Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357183146e04f531ebb0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 98 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 615/23 N° RG 21/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP6O PS/MB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 16 Février 2021 (RG 18/00986 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEUBLES DEMEYRE [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEUBLES DEMEYRE [Adresse 3] représentées par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : M. [Z] [O] [Adresse 1] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE UNEDIC DELEGATION CGEA [Localité 6] [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat - assigné le 10/03/2022 à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Anne STEENKISTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023 FAITS ET PROCEDURE le 22 décembre 2000, M.[O] a été engagé en qualité d'opérateur par la société MEUBLES DEMEYERE. En novembre 2012, il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle 98 (affection chronique du rachis lombaire par manutention manuelle de charges lourdes). Suite à un avis d'inaptitude assorti de suggestions de reclassement, il a été placé en mi-temps thérapeutique sur un poste d'emballeur agrafeur. Suite à une rechute de la maladie professionnelle, il a été placé en arrêt-maladie le 16 septembre 2014 et il n'a plus repris le travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail au terme de la seconde visite de reprise le 18 juillet 2017. Par lettres des 18 septembre et 19 décembre 2017, la société MEUBLES DEMEYERE lui a proposé un poste d'agent administratif et d'opérateur machine à la quincaillerie. Ayant refusé le reclassement proposé, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 19 janvier 2018. Le 15 juin 2022, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire par conversion du redressement judiciaire prononcé le 2 décembre 2021. Par jugement du 16 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige, les premiers juges, saisis par M.[O] le 2 octobre 2018 de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement selon lui dénué de cause réelle et sérieuse, ont condamné la société MEUBLES DEMEYERE à lui verser : - 15.415 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.862,92 euros d'indemnité spéciale de licenciement - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par la société MEUBLES DEMEYERE contre ce jugement et ses conclusions du 14/10/2022, établies par son liquidateur la SCP ALPHA (M.[N]), réclamant son infirmation en ses dispositions critiquées par l'acte d'appel, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'appel incident du 8/11/2022 par lesquelles M.[O] conclut à la confirmation du jugement en sa disposition lui ayant alloué 1.000 euros d'indemnité de procédure, à son infirmation pour le surplus et à la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire comme suit': - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 35.000 euros - subsidiairement 31.988 euros au titre de l'illégitimité du licenciement - à titre encore plus subsidiaire: 3.000 euros pour absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement - en tout état de cause: 3.500 euros au titre des frais exposés en appel, le tout avec la garantie de l'AGS et intérêt légal du jour de la saisine du conseil de prud'hommes. Vu l'absence de l'AGS CGEA dûment appelée en la cause. MOTIFS La cause réelle et sérieuse de licenciement M.[O] soutient que': - les représentants du personnel n'ont pas été consultés et n'ont pas émis d'avis sur son reclassement - la société MEUBLES DEMEYERE n'a pas respecté son obligation de sécurité suite aux préconisations du médecin du travail contenues dans son avis du 21/01/2014, ce qui a provoqué une rechute de son état de santé - il n'a pas reçu notification écrite des motifs empêchant son reclassement. La société MEUBLES DEMEYERE rétorque que': - les 18 juillet et 28 août 2017, elle a consulté les délégués du personnel sur la situation de M.[O] et les possibilités de reclassement - les formalités de l'article L.1226-10 du code du travail ont été respectées - elle a, à plusieurs reprises, consulté le médecin du travail et proposé avec son aval deux reclassements au salarié - elle a respecté tous les avis de la médecine du travail et n'a commis aucun manquement - la demande au titre de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au licenciement devra être rejetée puisque M.[O] a refusé les deux reclassements proposés. Sur ce, L'article L.1232-1 du code du travail soumet le licenciement à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L.4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction en vigueur au moment des faits, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Il ressort de ces dispositions que s'il n'est pas tenu de le suivre, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel. En l'espèce, l'employeur fait état de deux réunions des délégués du personnel dont il produit les compte-rendus. Lors de la première le 18 juillet 2017, la situation de M.[O] a été évoquée en ces termes': « Questions diverses : Mr [E] informe de la mise en inaptitude partielle de M. [O] [Z]. Cette dernière fera l'objet d'une deuxième visite médicale le 20107/2017. La fiche d'aptitude est lue. Les délégués seront consultés sur les solutions de reclassement lors de la réunion du 28/0/2017, au regard des conclusions définitives du médecin du travail ». Lors de la seconde sa situation a été évoquée ainsi': « Questions diverses : Reclassement de M. [O] [Z]. Ce collaborateur est apte à un poste sans port de charge supérieure à 10 kg, permettant des pauses assises, apte à un poste assis debout, à un poste type quincaillerie ou poste administratif avec formation. Limiter les mouvements de flexion extension du rachis, pas de bras au-dessus de l'horizontale. Un bilan de compétences a été organisé pour permettre au collaborateur de faire le point sur son projet professionnel. Un premier entretien a eu lieu le 13/07/2017 sur le site de [Localité 5] pour envisager son reclassement sur un poste administratif au sein de l'équipe de gestionnaire de livraison. Le poste est aujourd'hui tenu par une personne en CDD. Il consiste à décharger les gestionnaires de livraison des tâches administratives telles que l'enregistrement des bons de livraison, le rapprochement des factures, l'archivage... L'essai de reclassement débutera après le 04/09 (date de fin du bilan de compétences). Les partenaires sociaux demandent de regarder également les postes disponibles au sein de la quincaillerie après la fin des remplacements de congés payés ». Il résulte de ces comptes-rendus dont la fausseté n'est ni établie ni même alléguée, d'une part que les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de reclassement au poste d'agent administratif concernant M. [O], d'autre part qu'ils ont fourni à l'employeur un avis l'invitant à étendre ses recherches au sein de la quincaillerie. Cet avis, dont il indifférent de déterminer de quel(s) délégué(s) ou de quelle organisation syndicale il provenait, a été suivi puisque quelques semaines après la société MEUBLES DEMEYERE a proposé à M. [O] un poste d'agent de production au sein de la quincaillerie. La loi n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel. L'employeur n'est donc tenu ni de les convoquer selon une forme particulière ni même de recueillir leur avis collectivement au cours d'une réunion. Il est de règle que le juge apprécie souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu. En l'espèce, les éléments précités permettent de juger que l'avis a été dûment recueilli et qu'il a été suivi. La contestation sera donc rejetée. Pour le reste, le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations de la médecin du travail contenues dans l'avis du 21/01/2014 ainsi libellé : « inapte au poste de cariste, apte à un poste ne nécessitant pas de sollicitation répétitive de l'épaule gauche, flexion répétée du tronc et de port de charges lourdes dépassant 10 kg. En conclusion, apte à un poste mi debout mi assis avec diminution de gestes répétitifs ». Des justificatifs versés aux débats il appert que suite à cet avis non contesté M. [O] a été affecté au poste d'agrafeur-emballeur dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Lors de la visite périodique suivante quelques semaines après le médecin du travail l'a déclaré apte à ce poste sans émettre de réserve. Cet avis n'a pas été contesté. Il ne ressort d'aucun élément que son affectation au poste d'agrafeur emballeur ait donné lieu à une méconnaissance des restrictions posées par le médecin du travail dans les avis successifs, le salarié ne fournissant aucun éclairage sur ce point. La maladie professionnelle ayant été jugée consolidée le 23 février 2014 il n'apporte aucun élément permettant de relier sa rechute quelques mois après avec ses conditions de travail ni a fortiori avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il a été placé en arrêt-maladie ordinaire entre le 12 mai et le 9 juin 2014 sans que cette suspension contractuelle apparaisse liée à ses conditions de travail. Il résulte par ailleurs du dossier que l'employeur a saisi le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés de [Localité 6] de la situation du salarié et qu'il a pris ses décisions après avoir recueilli son avis. La thèse de M. [O] n'étant étayée d'aucun élément le moyen pris d'une violation de l'obligation de sécurité en ce qu'elle aurait été à l'origine de l'inaptitude sera rejeté ainsi que la demande de dommages-intérêts correspondante. A titre subsidiaire, M. [O] soutient que la société MEUBLES DEMEYERE ne l'a pas informé par écrit de l'impossibilité de le reclasser mais après avoir régulièrement consulté les délégués du personnel celle-ci lui a adressé deux propositions de reclassement. Dans ces conditions, elle n'était pas tenue de lui adresser un tel courrier. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée. L'indemnité spéciale de licenciement Les parties sollicitent toutes les deux l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité précitée. M. [O] considère que le calcul opéré par le conseil de prud'hommes est erroné en ce qu'il n'a pas pris en compte la moyenne des 12 mois de rémunérations précédant un arrêt-maladie de janvier 2012 mais il ne fait pas référence à ses salaires précédant l'arrêt maladie de septembre 2014 et il verse pas de bulletin de paie afférent aux années 2013 et 2014. La société appelante indique pour sa part que l'indemnité a été exactement calculée sur la base de 12 mois de salaires en tenant compte des absences du salarié mais elle ne fournit aucune donnée chiffrée. Sur ce, Il est avéré que le salarié se trouvait en arrêt-maladie au moment de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le salaire à prendre en compte est donc celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt maladie selon la formule la plus favorable au salarié. Celui-ci soutient que la moyenne des 12 derniers mois est de 2.467,65 euros, ce que conteste l'employeur qui ne forme pas de contre-proposition. Vu le dernier bulletin de paie et les autres éléments versés en cause d'appel la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 1.735 euros la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de septembre 2014. L'indemnité légale de licenciement s'élève donc à : (1735 x 10/4) + (1735 x 7/3) = 8.385 euros, soit le double (16.770 euros) pour l'indemnité spéciale. Force est de constater que lors de la rupture l'employeur a payé une indemnité spéciale de licenciement de 19.224 euros supérieure à celle à laquelle le salarié pouvait prétendre. Sa demande sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris. Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de fixation du point de départ des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DEBOUTE M. [O] de ses demandes REJETTE les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle L.1232-1 du code du travail soumet le licenciearticle L.1226-10 du code du travail en sa rédaction enarticle L.1226-10 du code du travail ont été respectéesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail prévoit que celui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357183146e04f531ebb0
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- Résumé officiel