Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357183146e04f531ebb2
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 575/23 N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQBT VCL/MB/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes de Douai en date du 15 Février 2021 (RG 18/00220 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S. SOLUVAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/02/2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société SAS SOLUVAL a engagé M. [M] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2013 en qualité de magasinier-vendeur. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'automobile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, la société SOLUVAL a convoqué M. [M] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 12 juin suivant. Lors de cet entretien, le salarié s'est vu remettre le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré le 28 juin 2018. Par lettre datée du 4 juillet 2018, M.[M] [O] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail. Le 9 juillet 2018, le salarié a demandé à la société SOLUVAL les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, lesquels lui ont été adressés en réponse par courrier du 25 juillet suivant. Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, de la violation des critères d'ordre et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [M] [O] a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 15 février 2021, a rendu la décision suivante : - déboute M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SAS SOLUVAL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [M] [O] aux dépens. M. [M] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 mars 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2021 au terme desquelles M. [M] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la SAS SOLUVAL n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. [O] ; - JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - CONDAMNER la SAS SOLUVAL à payer à M. [O] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que la SAS SOLUVAL n'a pas respecté les règles relatives à l'établissement de l'ordre des licenciements ; En conséquence : - CONDAMNER la SAS SOLUVAL à payer à M. [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SAS SOLUVAL à payer à M. [O] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [O] expose que : - La société SOLUVAL n'a pas respecté son obligation de reclassement de façon sérieuse et effective, la lettre de licenciement ne faisant mention d'aucune recherche lesquelles ont, en outre, été arrêtées dès le 12 juin 2018 sans être poursuivies jusqu'au licenciement. - Le licenciement était bien un licenciement économique compte tenu de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que l'obligation de reclassement devait être respectée au moins jusqu'à l'adhésion du salarié audit CSP. - L'employeur était également soumis, avant de licencier, à une obligation d'adaptation et de formation, ce qui n'a pas non plus été respecté. - Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il lui est dû des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros. - Subsidiairement, l'ordre des licenciements n'a pas non plus été respecté en ce que la société SOLUVAL a créé artificiellement des catégories professionnelles dans le projet de licenciement économique, excluant la catégorie employés, et faisant parfois apparaître un salarié dans plusieurs catégories, ciblant, ainsi, les personnes qu'il souhaitait licencier. - Ce non-respect constitue une illégalité causant au salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15.000 euros. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2022, dans lesquelles la société SOLUVAL, intimée,demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de DOUAI du 15 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [O] de ses demandes. En tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [M] [O] de l'ensemble de des demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [M] [O] à payer à la société SOLUVAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [M] [O] aux éventuels dépens. A titre infiniment subsidiaire : - En ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : FIXER cette indemnité au plancher minimal prévu par l'article L.1235-3 du Code du Travail, soit 3 mois de salaire, soit la somme de 4.770,00 euros, et en tout état de cause à un montant maximal correspondant à 5 mois de salaire, soit 7.950,00 euros. - Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre d'un prétendu non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements : FIXER le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et correspondant à l'exact préjudice démontré par Monsieur [O]. A l'appui de ses prétentions, la société SOLUVAL soutient que : - L'obligation de reclassement de l'employeur doit s'exercer entre le moment où il a engagé la procédure de licenciement et la date à laquelle le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. - Elle se trouvait dans l'obligation de lui notifier les motifs économiques du licenciement dans son courrier du 12 juin 2018. - Aucun licenciement économique n'a été notifié à M. [O], dès lors que celui-ci a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. - La société SOLUVAL justifie, en outre, qu'aucun poste ne pouvait être proposé à l'intéressé dans le cadre d'un reclassement et lors de la période de recherche, ce compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. - Le licenciement de M. [O] n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, le montant des dommages et intérêts qui pourraient être accordés à l'intéressé ne peut excéder le barème repris à l'article L.1235-3 du code du travail ,ce d'autant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. - Subsidiairement, concernant l'ordre des licenciements, les délégués du personnel, à défaut de CSE, ont été consultés concernant l'ordre des licenciements. - Les critères d'ordre ont, en outre, été respectés, dès lors que les trois salariés auxquels se compare M. [O] occupaient des fonctions strictement administratives, ce qui n'était pas le cas de l'appelant. - En tout état de cause, les dommages et intérêts alloués dans le cas où un manquement serait retenu ne peuvent être chiffrés au même montant que celui réclamé dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce alors qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de reclassement Même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, «'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'». L'obligation de reclassement préalable concerne tout salarié menacé d'être licencié économiquement et doit être mise en oeuvre, de façon loyale et sérieuse,notamment jusqu'à l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle. L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement ou l'adhésion au CSP, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure. Enfin, l'adhésion du salarié à un CSP qui entraine la rupture de son contrat de travail ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce et en premier lieu, il est constant que la société SOLUVAL appartient comme neuf autres entreprises d'insertion par l'activité économique (ENVIE 2E, ENVIE NORD, CAMPUS VITAMINE T, SERRE DES PRES, FERME DES JESUITES, VIT INSER, INSERTY, VITASERVICES, MEDIAPOLE) au groupe VITAMINE T. Rencontrant des difficultés économiques dont l'existence n'est pas remise en cause par M. [M] [O], la société SOLUVAL a consulté ses délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de quatre salariés et leur a adressé une «'note confidentielle économique'». M. [M] [O] a, par la suite, été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 juin 2018 au cours duquel il s'est vu remettre la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qu'il a finalement acceptée le 28 juin 2018 avec une rupture du contrat de travail prenant effet au 4 juillet suivant, à l'issue du délai de réflexion. Il appartient, dès lors, à la SAS SOLUVAL de rapporter la preuve des recherches de reclassement opérées tant en interne qu'au sein des autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, étant précisé que l'ensemble des entreprises du groupe constituent des structures d'insertion par l'activité économique qui emploient et forment des hommes et des femmes tenus à l'écart du monde du travail et dont il n'est pas contesté la permutabilité du personnel. Or, la société intimée ne verse aux débats aucun courrier de recherche de reclassement concernant M. [M] [O] et visant sa situation particulière (poste occupé, qualifications...) qu'il s'agisse de courriers adressés en son sein comme de demandes formulées à destination de chaque entreprise d'insertion du groupe ou même de la société VITAMINE T elle-même. Et le seul fait pour la société SOLUVAL de communiquer les registres des entrées et sorties du personnel des onze entités du groupe ne permet pas de rapporter la preuve de ce que l'employeur a recherché, de façon loyale et sérieuse, un reclassement effectif sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par M. [O] ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou, encore, à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure. La société ne démontre pas non plus avoir accompli de quelconques efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé, dans la perspective d'un reclassement. Il en résulte que la société SOLUVAL a manqué à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de M. [M] [O], de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société SOLUVAL, de l'ancienneté de M. [O] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 28 octobre 2013), de son âge (pour être né le 26 mai 1972) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1.590 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de la reprise d'une activité professionnelle à compter du 12 décembre 2019, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 6.300 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes financières. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [O] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS SOLUVAL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la SAS SOLUVAL est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [O] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 15 février 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la SAS SOLUVAL a manqué à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de M. [M] [O] ; DIT que le licenciement de M. [M] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS SOLUVAL à payer à M. [M] [O] 6.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la SAS SOLUVAL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. CONDAMNE la SAS SOLUVAL aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [O] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.233-16 du code de commerce.article L.1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail applicable à larticle L.1233-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du Travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357183146e04f531ebb2
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