Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357083146e04f531ebaa
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 356 070 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 594/23 N° RG 21/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPCY PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Février 2021 (RG 19/00227 -section 2) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. OMS SYNERGIE venant aux droits de la société OMS SYNERGIE NORD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [H] a été engagé par la société OMS SYNERGIE suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2017, en qualité de commercial. Par courrier en date du 1er novembre 2018, M. [R] [H] a adressé sa démission à son employeur avec prise d'effet au 2 décembre 2018. Le 7 mars 2019, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir paiement d'un solde au titre de sa rémunération variable. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2021, lequel a : - débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] [H] à payer à la société OMS SYNERGIE 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu l'appel formé par M. [R] [H] le 3 mars 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [R] [H] transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2021 et celles de la société OMS SYNERGIE transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023, M. [R] [H] demande : - de « réformer » le jugement déféré en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau : - de condamner la société OMS SYNERGIE à lui payer : - 2.801,77 euros pour la prime d'intéressement de 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018, - 3.560,70 euros pour la prime d'intéressement de 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société OMS SYNERGIE aux dépens. La société OMS SYNERGIE demande : - de confirmer le jugement déféré, - de dire irrecevables et infondées l'ensemble des demandes de M. [R] [H], - de condamner M. [R] [H] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande formée par M. [R] [H] au titre des primes d'intéressement Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont faits ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [R] [H] en date du 24 mai 2017 dispose que le salarié serait amené à bénéficier d'un salaire fixe et d'une rémunération variable définie comme suit : « Prime atteinte d'objectif Dès lors où Monsieur [H] aura atteint l'objectif de base fixée pour l'année 2017 700 000 euros HT de valeur de contrat annuel, négocié à une marge brute de 15 % calculés pour la première année, au prorata Temporis du temps de présence dans l'entreprise, il lui sera versé une prime d'objectifs brute de 1000 euros. L'objectif de base pour l'année 2008 est fixé à 800 000 euros HT » ; « Rémunération variable : intéressement Monsieur [H] percevra un intéressement sur le développement du chiffre d'affaires qu'il réalisera personnellement. Cet intéressement sera versé à la condition expresse que la marge brute d'exploitation prévisionnelle de chaque nouveau contrat commercial négocié soit de 15 %. La fiche « compte d'exploitation provisionnel » devra être validée par le responsable d'agence ou la direction générale. Les contrats commerciaux pour lesquels le taux de marge brute de 15 % s'avérait irréalisable (hors impact annexe 7) ne seront pas pris en compte dans la base de calcul du chiffre d'affaires. Assiette de la prime d'intéressement : Pour chaque nouveau contrat commercial privé apporté par Monsieur [H], le chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires hors taxes. La reconduction des contrats commerciaux ne donnera pas lieu au versement de l'intéressement, ils seront exclus de l'assiette. Montant de l'intéressement : 10 % du chiffre d'affaire mensuelle du premier mois des contrats privés, tertiaire et industriel réalisé à une marge de 15 % minimum Modalités de versement le versement de l'intéressement est effectué après le premier mois de facturation, sous réserve que le contrat commercial ait été signé par l'ensemble des parties. Tout contrats conclu par Monsieur [H] mais non validée par la direction générale ne rentrerait pas dans l'assiette de l'intéressement. » ; Attendu qu'en l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'application de la prime d'intéressement ; Que M. [R] [H] soutient en substance qu'en l'absence d'exclusion expresse, l'assiette de cette prime doit comprendre les contrats de travaux exceptionnels ; Que pour sa part, l'employeur s'y oppose en faisant valoir que les prestations exceptionnelles ne peuvent être assimilées à des contrats tels que définis au titre de la clause litigieuse, dans la mesure où ces travaux exceptionnels ne sont pas des contrats commerciaux mais des devis supplémentaires ponctuels ou des ordres de service pour une opération ponctuelle durant l'exécution du contrat commercial ; Attendu qu'en l'espèce, les dispositions contractuelles en cause ne prévoient qu'une exception précise susceptibles d'exclure la rémunération variable du salarié au titre de l'intéressement, à savoir : la reconduction des contrats commerciaux ; Que le fait de soutenir que ces travaux n'entrent pas dans le cadre de cette rémunération en raison de leur caractère exceptionnel, par opposition à des contrats définis dans leur durée, ne saurait constituer un élément susceptible d'entrer en voie de considération dès lors que : - les clauses du contrat de travail n'excluent pas explicitement ce type de travaux, lesquels au demeurant sont constitutifs d'un élément contractuel passé entre l'entreprise et un client, - que le fait d'exclure les reconductions de contrats de l'assiette de la rémunération n'excluent pas nécessairement les travaux exceptionnels en raison de leur nature ponctuelle ; - même si la mission principale du salarié consiste à apporter de nouveau contrats dans le secteur privé, cette disposition n'exclut pas nécessairement son intervention dans le cadre des prestations exceptionnelles, alors que les devis afférents à ces travaux portent expressément la mention du nom du commercial précédé par les termes « suivi commercial » ; Qu'il n'est pas possible de déduire de l'économie générale l'exclusion de travaux exceptionnels lesquels entrent aussi dans le cadre « des contrats privés, tertiaire et industriel » ; Que dans ces conditions, les demandes formées par M. [R] [H] à ce titre et dont les quantums ne sont pas spécialement remis en cause doivent être accueillies ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par l'employeur doivent être rejetées ; Qu'à ce titre, il sera alloué à M. [R] [H] 2000 euros pour l'ensemble de la procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société OMS SYNERGIE à payer à M. [R] [H] : - 2801,77 euros au titre de la prime d'intéressement 2017, outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018, - 3560,70 euros au titre de la prime d'intéressement 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2019, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société OMS SYNERGIE aux dépens. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357083146e04f531ebaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel