Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35ba83146e04f531ec02
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 621/23 N° RG 21/01972 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6VQ AM / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 21 Octobre 2021 (RG 19/01555 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Association SANTELYS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU ANSART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [K] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée Mme [K] [H] a été embauchée le 23 novembre 1992 par l'association SANTELYS, étant précisé que ce contrat a été suivi en 1994 d'un contrat à durée indéterminée et que la salariée recrutée comme agent administratif s'est vu reconnaître la qualification de comptable. Le 9 avril 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail et a subi le 30 avril 2019 une intervention chirurgicale en raison de son cancer. Le 13 juin 2019 Mme [T], cadre du service comptabilité, et M. [D], responsable comptabilité finances, ont adressé à la salariée, bénéficiant encore d'un arrêt de travail, un courriel au terme duquel il est mentionné '' Ces nombreuses erreurs sont constitutives de fautes professionnelles et ne pourront dans l'avenir être tolérées. Ce mail, envoyé dans ta boîte mail personnelle, est un avertissement. Nous n'accepteront pas que ce type de situation se renouvelle ''. A la suite d'une protestation de la salariée, l'association a indiqué à plusieurs reprises à cette dernière qu'il s'agissait d'un courrier de recadrage et non d'une sanction disciplinaire, le terme avertissement devant être pris dans son sens littéral. Le 26 décembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel par jugement du 21 octobre 2021 a : Dit et jugé que la lettre du 13 juin 2019 n'est pas un avertissement, Dit et jugé que l'association n'a pas respecté son obligation de sécurité, Condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : -5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la reception de la lettre de recadrage -2006,77 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 200,67 euros pour les congés payés afférents -2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts, Débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations légales, Débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné l'employeur aux entiers dépens. Le 18 novembre 2021 l'association a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par l'association le 5 juillet 2022. Vu les conclusions déposées par la salariée le 5 janvier 2023. Vu la clôture de la procédure au 14 février 2023. SUR CE Du courrier du 16 juin 2019 Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales , prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En l'espèce l'employeur soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de sa propre constatation à savoir l'absence de sanction disciplinaire, en octroyant des dommages-intérêts alors même qu'aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef. Il se prévaut à ce titre du fait que la lettre de recadrage ne constitue pas une sanction en ce qu'elle n'est pas portée au dossier disciplinaire de la salariée, et de ce qu'il a expliqué à la salariée à plusieurs reprises qu'il a seulement été acté plusieurs constats sans volonté de sanctionner, et ce dès le 13 juin 2019. Il expose qu'il a effectué des '' observations destinées à acter la situation pour que le retour '' de la salariée à l'issue de son arrêt de travail '' ne marque pas le retour du climat dégradé constaté avant son départ ", ajoutant par ailleurs que le terme avertissement doit être entendu dans son sens littéral. Toutefois le courrier du 13 juin 2019 adressée à la salariée sur sa boîte e-mail personnelle, non seulement mentionne en conclusion '' Ces nombreuses erreurs sont constitutives de fautes professionnelles et ne pourront dans l'avenir être tolérées. Ce mail, envoyé dans ta boîte mail personnelle, est un avertissement. Nous n'accepteront pas que ce type de situation se renouvelle '', mais fait état aussi dans les paragraphes précédents de comportements imputés à la salariée décrits comme proche de l'insubordination et du harcèlement moral. Cette lettre fait également référence à l'existence d'un climat délétère incompatible avec une activité efficiente et sereine ne pouvant plus être tolérée, le comportement de la salariée étant qualifié d'inacceptable, et les faits jugés comme graves, les auteurs de ladite lettre ajoutant qu'ils seront particulièrement vigilants lors du retour de la salariée et qu'aucun écart dans les relations de travail ne sera toléré. Il ressort clairement du courrier du 13 juin 2019 que les supérieurs hiérarchiques de la salariée " N+1 et N+2 " reprochent à la salariée la commission d'agissements fautifs en la mettant en garde quant à une persistance d'un tel comportement, en utilisant le terme d'avertissement, étant précisé que la référence par l'association à de simples observations pour se dédouaner de toute volonté de sanctionner ne tient pas compte tant des dispositions légales que conventionnelles, qui n'excluent que les observations orales comme pouvant être révélatrices d'une sanction. Or en l'espèce la lettre du 13 juin 2019 est sans ambiguité quant à l'imputation de fautes à la salariée, quant à une mise en garde relativement à une persistance d'un même comportement allégué, quant à l'emploi du terme d'avertissement, et pouvait potentiellement affecter à plus ou long terme la présence de la salariée dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, étant précisé que l'interprétation donnée par la suite par l'employeur n'est pas de nature à remettre en cause celle ressortant clairement du courrier objet du litige. Il importe de souligner à ce titre qu'aux termes de la convention collective applicable à la relation de travail la mise en oeuvre d'une mesure de licenciement disciplinaire suppose la délivrance d'au moins deux sanctions précédemment. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre du 13 juin 2019 constitue bien une sanction prononcée à l'encontre de la salariée, laquelle se prévaut à juste titre de l'absence de pouvoir disciplinaire des signataires de la lettre de licenciement, puisqu'un tel pouvoir appartient s'agissant d'une association à son président, et qu'il n'est pas allégué et a fortiori justifié d'une délégation de pouvoir la matière. Par voie de conséquence cet avertissement doit être annulé, et ce d'autant que les faits sont prescrits au regard de la date à laquelle les faits ont été dénoncés et celle à laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail, et ne pouvait donc plus commettre les agissements allégués. Du fait de cette annulation il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère fondé ou non des griefs formulés à l'encontre de la salariée. L'employeur conteste à titre subsidiaire l'existence d'un préjudice, alors même que la salariée luttait contre une maladie particulièrement grave, venant de subir une opération, et que les échanges épistolaires entre les parties permettent de mettre en lumière les répercursions sur l'état de santé psychologique de la salariée. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un avertissement, mais aussi relativement aux dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes dans la mesure où le préjudice réparé est au terme de la décision en lien avec l'envoi de la lettre du 13 juin 2019, mais non pour délivrance d'un avertissement nul. Le préjudice moral subi par la salariée est particulièrement important compte tenu de son état de santé, du moment choisi pour délivrer un avertissement, de l'absence d'entretien permettant à cette dernière de s'expliquer, et de l'absence d'urgence, les faits étant déjà prescrits, de sorte qu'il y a lieu d'octroyer à la salariée la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice. De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il convient de constater que la salariée, relativement à l'exécution d'heures supplémentaires, ne fournit pas un décompte des heures supplémentaires réalisées, mais se prévaut des mentions figurant sur un seul bulletin de salaire aux termes desquelles il apparait que le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 211,21 heures pour l'année 2018. Pour autant cette mention ne permet pas à l'employeur de remettre en cause l'exécution desdites heures en affirmant qu'il n'est pas justifié qu'elles ont été réalisées avec son accord, et ce d'autant qu'il apparait qu'il en a payé une partie à hauteur de 963,87 euros. Il ne peut pas plus s'opposer au règlement du reliquat puisqu'il ne justifie pas du paiement ne fournissant aucun autre bulletin de salaire, étant observé que la salariée n'a jamais remis en cause les mentions de la fiche de paie du mois de décembre 2018, s'en prévalant au contraire. Il y a lieu au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris quant au principe de la créance de la salariée mais de limiter le rappel de salaire à la somme de 1042,90 euros outre la somme de 104,29 euros pour les congés payés afférents. De la demande en dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligatons légales La salariée soutient avoir subi un préjudice en raison de l'absence d'organisation de visites médicales depuis 2013, et reproche à l'employeur de ne pas lui avoir permis de récupérer les heures supplémentaires effectuées, se plaignant par ailleurs du non respect du contingent annuel en la matière. S'il est exact que toutes les visites médicales n'ont pas été réalisées, il nen demeure pas moins s'agissant des heures supplémentaires que le contingent annuel a été dépassé de très peu d'heures et que la salariée n'a formulé aucune revendication au titre du repos compensateurs afférents particulièrement limités, étant précisé que toutes les heures ont été mentionnées sur un bulletin de paie, et qu'il n'est seulement pas justifié du paiement d'une partie des heures supplémentaires. Pour établir l'existence d'un préjudice, la salariée, tout en faisant référence à l'abandon de la notion de préjudice nécessaire, fait état de ce que l'exécution d'heures supplémentaires a nécessairement contribué à créer chez elle un état de fatigue qui a fragilisé son état de santé, ce qui a échappé au médecin du travail faute d'organisation de visites médicales. Il apparait qu'une telle argumentation relève également de l'allégation d'un préjudice nécessaire sans que des pièces justificatives ne permettent d'établir un lien avec la situation réelle de la salariée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. De l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens L'association qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une créance salariale de Mme [K] [H] et quant au rejet de sa demande en dommages-intérêts pour violation des obligations légales de l'association SANTELYS, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Dit que la lettre du 13 juin 2019 constitue une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement, Condamne l'association SANTELYS à payer à Mme [K] [H] les sommes suivantes : -5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement -1042,90 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 104,29 euros pour les congés payés afférents -1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'association SANTELYS aux dépens. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35ba83146e04f531ec02
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