROY MERLIN a mis son salarié en mesure de remplir ses missions, ce que ce dernier n'est pas parvenu à faire, malgré les nombreuses démarches entreprises par l'employeur. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] [Y] s'est trouvé dans l'incapacité objective, non fautive et durable, d'accomplir correctement la prestation de travail de technicien d'administration et d'exploitation au sein de l'équipe DIF pour laquelle il était employé caractérisant, ainsi, l'insuffisance professionnelle alléguée. Le licenciement dont l'intimé a fait l'objet présente, par suite, une cause réelle et sérieuse, de sorte que celui-ci est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes accessoires. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard. Sur les documents de fin de contrat : Le sens du présent arrêt commande de ne pas faire droit à cette demande laquelle s'avère sans objet du fait du rejet des demandes formées par M. [G] [Y]. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 1er février 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [G] [Y] pour insuffisance professionnelle présente une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357083146e04f531eba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel