Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357183146e04f531ebb4
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 607/23 N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQNF PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 04 Mars 2021 (RG F19/00229 -section 3) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. [U] GESTION [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [C] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.S. GROUPE MANDON SOMAREP [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [C] [K] a été engagé par la société LES FILS DE MME [U], devenue la société [U] GESTION, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 1996, en qualité de régisseur de marchés. Par courrier en date du 5 juin 2019, la société [U] GESTION a informé M. [C] [K] du transfert de son contrat de travail à la société MANDON SOMAREP avec prise d'effet au 29 juin 2019. Le 23 octobre 2019, M. [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester et d'obtenir paiement des conséquences financières de ce qu'il considère comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 mars 2021, lequel a : - jugé que le contrat de travail de M. [C] [K] n'a pas été transféré à la société GROUPE MANDON SOMAREP, - mis hors de cause la société GROUPE MANDON SOMAREP, - jugé que la rupture du contrat de travail de M. [C] [K] actée par la société [U] GESTION est abusive et assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [U] GESTION à payer à M. [C] [K] : - 3 346,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 334,67 euros bruts de congés payés y afférents, - 11 339, 93 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [U] GESTION à payer à la société GROUPE MANDON SOMAREP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [U] GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société GROUPE MANDON SOMAREP de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société [U] GESTION, - ordonné à la société [U] GESTION de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] [K] dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné la société [U] GESTION aux entiers frais et dépens. Vu l'appel formé par la société [U] GESTION le 19 mars 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société [U] GESTION transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2021, celles de M. [C] [K] transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2021 et celles de la société GROUPE MANDON SOMAREP transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023, La société [U] GESTION demande : - de juger que le contrat de travail de M. [C] [K] a été transféré conformément à l'article L.1224-1 du code du travail à la société GROUPE MANDON SOMAREP et la convention des parties et les prescriptions de la mairie de [Localité 8], - de juger que les demandes de M. [C] [K] ne la concernent pas, - débouter M. [C] [K] de toutes ses demandes, - de juger que la société GROUPE MANDON SOMAREP est employeur de M. [C] [K] à compter du transfert en date du 29 juin 2019, - de condamner la société GROUPE MANDON SOMAREP au son lieu et place aux sommes que la Cour jugera fondé aux termes des demandes de M. [C] [K], - de débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à son encontre, - de condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. M. [C] [K] demande : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à 15.000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - de condamner la société [U] GESTION à lui payer : - 40.161,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire le jugement commun et opposable à la société GROUPE MANDON SOMAREP, - de condamner la société [U] GESTION aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La société GROUPE MANDON SOMAREP demande : - de confirmer le jugement entrepris, - à titre liminaire, de prononcer sa mise hors de cause, - de juger que M. [C] [K] n'était pas affecté aux marchés de la ville de [Localité 8], - de juger qu'elle n'était pas tenue par l'application de l'article L.1224-1 du code du travail de la reprise du contrat de travail de M. [C] [K], - de juger que M. [C] [K] est resté le salarié de la société [U] GESTION, - de prononcer sa mise hors de cause, - de débouter la société [U] GESTION de son appel, - de débouter la société [U] GESTION de l'ensemble de ses demandes y compris indemnitaires, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société [U] GESTION à son égard à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau : - de condamner la société [U] GESTION à lui payer : - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil ou à défaut des articles 1240 et suivants du code civil, - 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la mise hors de cause de la société GROUPE MANDON SOMAREP Attendu que la société GROUPE MANDON SOMAREP, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 830 918 603, fait valoir à juste titre que la gestion des marchés d'approvisionnement de la ville de [Localité 8] a été attribuée à la société MANDON, EURL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 121 877 ; Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges l'ont considérée comme étant sans rapport avec le litige ; Qu'il y a donc lieu de la mettre hors de cause ; Que le jugement déféré sera confirmé à ce titre; Sur la validité du transfert du contrat de travail et la rupture des relations de travail Attendu qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une activité économique, à la condition qu'il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence ou non d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; Que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Qu'il faut que les moyens qui permettent de réaliser l'activité, c'est-à-dire les éléments corporels et/ou incorporels qui permettent sa mise en 'uvre soient également transférés ; Que la reprise d'une activité sans les moyens permettant de la réaliser n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome ; Que le transfert d'une entité économique autonome entraîne, de plein droit, le maintien avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; Qu'enfin, l'article L.1232-1 du code du travail subordonne tout licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société [U] GESTION, qui se prévaut de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail à l'égard de son salarié, de rapporter la preuve de la réunion des conditions d'application de ces dispositions ; Attendu qu'a l'appui de son appel, la société [U] GESTION fait valoir en substance : - que le transfert du contrat de travail de M. [C] [K] au profit de la société GROUPE MANDON SOMAREP est justifié par la perte du marché public offert par la ville de [Localité 8], - que dès lors, et ainsi que le prévoit l'appel d'offre objet du litige, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ont vocation à s'appliquer pleinement, de sorte qu'aucun licenciement n'est intervenu, -qu'il appartenait à la société GROUPE MANDON SOMAREP de reprendre M. [C] [K] à son service; Qu'en réplique, M. [C] [K] fait valoir : - qu'en dernier lieu, il exerçait ses fonctions sur les marchés de [Localité 7], de [Localité 9], de [Localité 10] et de [Localité 11], - qu'il ne travaillait pas sur les marchés de [Localité 8] de sorte son contrat de travail n'avait pas à être transféré en application des dispositions légales susvisées ; Attendu que le litige vise à déterminer si ce changement d'attribution a eu pour effet de transférer le contrat de travail de M. [C] [K] au profit du nouvel attributaire ; Qu'aux termes du contrat de travail de M. [C] [K] les changements d'affectation sur des marchés sont notifiés par ordre de mission ; Que la société [U] GESTION ne justifie pas que M. [C] [K] était affecté sur le marché de la ville de [Localité 8] ; Que la simple possibilité qu'il aurait pu y être nommé eu égard aux stipulations de son contrat de travail ne suffit pas à le rattacher à l'entité économique autonome transférée ; Qu'au contraire, le dernier ordre de mission produit par les parties prévoyait d'affectation M. [C] [K] sur les marchés de [Localité 7], de [Localité 9], de [Localité 10] et de [Localité 11] à compter du 1er mai 2017 ; Qu'il ne saurait être tiré de conséquences du simple fait que le salarié ait pu être affecté épisodiquement au marché de [Localité 8] plusieurs années auparavant, alors que ses précédents ordres de mission y afférent avaient été depuis été révoqués ; Qu'au surplus, la mairie de la ville de [Localité 8] atteste que M. [C] [K] n'était pas affecté sur ses propres marchés et que le règlement de consultation établi lors de l'appel d'offres reprend une liste de trois salariés dont la situation est sans rapport avec celle de M. [C] [K] ; Qu'il s'ensuit que la rupture des relations de travail n'est pas en lien avec le transfert d'activité en cause ; Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont estimé que le prétendu transfert du contrat de travail de M. [C] [K] n' a eu lieu au profit d'une entreprise tierce ; Que le fait que l'employeur se soit considéré comme délié de tout engagement contractuel avec le salarié équivaut à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant de la condamnation de la société [U] GESTION à payer à M. [C] [K] 3 346,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 334,67 euros de congés payés y afférents ainsi que 11 339,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que compte tenu de la taille de l'employeur (occupant habituellement plus de 11 salariés), de l'ancienneté du salarié (22 années complètes), de son salaire mensuel moyen (de l'ordre de 1 673,38 euros), à son âge (53 ans), de ses capacités à retrouver un emploi compte tenu de son secteur d'activité et de son niveau de diplôme, de sa situation postérieure à son licenciement, la cour alloue à M. [C] [K] 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235 -3 du code du travail ; Sur la demande de la société GROUPE MANDON SOMAREP au titre de son préjudice Attendu que la société GROUPE MANDON SOMAREP, qui allègue de la contrainte à devoir répondre en justice à l'appelant, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui lui aurait été causé par la société [U] GESTION ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les autres demandes Attendu que la société [U] GESTION sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Que le jugement sera confirmé en ses dispositions statuant sur les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu en cause d'appel de condamner sur le même fondement la société [U] GESTION à payer à M. [C] [K] 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -condamné la société [U] GESTION à payer à M. [C] [K] 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [U] GESTION à payer à M. [C] [K] 23.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [U] GESTION aux dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE la société [U] GESTION à payer à M. [C] [K] 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE la société [U] GESTION de sa demande à ce titre. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail de la reprise du carticle L.1224-1 du code du travail ont vocation à sarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail subordonne tout liarticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travail à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357183146e04f531ebb4
Données disponibles
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- Résumé officiel