Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357283146e04f531ebbc
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 563/23 N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRB6 OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 22 Mars 2021 (RG F19/00296 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : Société AJILINK [X]- CABOOTER Pris en la personne de Me [K] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire. S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CITE NUMERIQUE, nommée en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIES Pris en la personne de Me [O] [W] ès qualités de mandataire judiciaire. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. CITE NUMERIQUE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE « QUAIS DE L'IMAGE » EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE [Adresse 7] [Localité 4] représentées par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS INTIMÉ : M. [J] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2023 EXPOSE DU LITIGE : M. [N], qui exerçait déjà par ailleurs une activité de photographe pour le compte de sa société Ideal studio (la société), a été engagé à durée indéterminée le 1er juin 2018, sous le régime d'une convention de forfait en jours, par la société Cité numérique exerçant sous l'enseigne 'Quais de l'image' en qualité de photographe leader, statut cadre. Son contrat de travail stipulait une clause selon laquelle il s'engageait 'à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire sans information préalable à l'exclusion de ses prestations réalisées pour la société Ideal studio durant son temps libre'. Sa rémunération mensuelle s'élevait en brut à la somme de 3 000 euros. Il a été convoqué le 5 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par lettre du 23 avril 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui ayant à sa demande précisé, par lettre du 21 mai 2019, la nature des griefs. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes de ce chef auxquelles il a été partiellement fait droit par un jugement du 22 mars 2021, la juridiction prud'homale lui accordant, sur le fond, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 6 000 euros en brut au titre du préavis, outre l'indemnité de licenciement. Le jugement retient, pour l'essentiel, que les faits invoqués sont prescrits. Par déclaration du 1er avril 2021, la société a fait appel. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 avril 2021, une procédure de sauvegarde a été ouverte désignant, au sein de la société MJ Valem associés, M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et, au sein de la société Ajilink [X]-Cabooter, M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire. M. [W] a été ultérieurement remplacé par M. [P], mandataire judiciaire au sein de la société BTSG, pris en la même qualité. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société, a maintenu la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire et a nommé la société Ajilink [X]-Cabooter, prise en la personne de M. [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l'instance. Par leurs dernières conclusions, la société et les organes de la procédure sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne la première et le rejet des prétentions adverses. Contestant en substance toute prescription, ils se proposent de démontrer que les faits sont établis et constituent une faute grave. En réponse, l'intimé demande la confirmation partielle du jugement ainsi que le rehaussement des sommes accordées et l'octroi de dommages-intérêts des chefs qui ont été rejetés, s'appropriant, pour l'essentiel, les motifs du jugement. MOTIVATION : 1°/ Sur les mises hors de cause et l'intervention éventuelle de l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés, agissant par le biais du centre de gestion et d'étude de [Localité 8] (l'AGS-CGEA): Il sera procédé aux mises hors de cause conformément au présent dispositif. Il est par ailleurs rappelé que l'AGS-CGEA, invité par la société à intervenir volontairement à l'instance, a, à bon droit, refusé, cet organisme n'ayant en effet pas vocation à être mis en cause au sein d'une procédure de sauvegarde. 2°/ Sur le licenciement : A - Sur la nature du licenciement : La lettre de licenciement est très factuelle et se perd dans un certain nombre de détails. Au-delà de griefs liés à une baisse de qualité du travail de M. [N], elle lui adresse fondamentalement le reproche d'un manquement au devoir de loyauté ainsi que la tenue de propos menaçants. Le manquement à l'obligation de loyauté aurait, selon l'employeur, emprunté deux formes : M. [N] aurait, d'une part, profité de la clientèle de la société qui l'emploie pour la drainer vers sa propre société et, d'autre part, aurait consacré, pendant son temps de travail, son activité à celle de sa société Ideal studio. Quant aux propos menaçants, ils auraient été tenus à l'adresse d'une cadre de la société. Contrairement à ce qui est soutenu à l'appui de l'appel principal, de tels reproches ne relèvent pas pour partie d'une insuffisance professionnelle, le salarié ayant d'ailleurs été licencié pour faute grave avec privation du préavis, de sorte qu'ils sont bien soumis, comme l'expose à juste titre ce dernier, à la double prescription tirée, d'une part, de l'article L. 1332-4 du code du travail et, d'autre part, du délai restreint spécifique à la faute grave. Le licenciement a une nature disciplinaire. B - Sur la prescription : La clause du contrat de travail stipulait que M. [N] s'engageait 'à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire sans information préalable à l'exclusion de ses prestations réalisées pour la société Ideal studio durant son temps libre'. Il s'en déduit que c'était seulement durant son temps libre, c'est-à-dire en dehors de son temps de travail et, corrélativement, en dehors des locaux de l'entreprise, que le salarié pouvait se consacrer à sa propre société. Pour apprécier le grief tiré du manquement à l'obligation de loyauté, il importe peu, contrairement à ce qu'explique M. [N], que la convention de forfait ait pu ne pas faire l'objet d'un suivi de sa charge de travail car ce qu'il importe ici de caractériser est un manquement à son obligation de loyauté. Par ailleurs, le fait que la convention de forfait lui octroyait toute autonomie pour organiser son temps de travail est indifférent. En effet, cette convention n'ouvrait pas à M. [N] une plage de temps libre et indéterminée lorsqu'il était dans les locaux de l'entreprise, sauf à vider de toute portée la clause contractuelle, étant ajouté qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que le salarié ait travaillé l'intégralité du nombre de jours prévu au forfait, s'élevant en l'occurrence à 218. Or, une collègue de M. [N] atteste avoir été témoin de faits qu'elle a relatés à sa supérieure hiérarchique le 28 mars 2019 selon lesquels le salarié s'occupait à l'évidence de l'activité de sa propre société, spécialisée en l'occurrence dans les photos d'érotisme, pendant qu'il était dans les locaux de l'employeur, ce qu'a d'ailleurs confirmé la supérieure hiérarchique, également témoin. Par ailleurs, une cadre de la société a été l'objet de propos intimidants, rapportés là encore par la même collègue à la même date, de la part de M. [N] dont le travail, à la suite de doléances de clients et d'échanges, avait été remis en cause (pièces n° 5 et 9). La convocation à l'entretien préalable ayant été faite le 5 avril 2019, aucune prescription n'est, en conséquence, encourue pour l'ensemble de ces faits commis, ou en tout cas constatés, à compter du 28 mars 2019. C - Sur la gravité des faits : La nature des faits tels qu'ils viennent d'être examinés et la faible ancienneté du salarié justifient que la faute grave ait été retenue. D - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il s'ensuit que cette demande ne pourra qu'être rejetée. E - Sur le préavis et l'indemnité de licenciement : Il s'ensuit que cette demande ne pourra qu'être rejetée. F - Sur la remise des documents sociaux et de fin de contrat : Il s'ensuit que cette demande ne pourra qu'être rejetée, ce qui vide de son objet le moyen de l'employeur tiré de ce que le rejet de l'astreinte pour une somme supérieure par le premier juge n'a pas fait l'objet d'une demande d'infirmation. 3°/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure : C'est à juste titre qu'il est souligné, à l'appui de l'appel principal, que le dispositif des conclusions de l'intimé ne réclame pas expressément l'infirmation du jugement déféré qui rejette la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure. Contrairement toutefois à ce qui est soutenu, l'appel incident de l'intimé ne saurait être déclaré irrecevable : la sanction de l'absence de demande d'infirmation réside seulement dans l'absence d'effet dévolutif. La cour ne pourra donc que confirmer la décision attaquée. 4°/ Sur les dommages-intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement : C'est à juste titre qu'il est souligné, à l'appui de l'appel principal, que le dispositif des conclusions de l'intimé ne réclame pas expressément l'infirmation du jugement déféré qui rejette la demande en dommages-intérêts pour le caractère prétendument vexatoire du licenciement. Contrairement toutefois à ce qui est soutenu, l'appel incident de l'intimé ne saurait être déclaré irrecevable : la sanction de l'absence de demande d'infirmation réside seulement dans l'absence d'effet dévolutif. La cour ne pourra donc que confirmer la décision attaquée. 5°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner M. [N], qui sera débouté de ce chef, à payer la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - constate l'intervention volontaire, d'une part, de la société Ajilink [X]-Cabooter, prise en la personne de M. [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cité numérique exerçant sous l'enseigne 'Quais de l'image' et, d'autre part, de la société BTSG, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire de ladite société ; - met hors de cause, d'une part, la société Ajilink [X]-Cabooter, prise en la personne de M. [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cité numérique exerçant sous l'enseigne 'Quais de l'image' et, d'autre part, la société MJ Valem associés, prise en la personne de M. [W] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société ; - infirme le jugement déféré en ce qu'il requalifie le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Cité numérique exerçant sous l'enseigne 'Quais de l'image' à lui payer la somme de 6 000 euros en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 600 euros en brut au titre des congés payés afférents, celle de 687,50 euros en net au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 3 000 euros en net au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il la condamne à modifier les documents sociaux de fin de contrat sous 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour et en ce qu'il met à sa charge les dépens ; - statuant à nouveau sur ces points : * juge que le licenciement est bien fondé sur une faute grave ; * rejette, en conséquence, les demandes de M. [N] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents ainsi que des frais irrépétibles ; - confirme le jugement pour le surplus ; - y ajoutant, le condamne à payer à la société Cité numérique exerçant sous l'enseigne 'Quais de l'image' la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail etarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357283146e04f531ebbc
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