Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bc83146e04f531ec18
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 2 195 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 573/23 N° RG 21/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASJ PS/MB/SST jonction avec RG21/2110 AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE en date du 24 Novembre 2021 (RG F 19/00430 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Entreprise MR [K] [J] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'LA T ETE D'OR' [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : Mme [T] [L]-[V] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011099 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2023 FAITS ET PROCEDURE M.[J] exploite à titre individuel une boucherie-charcuterie à [Localité 3]. Le 2 novembre 2001 il a engagé Mme [L]-[V] à temps partiel en qualité de vendeuse. Suite à un accident du travail celle-ci a été placée en arrêt-maladie avant d'être déclarée inapte par le médecin du travail le 8 octobre 2019. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 7 novembre 2019. Par jugement de départage ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par Mme [L]-[V] de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 7.753,93 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement mais l'ont déboutée du surplus de ses demandes. Vu les appels formés par les deux parties à titre principal le 22/12/2021. Vu les conclusions du 21 mars 2022 par lesquelles Mme [L]-[V] demande à la cour de condamner M.[J] à lui payer les sommes suivantes : - maintien de 90% du salaire conventionnel durant une année suite à l'accident de travail': 530,22 euros, outre 53,02 euros de congés payés - rappel de congés imposés par l'employeur en octobre et novembre 2019 : 1.781,55 euros - indemnité de préavis': 3.028,10 euros outre l'indemnité de congés payés afférente - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 953 euros - dommages et intérêts pour inexécution contractuelle': 5 000 euros - article 37-2 de la loi du 31/07/1991 : 5 000 euros au total. Vu les conclusions des 12/04/2022 et 16/06/2022 par lesquelles M.[J] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 7.753,93 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, le confirmer pour le surplus et débouter Mme [L]-[V] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS La demande au titre du maintien de salaires Mme [L]-[V] expose qu'en violation de la Convention collective de la boucherie-charcuterie l'employeur n'a pas maintenu 90% de son salaire durant les quatre premiers mois de son arrêt-maladie d'origine professionnelle. Les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants, chiffrés et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que l'appelante ne fournit pas d'élément permettant de tenir pour inexacts les calculs du premier juge alors même que dans son décompte elle n'a pas intégré le complément de 789,64 euros payé par l'employeur en septembre 2019 l'ayant entièrement remplie de ses droits. Le jugement sera donc confirmé. La demande de dommages-intérêts au titre des congés payés imposés Mme [L]-[V] soutient que M. [J] lui a imposé de prendre 32 jours de congés payés en octobre et novembre 2019, ce sans respecter le délai de prévenance visé à l'article D.3141-6 du Code du travail. Il résulte du dossier qu'elle a été placée en congés payés par l'employeur immédiatement après l'avis d'inaptitude ce qui a permis le maintien de son revenu en attendant la reprise du paiement de ses salaires un mois après l'avis. Il en découle que quand bien même l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance il a agi dans l'intérêt de la salariée qui n'a subi aucun préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Le licenciement Mme [L]-[V] soutient que l'employeur aurait dû lui proposer un poste de caisse ou administratif et qu'il a donc violé l'obligation de reclassement. Elle ajoute que le fonctionnement de la boucherie permettait de fractionner l'accueil de la clientèle et les opérations de caisse et qu'étant ancienne conjointe collaboratrice d'un boucher elle disposait des qualifications utiles. Elle reproche en outre à son employeur de ne pas avoir étudié les possibilités de reclassement en lien avec la commission paritaire pour l'emploi de branche. L'employeur réplique que le reclassement de Mme [L]-[V] n'était pas possible vu la faible taille de ses effectifs, qu'il n'était pas tenu de créer un poste de caissière ou administratif et qu'aucune disposition ne l'obligeait à consulter une commission paritaire. Sur ce, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10. En l'espèce, les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que dans l'avis d'inaptitude le médecin du travail a limité ses capacités restantes à un travail «'administratif assis à temps partiel'» et que les 5 salariés de la boucherie, travaillant debout, étaient soit bouchers soit vendeurs. La gestion comptable et administrative de l'entreprise était quant à elle effectuée par l'exploitant en personne. Mme [L]-[V] soutient que son épouse s'en occupait et qu'en omettant de lui proposer son poste M.[J] a manqué à son obligation de reclassement mais quand bien même ce dernier aurait été assisté par son épouse dans la gestion courante de l'entreprise, ce qui n'apparaît pas avoir excédé le cadre de l'entraide familiale, rien ne l'obligeait à créer un emploi administratif ou de caisse et à le proposer à Mme [L]-[V]. Pour le reste, le moyen pris de l'absence de consultation de la commission paritaire sera rejeté dès lors que dans le champ d'application de la Convention collective de la boucherie charcuterie au moment des faits litigieux il n'existait pas d'organisme dont la consultation préalable au licenciement pour inaptitude en aurait été la condition de validité. L'employeur n'avait par ailleurs pas l'obligation de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi de la situation de Mme [L]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les demandes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement Par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 16 juin 2020 l'employeur a été condamné à payer les sommes de 7.891,23 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 3.028,10 euros à titre d'indemnité compensatrice (de préavis). Le conseil de prud'hommes en bureau de jugement l'a condamné à payer la somme de 7.753,93 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Au titre de l'indemnité compensatrice la salariée réclame en cause d'appel la somme de 3.028,10 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente. En ce qui concerne l'indemnité spéciale elle s'en rapporte à justice sur «'les demandes de l'appelant'» lequel réclame sur ce point l'infirmation du jugement. Cela étant, les parties s'accordent pour chiffrer l'indemnité compensatrice à la somme de 3.028,10 euros et l'indemnité spéciale de licenciement à celle de 15.645,16 euros mais elles s'opposent sur le solde restant dû. L'employeur, qui doit établir le paiement intégral, justifie des versements suivants : - un versement par chèque de la somme de 9.090,53 euros le 07/11/2019 lors du solde de tous comptes signé par la salariée et non dénoncé - un versement entre avocats à la Carpa de la somme de 9.090,53 euros le 31 juillet 2020 (lettre de M.[Y] à M.[N] du 31/07/2020). Il convient donc de le condamner à payer à Mme [L]-[V] la somme de : 3.028,10 +15.645,16 - (9.090,53 X 2) soit 492,20 euros en l'affectant au paiement de l'indemnité compensatrice. Celle-ci n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés puisqu'une inaptitude d'origine professionnelle en est la cause. La demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle Mme [L]-[V] dit avoir subi un préjudice né du retard injustifiée apporté par l'employeur au règlement de l'indemnité spéciale de licenciement et de préavis. Elle indique que son paiement est intervenu en juillet 2020 après l'ordonnance de non conciliation et elle argue d'un important préjudice financier. Sa demande sera rejetée dès lors que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas avérée et qu'elle ne peut se déduire du simple retard apporté au paiement du faible solde de la créance. Les frais de procédure Les appels étant tous deux partiellement infondés il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les procédures n° 21-2110 et 21-2109 et dit qu'elles se poursuivent sous ce dernier numéro CONFIRME le jugement sauf ses dispositions relatives aux indemnités de rupture statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE M.[J] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 492,20 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice REJETTE le surplus des demandes CONDAMNE M.[J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1226-10 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bc83146e04f531ec18
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