Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bb83146e04f531ec12
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 2 343 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 23/574 N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIL PS/AS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 18 Novembre 2021 (RG 19/01495 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.R.L. AGENOR La Société AGENOR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Martin SZYMKOWIACK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023 Par contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel du 1er octobre 2015, Mme [Z] a été engagée par la société AGENOR en qualité d'agent de propreté. Après sa démission, les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée (CDD). Le 2 janvier 2018, elles ont régularisé un CDI à temps partiel avant de conclure à nouveau plusieurs CDD à temps partiel. Le 26 mars 2018, la salariée a été mutée sur un autre site en raison d'insultes envers une responsable. Le 27 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [Z] d'une demande de requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps complet et de réclamations indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. Vu l'appel formé par Mme [Z] contre ce jugement et ses conclusions du 17/2/2023 ainsi closes: « INFIRMER le jugement, ECARTER les pièces 10 à 19, 23 et 24, DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, REQUALIFIER le CDI à temps partiel en CDI à temps complet, CONDAMNER la Société AGENOR à lui payer les sommes suivantes: ' 7906,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 659,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 1 317,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 131,78 euros de congés payés ' 23 431,66 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 2 octobre 2017 au 5 septembre 2019, outre 2 343,16 euros à titre de congés payés y afférents, ' 658,91 euros d'indemnité de requalification en CDI ORDONNER à l'employeur la délivrance des documents de fin de contrat à savoir le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail, ainsi que les bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER la Société AGENOR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts... Vu les conclusions du 16 juin 2022 par lesquelles la société AGENOR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La demande de requalification du temps partiel en temps complet Mme [Z] réclame un rappel de salaires du 2/10/2017 au 5/9/2019 aux motifs que par le biais d'avenants, l'employeur a modifié ses horaires sans respecter de délai de prévenance. Elle ajoute que du 8 au 25/10/2018, elle a travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire. La société AGENOR rétorque à bon droit que les CDD et leurs avenants, prenant effet le jour de leur signature, ont été conclus avec l'accord de la salariée et qu'il ne s'agit donc pas de modifications imposées. La durée de travail convenue figurait clairement dans tous les contrats, assortie de leur répartition sur la semaine ou le mois. Du reste, le délai de prévenance prévu par l'article L 3123-21 du code du travail ne s'applique pas lorsque la modification d'horaires intervient avec l'accord exprès du salarié, ce qui est le cas en l'espèce. Ce moyen sera donc écarté. En revanche, sur le second moyen, il ressort des relevés de pointages et du bulletin de paie qu'en octobre 2018, la salariée a été payée 45,30 heures au salaire de base et 149 heures au titre d'un « complément d'heures» soit 194 heures travaillées au total sur le mois. Entre le 22 et le 29 octobre 2018, elle a travaillé 53 heures soit plus que la durée légale. Dans ces conditions, le dépassement de la durée légale le 29 octobre 2018 emporte à lui seul la requalification de la relation contractuelle en temps complet. Il sera donc alloué à la salariée un rappel de salaires à temps complet entre le 29/10/2018 et la rupture du contrat de travail, soit au vu des justificatifs fournis la somme de 3434 euros, à laquelle s'ajoutera l'indemnité de congés payés afférente. La demande de requalification du CDD en CDI Mme [Z] prétend que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité visé comme motif de recours au CDD du 29 mai 2018. L'employeur, qui ne fournit aucune explication, n'en justifie pas. Il en résulte que ce CDD sera requalifié en CDI. Le fait que la requalification ait pour effet de superposer un CDI au CDI existant n'est pas de nature à priver la salariée de l'indemnité de requalification prévue par la loi à titre de sanction de la situation de précarité imposée illicitement par l'employeur. Celui-ci ajoute que Mme [Z] ne peut cumuler le rappel de salaires alloué au titre de la requalification en temps complet et l'indemnité de requalification mais ces sommes, de cause et de nature différentes, peuvent se cumuler. Il lui sera donc alloué la somme réclamée. Le licenciement la lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée : «suite à cet entretien qui s'est tenu le 20 juin 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants: le 15 mai 2019 , vous avez provoqué une confrontation avec votre manager sur le site de Sogea et tenu des propos insultants envers une de vos collègues qui avait assisté à la scène, lui reprochant d'être selon vos termes" une bonniche ". En effet, vous vous êtes montrée menaçante envers votre manager en arrivant violemment sur elle en proférant des insultes dans votre langue maternelle.Vos explications recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision. D'une part, les faits qui vous sont reprochés constituent une insubordination, d'autre part nous ne pouvons tolérer aucune forme de violence sur le lieu de travail, de la part de nos salariés. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les faits qui nous contraignent à prendre celte mesure: agressionverbale avec menaces caractérisées envers votre responsable hiérarchique, ainsi que des insultes à l'encontre de votre collègue de travail." La société AGENOR soutient que le 24 janvier 2018, Mme [Z] a frappé une collègue et injurié sa supérieure hiérarchique mais ces faits ne figurent pas au nombre des griefs de la lettre de licenciement. Toujours est-il que suite aux faits du 24 janvier, Mme [Z] a été mutée, à titre disciplinaire, sur le site Sogea Nord et qu'en ce lieu l'employeur lui reproche d'avoir le 15 mai 2019 refusé les ordres de sa supérieure hiérarchique Mme [J] et injurié sa collègue Mme [R]. Mme [Z] conteste tout comportement fautif aux motifs que les attestations de la partie adverse sont de pure complaisance, qu'elle est présentée par de nombreux collègues comme courtoise et qu'aucune plainte pénale n'a été déposée. Sur ce, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave, il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En premier lieu, les faits d'injures peuvent être retenus par la juridiction prud'homale au vu des éléments fournis devant elle, même en l'absence d'enquête pénale. Ensuite, les personnes ayant témoigné du professionnalisme et de la courtoisie de Mme [Z] n'ont pas été témoins de la scène relatée dans la lettre de licenciement. Enfin, il ressort avec suffisamment d'évidence des attestations concordantes émises par les témoins directs, Mme [R] et Mme [J], que le 15 mai 2019 Mme [Z] a manqué à ses obligations. Ainsi Mme [R] indique-t-elle : « ...Mme [Z] a commencé à me dire que j'étais la chienne de Mme [P] et que je n'avais pas droit de l'aider pour transporter les produits et aussi me traiter d'une boniche ». Mme [J] affirme pour sa part: «... arrivée à l'accueil le temps pour moi de badger , je vois Mme [Z] qui vient juste devant moi en avançant devant ma face en me disant « tu nous prends pour des chiens oh oh c'est toi la chienne tu te prends pour une reine tu vas bientôt le regretter car nous ne sommes pas les seules à nous plaindre de toi...elle me parle en arabe... Mme [R] avait mon carton en main Mme [Z] la regarde et dit :laisse les cartons tu l'accompagnes pas tu n'es pas sa boniche et elle n'est rien celle-là ». Ces attestations signées et rédigées de la main des témoins ne sont certes pas en tous points conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile mais elle sont concordantes et confortées par les témoignages de collègues non présents le jour des faits mais relatant une attitude généralement irrespectueuse de l'appelante envers Mme [J]. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats. Il ne ressort d'aucune pièce que le jour des faits Mme [J] ait provoqué Mme [Z] ou qu'elle ait abusé de son pouvoir de direction. Il résulte des attestations susvisées que cette dernière a tenu des propos irrespectueux envers ses collègues et qu'elle a même incité Mme [R] à désobéir aux consignes. Ces faits sont d'autant plus graves que Mme [Z] avait quelques mois auparavant été mutée pour attitude irrespectueuse envers une autre supérieure hiérarchique. Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Il résulte cependant des débats que l'employeur, immédiatement informé des faits, a attendu le 7 juin 2019, soit 3 semaines après, pour engager la procédure disciplinaire et qu'il a laissé la salariée continuer à exercer ses missions dans le même service. Il ne peut donc être considéré que ses manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le temps limité du préavis. Dans ces conditions, la faute grave n'est pas caractérisée et la salariée a droit aux indemnités de rupture. A titre d'indemnité de préavis, l'employeur devra lui verser la somme réclamée n'excédant pas ses droits augmentée de l'indemnité de congés payés afférente. A titre d'indemnité de licenciement, il lui sera alloué la somme réclamée. Les frais de procédure il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 octobre 2018, CONDAMNE la société AGENOR à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : 'salaires du 29/10/2018 à la notification du licenciement: 3434 euros 'indemnité de congés payés: 343,40 euros 'indemnité de requalification: 658,91 euros 'indemnité compensatrice de préavis: 1317,82 euros 'indemnité de congés payés afférente : 131,78 euros 'indemnité de licenciement: 659,60 euros ' ORDONNE l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à astreinte AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bb83146e04f531ec12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel