Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bb83146e04f531ec0c
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 6 098 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 572/23 N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NB PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 17 Novembre 2021 (RG 21/228 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [C] NEEDLEPUNCH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mathilde DELACHAUX, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mars 2023 FAITS ET PROCEDURE la société [C] NEEDLEPUNCH, spécialisée dans les revêtements de sols, a engagé M.[H] en septembre 2011 en qualité de cadre responsable grande distribution. En 2017 elle lui a adjoint Mme [M] pour travailler à un projet de développement. Courant 2019 l'employeur a été alerté sur l'ambiance dégradée régnant dans le service en raison notamment de ses rapports avec Mme [M]. Le 12 mars 2019 elle l'a sanctionné d'un avertissement avant de le licencier pour faute grave le 22 mai 2019. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié de demandes indemnitaires au titre de son licenciement selon lui nul ou non causé, les a rejetées et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure. Vu l'appel formé par M.[H] contre ce jugement et ses conclusions du 17/2/2022 par lesquelles il réclame la condamnation de la société intimée au paiement des sommes de: '60 989 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse; '10 050,58 € d'indemnité légale de licenciement; '15 247,41 € d'indemnité conventionnelle de préavis et 1 524,74 € de congés payés '20 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire '4000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 18/5/2022 par lesquelles la société [C] NEEDLEPUNCH prie la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses et de lui allouer une indemnité de procédure. MOTIFS la lettre de licenciement est ainsi rédigée: «...en premier lieu, le 20 mars dernier, nous avons été alertés par vos collègues de l'équipe Résidentiel sur la persistance de votre comportement inapproprié instaurant un climat délétère déstabilisant tout le service. L'avertissement notifié le 13 mars 2019 pour des faits similaires n'a manifestement eu aucun effet. Ainsi pour exemple, le vendredi 15 mars en soirée, vous avez envoyé pas moins de 6 sms déplacés à votre collègue, Madame [M], malgré sa demande de cesser de l'importuner. Le dimanche 17 mars à 21h50, vous avez recommencé avec une vidéo intitulée « Bref j'ai fait une dépression ». Le 19 mars 2019, vous êtes allé trouver Madame [Z], seule à son bureau, et vous êtes épanché sur votre vie privée alors que cette dernière vous avait indiqué vouloir s'en tenir à un échange professionnel. (. . .) Le 6 mai 2019, lors de votre visite de reprise, la Médecine du travail constatait votre aptitude à la reprise sans réserve ni aménagement et, de votre côté, vous indiquiez à vos collègues, le 7 mai 2019, que vous étiez guéri. Pourtant, le jour même et le lendemain, vous avez fait preuve d'un comportement totalement contraire à la bonne marche de voire service. Pour exemple, vous ne vous êtes pas présenté à la réunion hebdomadaire à laquelle vous étiez convié en prétextant auprès de votre collègue, Monsieur [A] que vous n 'aviez pas le droit de parler à l'équipe. Vous avez interpellé Madame [M] de manière menaçante en lui tenant des propos agressifs et incohérents tels que «j'avais des consignes! je ne pouvais pas descendre! tu entends! je ne peux plus m 'approcher de toi! ». Le Responsable de l'équipe ADV Résidentiel est même intervenu pour vous demander de quitter le bureau après vous avoir entendu tenir des propos incohérents et malsains à vos collègues Ces exemples non exhaustifs démontrent que vous ne prenez aucunement conscience du comportement totalement inapproprié qui est le vôtre depuis plusieurs mois et de ses conséquences dans l'entreprise, lequel a instauré un climat néfaste et délétère dénoncé par l'ensemble de l'équipe. Pour preuve, vous avez tenté de joindre Madame [M], à six reprises le 7 mai 2019, quelques minutes à peine après votre mise à pied conservatoire. Vous êtes incapable de faire preuve de discernement entre ce qui relève de la vie privée et de la vie professionnelle, ce qui vous a conduit, par ailleurs, à manquer gravement à vos obligations professionnelles. En second lieu, en effet, le service comptabilité a découvert, sur vos frais d'avril 2019, que la facture d'un montant de 1242,21€, adressée par le garage BMW ne concernait pas votre véhicule professionnel. Interrogé sur ce point vous avez prétendu avoir probablement usé par erreur de la carte professionnelle pour votre véhicule personnel. Les investigations menées suite à cette découverte ont établi que vous aviez déjà délibérément fait un usage frauduleux de la carte bancaire de la société et falsifié une facture du 17 décembre 2017, remise à l'entreprise en dissimulant les numéros d'immatriculation, de série, le modèle ainsi que la mention Madame et le prénom de votre épouse. Copie demandée au garage, il ne s'agissait pas de votre véhicule professionnel, vous n 'avez fait aucun commentaire sur ce point. Nous ne pouvons tolérer de tels procédés qui bafouent vos obligations professionnelles les plus élémentaires et causent un préjudice financier de l'entreprise. En dernier lieu, le Président de l'entreprise, Monsieur [D], votre responsable hiérarchique, a identifié des anomalies importantes lors du suivi de vos dossiers pendant votre arrêt de travail, que vous n 'avez pas été en mesure de justifier, notamment s'agissant d'un prix de vente .fixé très largement inférieur au prix habituel. Celles-ci ont entraîné un préjudice financier supporté par l'entreprise sans raison aucune. Votre conduite met en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (. .. .) » Sur ces griefs développés par l'employeur dans ses écritures M.[H], qui conteste tout manquement, fait valoir que Mme [M] a entretenu avec lui des relations ambiguës ayant conduit à une dégradation de son état de santé, que l'enquête disciplinaire a été menée à charge et que les méthodes managériales étaient brutales. Il admet avoir réglé, mais par erreur, une facture de garagiste pour sa voiture personnelle avec la carte bancaire de l'entreprise mais il conteste toute manoeuvre frauduleuse, n'expliquant pas comment la facture de 2017 produite aux débats comporte des mentions effacées. Il présente en outre comme parfaitement régulier l'octroi des remises à la clientèle. Sur ce, L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le dernier grief, tenant à l'octroi de remise abusives, n'est étayé d'aucune démonstration, étant observé qu'étant directeur commercial M.[H] avait la faculté d'en octroyer et qu'aucune de celles accordées à la clientèle n'apparaît fautive. Pour le reste, il est admis que le 25 avril 2019, pendant un arrêt-maladie, M.[H] a réglé une dépense d'entretien de son véhicule personnel avec la carte bancaire de l'entreprise. Les investigations ont également permis d'établir qu'à l'occasion d'une précédente opération d'entretien il avait obtenu indûment de sa direction le remboursement d'une facture de garagiste sur laquelle avait été effacé le numéro d'immatriculation de son véhicule personnel et le nom de son épouse. Le grief est donc fondé. En ce qui concerne ses relations avec ses subordonnés et notamment Mme [M], M.[H] a été sanctionné d'un avertissement en ces termes: «Objet: ...nous avons été alertés le mercredi 6 Mars 2019 par vos collaborateurs du service ADV Résidentiel qui déplorent une ambiance excessivement pesante dans le service depuis plusieurs semaines due à une attitude non adaptée de votre part. A celle-ci s'ajoute des comportements que l'on peut qualifier d'agressifs (appel téléphonique en hurlant à une des assistantes par exemple). Pour rappel, il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisqu'il s'était déjà produit avec une autre salariée et nous étions déjà intervenu pour vous alerter. Cette récidive montre que vous n'avez pas tenu compte des observations qui vous avaient été faites de vive voix. Lors des deux entrevues, vous nous avez expliqué que vous aviez des difficultés à vous organiser, à définir vos priorités, et que trop de responsabilités généraient chez vous du stress que vous ne saviez contenir et maîtriser. Ces faits qui constituent une défaillance dans l'accomplissement de votre tâche et altère l'ambiance sereine de travail, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable...» Pour étayer ses dires l'employeur produit les témoignages suivants: Monsieur [E] «début d'année 2019, j'ai constaté que la relation entre Mr [H] et Mme [M] s'est tendue progressivement jusqu'à créer une atmosphère pesante et des situations conflictuelles (. . .) Au vu de ce comportement, le 6 mars 2019, nous avons sollicité mes collègues un entretien avec notre DRH Mme [T] (. .. .) Durant cette période de tensions, j ai plusieurs fois entendu dire Mr [H] qu'il allait se mettre en arrêt, chose qui a fini par se produire. (. . .) le lendemain de son retour dans le service, le 7 mai 2019, j'ai assisté à une énième discussion houleuse entre Mr [H] et Mme [M], laquelle a été coupée court par l'intervention de Mr [N]» Madame [I] « A partir de mi-janvier 2019, j'ai assisté aux agressions verbales envers [B] plusieurs fois par jour, j 'ai discuté de son comportement gênant avec [B] [M] [B] est allée en discuter avec lui dans la journée. Il l'a très mal pris et m'a appelée sur mon téléphone privé en soirée. La communication a duré environ 30 minutes sans que je puisse m 'expliquer. ses propos étaient incohérents et il disait ne pas m 'en vouloir pour ce que j 'avais dit à [B]. Son comportement était ambigu et disproportionné avec la réalité des faits/ Mardi 7 mai 2019 il s'est excusé du mal qu'il avait fait ... il nous a dit ne pas nous en vouloir et qu'il n 'était pas rancunier...ses réponses sont restées vagues et irrationnelles (. . .) » Madame [W] « ...l'expression de sa colère ne m'était pas destinée, mais comme j'étais la première à décrocher, c'est moi qui la subissais. Et même s'il s'excusait par la suite de s'en prendre à moi, le stress imposé par la situation était important » Madame [Z] «sa relation avec [B] devient tendue (. . .) il s'emporte ou reste planté devant elle dans un état second, le retard perdu dans le vide (. . .) Il répète sans cesse qu'il va consulter un médecin, puis qu'il est en possession d'un arrêt de travail, mais il continue à venir au bureau semblant être dépassé ». Dans son attestation Mme [M] indiquait pour sa part, en substance, que M.[H] lui avait fait part de ses sentiments amoureux, qu'ayant refusé ses avances il le lui avait reproché, qu'il s'était rendu à plusieurs reprises sur la tombe de son père, offert des sous-vêtements pour Noël et envoyé des photos de lui allongé dans un lit. Elle qualifiait la situation d'inquiétante au point de l'avoir signalée à la Gendarmerie. Toujours est-il que postérieurement à cet avertissement M.[H] a continué à importuner sa collègue. Ainsi en attestent des copies de SMS adressés à l'intéressée, notamment : « dommage j'aimais l'aventure qui se dessinait... ce n'est pas grave, une autre vie...» alors qu'elle lui avait indiqué: « tu m'as mise à bout [F] tu as été trop loin, merci de ne plus m'importuner je suis enfin en WE ». A son retour de congé maladie le 7 mai 2019 il l'a apostrophée dans un couloir avant de lui adresser des courriels ainsi libellés: «Hormis le caractère houleux de la discussion de ce matin, cela m'a fait vraiment plaisir de te revoir ... Dommage que nous ne sommes plus autorisés à nous parler...Peut-être qu'un jour on pourra se parler ... Dommage ...» mais il s'est vu répondre: «Parler avec bonne foi, avec intelligence, calmement, si tu en es capable je n'y suis pas opposée.» L'attitude de M.[H] ce jour-là a une nouvelle fois rejailli sur l'ambiance de travail ainsi qu'en attestent des témoins en ces termes: Monsieur [E] «Aussi, le lendemain de son retour dans le service, le 7 mai 2019, j'ai assisté à une énième discussion houleuse entre Mr [H] et Mme [M], laquelle a été coupée court par l'intervention de Mr [N] (Chef de Service) présent dans le bureau» Madame [I] «Mardi 7 mai 2019: [F] est venu nous saluer dans notre bureau et a réclamé notre attention. Il nous a dit: il ne s'occupera désormais que de la « Protection», Il ne fait plus partie de l'équipe, et nous ne serons plus amenés à être en contact avec lui. C'est ce qui lui a été demandé. Mais il continuera tout de même à nous dire Bonjour si on se croise dans les couloirs. Il s'est excusé du mal qu'il avait fait ... il nous a dit ne pas nous en vouloir et qu'il n'était pas rancunier ... Nos rapports seront désormais que professionnels. Nous avons essayé de comprendre ses propos et avons demandé une explication sur certains points évoqués. Ses réponses sont restées vagues et irrationnelles: « Vous êtes au courant, je ne vous en veux pas de ce que vous avez fait et dit dans le bureau d'[J] [Directrice des Ressources Humaines] ..., «encore une fois je vous présente toutes mes excuses pour le mal que je vous ai fait .. ».[P] [N] est arrivé dans le bureau et a mis fin à cette discussion en précisant que ces propos n 'avaient pas lieu d'être». M.[H] verse aux débats une lettre émanant à ses dires de Mme [M], rédigée peu de temps avant son décès le 6 septembre 2021 et ainsi libellée: «[F] ou [Y] si tu préfères ... Je me sais malade et si tu lis cette lettre c 'est que je en serai plus là ... C 'est important pour moi que tu lises ceci car je regrette ce que je t 'ai fait. l'ai profité que tu n 'étais pas bien au travail pour aller dire des mensonges sur toi partout chez [C]. Je voulais que nous nous éloignions parce que nous étions dans une intimité qui m 'aurait conduite dans un désir d'une autre intimité et je n 'aurai pas pu lutter contre mes sentiments. J'avais peur de revivre mon passé que tu savais. Je n 'ai jamais voulu te faire licencier, je voulais juste marquer une distance entre nous. Crois-moi Je t 'ai chargé méchamment auprès de [K] et [S]. J'étais mal et je t'ai fait du mal. Quand il a fallu écrire, je ne pouvais pas faire marche arrière, tu comprends. J'ai menti, je le regrette, j'espère seulement que tu me pardonneras. Prie pour moi, j'en ai besoin. [B] ou Z ... si tu préfères ... ». Force est de constater que ce courrier est entièrement dactylographié y compris l'adresse du destinataire sur l'enveloppe et qu'il a curieusement été pris en charge par la Poste 15 jours après le décès de Mme [M]. Les doutes de l'employeur sur son authenticité ne sont donc pas dénués de fondement. Quoi qu'il en soit, cette lettre est sans incidence puisque son auteur écrit avoir marqué ses distances avec M.[H] afin de préserver sa tranquillité. Il sera ajouté que le fait que Mme [M] ait initialement pu lui laisser entrevoir des suites sentimentales est indifférent, le fait étant que par la suite elle lui a signifié vouloir limiter strictement leurs relations à la sphère professionnelle. Au soutien de sa demande d'annulation du licenciement le salarié invoque une surcharge de travail, une absence de définition écrite des fonctions ainsi que l'existence d'instructions contradictoires de sa hiérarchie. Il se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail et de santé et qualifie de néfaste la décision de lui adjoindre Madame [M] en juin 2017 avant de lui notifier quinze mois plus tard la nécessité de s'en séparer. Il prétend que cumulé à l'état d'épuisement physique résultant de l'absence de repos, ce management incohérent suffit à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Ce faisant, le salarié ne présente pas de fait précis et vérifiable. Il prétend avoir subi des instructions contradictoires et des changements de statut incessants mais il avait connaissance des fonctions et des responsabilités lui incombant, ayant occupé en permanence depuis 8 ans un poste élevé dans la hiérarchie. Il n'apparaît pas avoir sollicité son employeur pour obtenir des précisions sur ses fonctions dans l'entreprise. Le caractère excessif de sa charge de travail n'est pas établi étant observé qu'il ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires. Sur le fait qu'il aurait été empêché de prendre ses congés et contraint de travailler le week-end il n'apporte aucun élément alors que la société [C] NEEDLEPUNCH démontre avoir donné son accord à toutes ses demandes de congés, même celles de dernière minute et qu'elle lui a enjoint à plusieurs reprises de prendre le reliquat de ses congés et de ne pas venir travailler le week-end. Sur le prétendu retrait de responsabilités il appert que l'employeur a fait un usage normal de son pouvoir de direction en répartissant les segments de clientèle entre Monsieur [H] et Madame [M] à la fin de l'année 2018 tout en dissociant le binôme notoirement problématique. Il appert du reste que M.[H] a été nommé responsable du projet stratégique Business Unit Life et qu'il y a été maintenu. Il n'établit pas avoir été traité d'incapable et son changement de bureau a été la conséquence des perturbations apportées au service de son fait. La cour ne puise par ailleurs dans la procédure aucun élément permettant d'établir un lien de cause à effet entre le licenciement, prononcé pour des motifs disciplinaires avérés et la prétendue absence de formation. Il ne peut du reste être reproché à l'employeur d'avoir, conformément à son obligation de sécurité, fait en sorte que M.[H] ne travaille plus avec Mme [M]. Il est avéré que loin de laisser l'état de santé du salarié se dégrader il a sans délai pris contact avec la médecine du travail pour solliciter son avis sur son aptitude à poursuivre ses missions. Dans ce contexte, M.[H], qui a reconnu un état de « confusion mentale évidente» a été invité par le médecin du travail à se rendre chez son médecin traitant. Il sera ajouté qu'ayant dans un premier temps mis fin à sa collaboration avec Mme [M] il l'a mis en garde oralement avant de lui délivrer un avertissement, ce dont il est déduit qu'il a pris des mesures graduées. Des développements précédents il s'évince que sur les quelques faits établis par le salarié (le changement de bureau, l'avertissement, la dissociation du binôme constitué avec Mme [M]) l'employeur justifie que ses décisions étaient fondées sur des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. En conclusion, le salarié a été congédié en raison d'une utilisation abusive de la carte bancaire de l'entreprise et de son comportement fautif envers ses collègues. Les faits constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Vu leur gravité s'agissant d'un cadre de haut niveau et leurs conséquences sur l'organisation de l'entreprise la poursuite de la relation contractuelle pendant le délai-congé était impossible. La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé et que la garantie des droits du salarié a été assurée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de condamner l'appelant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel mais le jugement sera confirmé en sa disposition afférente. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l'appel CONDAMNE M.[H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bb83146e04f531ec0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel