Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357083146e04f531ebac
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 7 162 524 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 582/23 N° RG 21/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPGB FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 07 Décembre 2020 (RG F 19/00021 -section 3) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : ASSOCIATION ACCUEIL ET RELAIS [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [S] été engagé par la [Adresse 5], établissement de l'association Accueil et Relais, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 1996, en qualité d'ouvrier qualifié. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 20 octobre 2012, l'association Accueil et Relais a reçu le signalement de faits susceptibles de s'apparenter à des attouchements sexuels commis par Monsieur [S] à l'encontre de trois adolescents accueillis dans l'établissement. Par courrier du 30 octobre 2012, Monsieur [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 20 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par courrier du 20 décembre 2012, l'association Accueil et Relais, invoquant la présomption d'innocence, a décidé de mettre un terme à la mise à pied conservatoire et de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire engagée. Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 décembre 2012. Monsieur [S] a comparu devant le tribunal correctionnel le 24 janvier 2017. Par lettre du 27 janvier 2017, Monsieur [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 10 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 7 mars 2017, Monsieur [S] a été déclaré coupable, notamment, de plusieurs faits d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité sur les victimes. Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Dans le cadre de cette mesure, il lui a été fait, notamment, interdiction de paraître sur la commune de [Localité 4] et d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs à titre définitif. A la demande de Monsieur [S], l'entretien préalable a été reporté au 21 mars 2017. Par lettre du 27 mars 2017, l'association Accueil et Relais a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des faits d'agressions sexuelles aggravées sur 9 mineurs commis dans l'exercice de ses fonctions. Le 27 octobre 2017, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement injustifié, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arras a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté l'association Accueil et Relais de ses demandes reconventionnelles et condamné le requérant aux dépens de première instance. Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association Accueil et Relais à lui payer les sommes suivantes : - 71 625,24 euros à titre de rappel de salaire; - 7 162,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 3 979,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 397,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 11 937,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 31 833,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié; - 11 937,54 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 euros de dommages et intérêts par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, l'association Accueil et Relais, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 mars 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : 'Vous avez fait l'objet le 27 janvier 2017 d'une mise à pied à titre conservatoire au motif de soupçons d'agressions sexuelles, accomplies dans le cadre de votre travail, à l'encontre de mineurs confiés à la [Adresse 5] et auprès desquels vous exerciez une responsabilité. Nous avons, au cours de la procédure disciplinaire, recueilli les éléments qui confirment que vous vous êtes effectivement rendu coupable d'agressions sexuelles aggravées sur 9 mineurs confiés à l'établissement, ceci dans l'exercice de vos fonctions. La justice vous a par ailleurs condamné pour ces faits le 7 mars 2017. Ainsi, le Tribunal Correctionnel d'Arras vous reconnaît coupable, entre autres, d'agressions sexuelles aggravées sur 9 mineurs confiés à la [Adresse 5]. Pour l'ensemble des faits pour lesquels vous avez été reconnu coupable, vous êtes condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis. Cette peine est assortie de dommages et intérêts, d'une mise à l'épreuve, d'une obligation de soins, d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), d'une interdiction de circulation dans la commune de [Localité 4], d'une interdiction d'exercer à titre salarié ou bénévole une quelconque fonction au contact de mineurs. Il faut par ailleurs préciser que vous êtes, de fait, frappé d'une incapacité pénale d'exercice automatique. Le code de l'action sociale et des familles précise que nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus dans la liste de l'article L133-6 du même code'. Le cour relève que Monsieur [S] ne conteste pas le motif du licenciement ainsi énoncé. Il met en cause la qualité du signataire de la lettre de licenciement et soutient que l'employeur avait épuisé l'exercice de son pouvoir disciplinaire. La lettre de licenciement a été signée par Monsieur [J], directeur de l'établissement [Adresse 5]. Selon les statuts de l'association Accueil et Relais, le conseil d'administration est compétent pour procéder au recrutement et au licenciement des salariés. Toutefois, l'article 17 de ce statut précise : 'A charge de lui rendre compte, le conseil pourra déléguer une partie de ses pouvoirs, notamment au président, aux membres du bureau, à certains administrateurs, au directeur général de l'association et aux directeurs des établissements ou services'. Le 16 décembre 2009, le conseil d'administration de l'association a adopté le document unique de délégation, conformément aux dispositions de l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles. Ce document prévoit, notamment, que les directeurs d'établissement reçoivent délégation du conseil d'administration pour assurer la gestion du personnel de leur établissement. Concernant le pouvoir de licencier, il indique : 'Le directeur d'établissement consulte le directeur général de l'association avant de prendre toute mesure disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement'. En application de ce document unique de délégation, il a été donné délégation à Monsieur [J], en qualité de directeur d'établissement, le 2 janvier 2011. Si cette délégation est signée par le président de l'association, celui-ci n'a pu alors agir qu'au nom du conseil d'administration, le pouvoir délégué n'appartenant pas au président, en sa qualité propre, mais au seul conseil d'administration. S'agissant de la délégation d'un pouvoir propre au conseil d'administration, celle-ci n'avait donc pas à être renouvelée à l'occasion de la désignation d'un nouveau président. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [J] avait, en sa qualité de directeur d'établissement, le pouvoir de prononcer le licenciement pour motif disciplinaire de l'appelant. Monsieur [P], qui exerçait en mars 2017 la fonction de directeur général de l'association, atteste avoir été consulté par Monsieur [J] concernant la mesure de licenciement pour faute grave visant Monsieur [S]. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [S] a été prononcé conformément aux dispositions statutaires en vigueur au sein de l'association Accueil et Relais, de sorte que le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne saurait prospérer. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que le 29 octobre 2012, Madame [X], éducatrice spécialisée, a rédigé et remis à l'employeur une note d'incident signalant des faits d'attouchements sexuels attribués à Monsieur [S] par 3 enfants prénommés [T], [F] et [D]. Dès le 30 octobre 2012, le directeur de l'établissement a engagé une procédure disciplinaire en prononçant une mise à pied conservatoire et en convoquant le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave. Cet entretien s'est tenu le 20 novembre 2012. Par courrier du 20 décembre 2012, invoquant les dénégations de l'intéressé et le principe de présomption d'innocence, le directeur de l'établissement a pris la décision libellée en ces termes: 'nous avons décidé de mettre fin à la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 30 octobre dernier et de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire engagée après que les dénonciations aient été portées à notre connaissance. Par voie de conséquence, la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée. Nous vous invitons donc à vous présenter, dès réception de la demande, sur votre lieu de travail afin que nous puissions examiner ensemble les modalités de la reprise de vos fonctions, au mieux des intérêts de chacun, compte tenu des circonstances'. Il résulte de ces éléments que si l'employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire concernant les faits qui ont été portés à sa connaissance fin octobre 2012, il n'a prononcé, à son issue, aucune sanction, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a épuisé son pouvoir disciplinaire. En outre, la procédure disciplinaire initiée en octobre 2012 ne se rapportait qu'aux faits alors portés à la connaissance de l'employeur, soit de possibles attouchements sexuels sur 3 mineurs accueillis dans l'établissement. Or, une procédure pénale a également été engagée fin 2012. Il apparaît que l'association Accueil et Relais n'était pas partie à cette procédure. Au terme de l'information judiciaire, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de faits d'agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle, par personne ayant autorité, sur 9 mineurs confiés à la [Adresse 5], dont les prénommés [T], [F] et [D]. Il s'ensuit qu'à l'occasion du procès et du jugement rendu par le tribunal correctionnel, l'association Accueil et Relais a pris connaissance de nouveaux faits, touchant six autres enfants accueillis au sein de son établissement. Aucun élément ne laisse supposer que l'employeur avait connaissance, au delà des trois premiers cas signalés, de l'étendue des agissements répréhensibles de Monsieur [S] lors de la procédure disciplinaire menée fin 2012. Enfin, l'employeur, qui n'était pas partie civile et n'a donc pas eu accès au dossier d'instruction, n'a pu avoir une première connaissance de la totalité des faits pouvant être reprochés à Monsieur [S] qu'au cours de l'audience publique du tribunal correctionnel qui s'est tenue le 24 janvier 2017. Ainsi, l'employeur a pu convoquer le salarié à un entretien préalable par courrier du 27 janvier 2017. La juridiction pénale ayant annoncé que le jugement serait rendu le 7 mars 2017, l'employeur a initialement fixé au 10 mars 2017 la date de l'entretien préalable afin d'avoir, à ce moment, l'ensemble des informations utiles. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur qui n'avait prononcé aucune sanction en décembre 2012 et a pris connaissance de l'existence de nouveaux faits fautifs le 24 janvier puis le 7 mars 2017, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a prononcé le licenciement de Monsieur [S] le 27 mars 2017. Il n'est nullement contesté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement revêtent un caractère fautif et empêchent toute poursuite de la relation de travail. La cour retient donc que le licenciement de Monsieur [S] est régulier et fondé sur une faute grave. Par confirmation du jugement déféré, l'appelant doit être débouté de ses demandes afférentes à un licenciement injustifié. Sur la demande en rappel de salaire Monsieur [S] fait grief à l'association Accueil et Relais de ne pas avoir aménagé son poste de travail pour lui permettre de reprendre son emploi à compter du 20 décembre 2012. Les parties conviennent que Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2012. Malgré une décision de la CPAM de mettre un terme au versement des indemnités journalières de sécurité sociale, cet arrêt maladie a été prolongé par le médecin de l'intéressé jusqu'au 6 mai 2017. Le salarié n'a sollicité ni visite de préreprise, ni visite de reprise auprès du médecin du travail. Dès lors, durant cette période ininterrompue de suspension du contrat de travail, l'employeur n'était nullement tenu de procéder à une recherche d'aménagement de poste ou de reclassement. Par ailleurs, il apparaît que, par ordonnance du 19 décembre 2012, Monsieur [S] a été placé sous contrôle judiciaire. Il était astreint dans le cadre de cette mesure à ne pas avoir de contact direct de quelque façon que ce soit avec des mineurs. Il se trouvait, en conséquence, dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail conclu avec la [Adresse 5], compte tenu de l'activité spécifique de cet établissement. L'employeur est étranger à cette interdiction énoncée par l'autorité judiciaire. Il n'est fait état d'aucun manquement de l'employeur à l'origine de cette mesure. En présence d'une mesure de contrôle judiciaire faisant obstacle à l'exécution du contrat de travail, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [S], dont le contrat de travail était suspendu et qui se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, n'est pas fondé à revendiquer un rappel de rémunération au titre des trois dernières années précédant le licenciement. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail Monsieur [S], qui se borne à déclarer que l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, n'étaye pas le moyen au soutien de sa demande. Compte tenu des précédents développements, la cour retient que l'employeur n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Il n'est pas établi que Monsieur [S] ait agi par intention malicieuse ou malveillante dans des conditions caractérisant un abus de droit. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Accueil et Relais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette même demande sera également rejetée en cause d'appel. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à l'association Accueil et Relais une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant : Déboute l'association Accueil et Relais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [W] [S] à payer à l'association Accueil et Relais la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [W] [S] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne Monsieur [W] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357083146e04f531ebac
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