Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357583146e04f531ebce
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 305 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 589/23 N° RG 21/00611 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6M OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 16 Avril 2021 (RG 18/00373 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. STAMP [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Mme [R] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022 EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] a été engagée le 9 avril 2014 à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale junior par la société Stamp, qui a pour activité la vente de mobilier spécialisé à destination des cafés, hôtels et restaurants. Classée cadre, elle relevait de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 et sa rémunération de base mensuelle s'élevait à la somme de 1 850 euros, outre une part variable. Elle avait pour fonction de prospecter une clientèle de professionnels dans un secteur géographique déterminé, en l'occurrence les départements 02, 08, 10, 45, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 76, 77, 80 et 89. Par lettre du 11 juillet 2016, elle a démissionné et, d'un commun accord entre les parties, le préavis s'est achevé le 30 septembre 2016. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence portant sur son secteur géographique de prospection. Le 1er octobre 2016, Mme [K] a procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lille pour exercer une activité en qualité d'auto- entrepreneur. Le 3 octobre 2016, elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société Airmobilier dont la marque du même nom sera déposée en novembre 2016 par la société Stamp. Mme [K] a exercé dans le secteur d'activité qui était le sien au profit de la société Airmobilier et d'une autre entreprise. En mars 2017, un huissier de justice s'est présenté à son domicile en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille rendue en décembre 2016 pour dresser procès-verbal d'actes de concurrence déloyale et de violation de la clause de non-concurrence. En décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux, saisi à cette fin, n'a pas fait droit aux demandes de la société Stamp au motif qu'il s'agissait, au moins pour partie, d'un litige prud'homal. En avril 2018, cette dernière a donc saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en remboursement de la contrepartie financière versée en exécution de l'obligation de non-concurrence ainsi qu'en paiement, d'une part, de l'indemnité forfaitaire et contractuelle prévue en cas de violation de celle-ci et, d'autre part, de dommages-intérêts au titre du préjudice subi. Par requête réceptionnée le 21 septembre 2018 par le greffe, Mme [K] a, quant à elle, saisi le même conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires et de contreparties pour les temps de déplacements accomplis en dehors de l'horaire normal de trajet, outre une somme à titre des contreparties obligatoires en repos et une indemnité pour travail dissimulé. Les deux saisines ont été jointes et, par un jugement du 16 avril 2021, la juridiction prud'homale a jugé que la clause de non-concurrence avait été appliquée avec loyauté par l'intéressée de sorte qu'elle a rejeté les demandes de la société Stamp. Le jugement du 16 avril 2021, qui rejette par ailleurs la fin de non-recevoir tirée de la prescription des salaires, accueille la demande au titre des heures supplémentaires, cantonnant toutefois la créance à la somme de 1 500 euros, ce dont il déduit, du fait de sa modicité, le rejet du surplus des demandes. Par déclaration du 4 mai 2021 enregistrée sous le n° 21-611, la société Stamp a fait appel du jugement cependant que, par déclaration du 12 mai 2021 enregistrée sous le n° 21-656, Mme [K] a fait de même. Les parties ont conclu dans chacun des appels. Par des conclusions du 4 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la société Stamp sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes et la condamne et elle réitère ses prétentions. Par des conclusions concomitantes, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] ne critique le jugement qu'en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes, s'appropriant les motifs du jugement sur le rejet des prétentions au titre de la clause de non-concurrence, sur la prescription et sur le mécanisme de la charge de la preuve tel qu'expliqué par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail. Elle soutient, en revanche, que sa qualité de travailleur itinérant justifie l'application à son profit de l'article L.3121-4 du code du travail. MOTIVATION : 1°/ Sur la jonction : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux appels seront joints conformément au présent dispositif. 2°/ Sur la violation de la clause de non-concurrence : C'est à juste titre que Mme [K] soutient que la seule question est celle de déterminer si elle a, à l'expiration de son préavis, travaillé dans le même secteur d'activité, et cela au sein des départements faisant l'objet de la clause de non-concurrence. Et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes souligne que cette preuve incombe au précédent employeur, la salariée n'ayant pas à démontrer qu'elle a respecté la clause. Or, le contrat de prestation conclu par Mme [K] après son inscription en qualité d'auto-entrepreneur ne fait mention que des départements 57, 67, 68, 88 et 90 qui sont différents de ceux stipulés au sein de la clause de non-concurrence. La société Stamp prétend que ce contrat est un faux, ce qu'il n'apparaît toutefois pas être, étant souligné que l'allégation de faux, qui ne porte pas en l'espèce sur une dénégation d'écriture, ne soumet pas la cour aux dispositions relatives à la vérification d'écriture des articles 287 et suivants du code de procédure civile. La société Stamp critique les conditions d'exercice et de rétribution de Mme [K] mais ses allégations sont inopérantes car elles ne portent pas sur l'objet même de la preuve qui lui incombe, à savoir justifier dans les faits que l'intéressée n'a pas respecté le secteur géographique contractuel. Le conseil de prud'hommes a donc exactement rejeté les demandes de la société Stamp au titre du remboursement de la contrepartie financière, du paiement de l'indemnité forfaitaire due en cas de violation ainsi qu'en dommages-intérêts. 3°/ Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés : A - Sur la prescription : Selon la société Stamp, Mme [K], qui avait démissionné le 11 juillet 2016, disposait, en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, de deux années pour saisir le conseil de prud'hommes en paiement de l'arriéré salarial de sorte que, l'ayant fait le 21 septembre 2018, sa demande serait prescrite. Mais, comme l'observe justement le jugement déféré, ce raisonnement ne tient pas compte de l'article L.3245-1 du code du travail qui permet de faire porter la demande en paiement d'un rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail à condition qu'elle ait été exercée dans les trois ans de la date d'exigibilité d'un salaire. Or, en l'espèce, le dernier salaire exigible de Mme [K], dont le contrat de travail a été rompu en juillet 2016, datait à l'évidence de moins de trois ans lorsqu'elle a saisi, en septembre 2018, le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle apparaît recevable à réclamer, comme elle l'a fait, un rappel de salaire à compter de son embauche dont la date, en avril 2014, est comprise dans les trois dernières années précédant la démission. B - Sur la stipulation d'une rémunération forfaitaire : Il est constant que le contrat de travail ne comportait aucune stipulation relative à une durée de travail sous forme de forfait. La salariée insiste sur le fait que seule y apparaîtrait indiquée que la rémunération était versée 'pour une base de 218 jours forfaitaires annuels', mention d'ailleurs reprise par les bulletins de salaire. C'est toutefois à bon droit qu'elle soutient qu'en toute hypothèse la convention collective ne prévoit pas la possibilité de recourir au forfait annuel en jours et qu'à le supposer possible, l'employeur n'a pas mis en place de contrôle de la charge de travail et de son articulation au regard de la vie personnelle de la salariée. Sans distinguer entre les sanctions applicables, nullité dans le premier cas et inopposabilité dans le second, c'est donc à juste titre que Mme [K] en déduit qu'aucune rémunération au forfait ne peut s'appliquer. La société Stamp se prévaut de l'article 4 de l'avenant du 31 mai 1995 à la convention collective relatif aux cadres qui prévoit une rémunération fixe de base et qui serait expressément stipulée forfaitaire. Mais ce texte ne fait que rappeler la durée maximale de travail hebdomadaire et garantit une rémunération minimale dans le cadre d'un horaire forfaitaire mensuel devant être inscrit au contrat de travail. Il est donc bien question, là encore, de forfait, en heures cette fois-ci, contrairement à ce que prétend la société Stamp. Comme le rappelle exactement Mme [K], un accord collectif ne saurait tenir lieu de convention de forfait puisque cette dernière doit se traduire par une convention individuelle entre l'employeur et le salarié. En outre, et alors qu'aux dires mêmes de l'employeur, aucun forfait, quel qu'il soit, n'a été contractualisé, l'avenant rend obligatoire la détermination au sein du contrat de travail du nombre mensuel d'heures au forfait, à défaut de quoi aucune rémunération forfaitaire ne peut être imposée. C'est donc sur la base du dépassement de la durée légale que doit se calculer, en l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires. C - Sur la preuve au sens de l'article L.3171-4 du code du travail : C'est à tort que la société Stamp dénie toute portée aux horaires unilatéralement précisés par Mme [K] qui, dans ses conclusions, page 12 à 17, indique, pour chaque semaine de la relation de travail entre avril 2014 et juillet 2016, le nombre d'heures supplémentaires pour un total revendiqué s'élevant à 1 140. De telles indications satisfont aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail en ce qu'elles mettent l'employeur en mesure d'y répondre et de se défendre. D - Sur l'application de l'article L.3121-4 du code du travail : Mme [K] souligne avec pertinence la spécificité de son activité qui s'exerçait, soit de façon itinérante par la prospection, soit à domicile, étant précisé qu'elle habitait à l'époque à [Localité 3] dans le département du Nord de la France alors que le siège de la société, lieu de travail en principe habituel, était situé dans le département de l'Ain, distant de plusieurs centaines de kilomètres. Les parties concentrent le débat sur la portée d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634). La Cour de cassation a jugé, dans cet arrêt, que le mode de rémunération des travailleurs dans une situation dans laquelle ces derniers n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur relève, non pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, mais des dispositions pertinentes du droit national. La Cour de cassation en a déduit qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n'est pas du temps de travail effectif, doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La cour observe que cette jurisprudence a évolué, la Cour de cassation ayant décidé, dans un arrêt postérieur (Soc., 23 novembre 2022, n° 20.21-924) qu'il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de ladite directive que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. La conséquence, et c'est l'évolution au regard de l'arrêt du 30 mai 2018, est que ces temps doivent être intégrés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel, étant rappelé qu'en application des mêmes dispositions, les trajets entre deux lieux de travail constituent un temps de travail effectif, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation dans une hypothèse comparable (Soc., 13 janvier 2016, n° 14-17.797). Mme [K] ne démontre toutefois pas que les temps de déplacements qu'elle a accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif. L'existence d'un temps de travail effectif étant ainsi écarté, l'intéressée se prévaut de l'anormalité de son temps de trajet. Son raisonnement est le suivant : son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, autrement dit son domicile, est égal à zéro. En conséquence, dès lors qu'elle se rendait chez un client, son temps de déplacement dépassait, par hypothèse, le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail. Elle en déduit qu'elle peut utilement se prévaloir de la compensation, sous forme de repos ou financière, prévue par l'article L.3121-4 du code du travail. Néanmoins, la compensation suppose un dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Or, Mme [K] soutient elle-même dans ses conclusions, page 23, que 'son lieu habituel de travail était son domicile même si elle se rendait régulièrement chez des clients', étant ajouté que son contrat de travail stipulait qu'elle serait 'amenée à se déplacer de manière habituelle et à exercer son activité dans tous les lieux d'implantation géographique de la clientèle' rappelés dans l'exposé du litige. L'itinérance relevait des fonctions mêmes de la salariée et le secteur géographique, relatif au Nord de la France, avait une certaine unité. Il ne saurait être soutenu que dès qu'elle quittait son domicile pour visiter un client, un temps anormal de trajet se serait instantanément créer, sauf à considérer, en l'espèce, que l'itinérance serait, en elle-même, créatrice, sur le principe, d'un temps de trajet anormal alors qu'elle participait au contraire de l'essence même de ses fonctions. Il n'est, par ailleurs, ni justifié ni même soutenu qu'en se déplaçant pour se rendre de son domicile chez son premier client et en revenant de son dernier client pour rentrer chez elle, Mme [K] aurait eu un temps anormal de trajet au sens de l'article L.3121-4 du code du travail. Celle-ci ne fournit, puisqu'elle ne s'en prévaut pas, aucun élément sur la durée d'un temps normal de trajet pour de tels déplacements, sur lesquels elle ne fournit d'ailleurs aucune précision, et donc sur ce qui relève de son anormalité au sein du secteur géographique. Il s'ensuit que, s'agissant du sort des déplacements et de leur assimilation à un temps de travail effectif, seuls ceux accomplis par Mme [K] entre ses clients doivent être pris en compte et peuvent être considérés comme du temps de travail effectif. Ces déplacements étaient toutefois nombreux, la salariée exerçant des fonctions itinérantes. Sur ce dernier point, il importe peu, contrairement à ce que soulève la société Stamp, que Mme [K] ne produise pas de frais de route. En effet, d'une part, elle disposait, ce fait n'apparaissant pas contester par l'employeur, de cartes de carburant et de télé péage et, d'autre part, la charge de la preuve du temps de travail effectif ne saurait être mise entièrement à sa charge. E - Sur la liquidation : L'employeur souligne exactement que le décompte présente des erreurs en ce qu'il ne tient pas compte, en premier lieu, de périodes de congés, Mme [K] ne soutenant d'ailleurs pas ne pas en avoir pris et, en deuxième lieu, de démarches personnelles faites par celle-ci dans son intérêt, étant ajouté, en troisième lieu, que son calcul comptabilise, comme temps de travail effectif, l'ensemble des déplacements effectués par elle alors qu'il a été démontré que tel ne pouvait pas être systématiquement le cas. L'employeur observe également, avec pertinence, que malgré ses fonctions itinérantes, Mme [K] était rarement contrainte d'aller à l'hôtel ou de dormir ailleurs qu'à son domicile, ce que cette dernière n'apparaît pas contester. Il s'en déduit que les temps de déplacements étaient principalement limités à la journée, qu'ils étaient donc relativement courts, et qu'ils sont loin de pouvoir tous revêtir la nature de temps de travail effectif au regard des développements précédents. Dans ces conditions, la cour évalue souverainement le nombre des heures supplémentaires dans les proportions suivantes : * pour l'année 2014 (à compter d'avril) : 60 heures [sur les 219 réclamées] ; * pour l'année 2015 : 100 heures [sur les 431,5 réclamées] ; * pour l'année 2016 (jusqu'en juillet) : 40 heures [sur les 489,5 réclamées]. Il est précisé qu'aucune de ses heures n'ouvre droit à la majoration de 50 %, mais seulement à la majoration de 25 %, la salariée n'ayant pas dépassé 43 heures de travail hebdomadaire. Le taux horaire étant de 12,20 euros (1 850 euros / 151,67), il sera accordé à Mme [K] la somme de 3 050 euros ([60 + 100 + 40] x 12,20 euros x 1,25), outre congés payés afférents. Le jugement sera infirmé. 4°/ Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos : Il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur est fixé au nombre de 220 conformément à l'article D.3121-24 du code du travail. Or, Mme [K] n'a pas dépassé ce seuil. Sa demande sera donc rejetée et il sera ajouté au jugement attaqué qui n'a pas statué. 5°/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Le non-paiement d'heures supplémentaires ne démontrant pas, en lui-même, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la salariée fonde essentiellement sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois sur le fait que l'employeur a, à tort, appliqué une convention de forfait en jours sans qu'aucun dispositif légal ou conventionnel ne le permette. Elle cite, à l'appui de sa démonstration, un arrêt d'espèce et isolé rendu en ce sens par la Cour de cassation (Soc., 5 avril 2018, n° 16-22.599). Mais le caractère intentionnel doit être prouvé et il ne se déduit absolument pas de la seule application d'une convention de forfait illicite, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs décidé à plusieurs reprise (par exemple, Soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953 ; Soc., 28 février 2018, n° 16-19.054). Il est manifeste, peu important le fait qu'au sein de la présente instance la société Stamp tente d'évacuer tout recours à un quelconque forfait, que celle-ci a cru, au cours de l'exécution du contrat du travail, avoir assujetti Mme [K] à une convention de forfait valable et opposable. Son erreur exclut tout caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi salarié. La cour ajoute que si Mme [K] disposait bien d'une carte de carburant et de télé péage, permettant ainsi à l'employeur de se faire une idée de la durée de travail effectivement accomplie, la société Stamp est assez importante puisqu'elle emploie plusieurs dizaines de salariés et que le caractère itinérant de l'activité de Mme [K] n'en rendait pas le contrôle aisé. La négligence n'équivaut pas à l'intention. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé. 6°/ Sur les intérêts et la capitalisation : Il sera fait droit à ces demandes conformément au dispositif. 7°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner la société Stamp, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - ordonne la jonction des procédures n° 21-656 et 21-611 et dit qu'elles se poursuivront sous ce dernier numéro ; - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Stamp à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en brut, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires ; - l'infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau, condamne la société Stamp à lui payer la somme de 3 050 euros, outre congés payés, au titre des heures supplémentaires ; - précise que cette condamnation s'entend déduction à faire des cotisations applicables ; - y ajoutant : * assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Stamp de la convocation du 26 septembre 2018 devant le bureau de conciliation et d'orientation ; * l'assortit également, à compter de la date du présent arrêt, de la capitalisation annuelle des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; * condamne la société Stamp à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Stamp aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.3121-4 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil pourvu quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail en ce quarticle L.3171-4 du code du travail.article L.3245-1 du code du travail qui permet de fairarticle L.1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357583146e04f531ebce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel