Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bc83146e04f531ec1c
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 614/23 N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULAL SHF/LF Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 10 Juin 2022 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [E] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010348 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. STAR 2 AMBULANCES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 août 2022 Par ordonnance rendue le 10.06.2022, la formation de référés du conseil des prud'hommes de Hazebrouck, saisie d'une demande émanant de Mme [E] [F] tendant au remboursement de retenues infondées et à l'indemnisation des préjudices subis, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 20.06.2022 par Mme [E] [F], et la déclaration d'appel a été signifiée le 01.07.2022 à la SARL STAR 2 Ambulances. Un avis de fixation avait été rendu le 29.06.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile. La société s'est constituée le 25.07.2022. Le 14.09.2022, un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Douai faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision restée sans suite. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille a accordé une aide juridictionnelle totale à la salariée le 02.12.2022. Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.07.2022 par Mme [E] [F] qui demande à la cour de : - INFIRMER l'ordonnance de référé De ce fait, statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [E] [F]. - CONSTATER le non-respect par l'employeur des limites maximales de fractions saisissables sur les rémunérations. Par conséquent : - CONDAMNER la société STAR2 Ambulances à restituer à titre de provision à Madame [E] [F] la somme de 3.457,70 € au titre de remboursement des retenues infondées et illégales. - CONDAMNER la société STAR2 Ambulances à payer Madame [E] [F] la somme de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus. - CONDAMNER la société STAR2 Ambulances au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance. - CONDAMNER la société STAR2 Ambulances au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. - CONDAMNER la société STAR2 Ambulances au remboursement de la somme de 198,43 € au titre des frais d'Huissier acquittés par la salariée. - DEBOUTER la société STAR2 Ambulances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 1er septembre 2021 premier jour du premier mois de salaire impayé - DIRE ET JUGER que le montant des dommages et intérêts s'entend en euros nets. - DEBOUTER la société STAR2 Ambulances de ses demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNER la société STAR2 Ambulances aux entiers dépens ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.07.2022 par la SARL Star 2 Ambulances qui demande à la cour de : DIRE que les conditions du référé ne sont pas réunies, Par conséquent, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK le 10 juin 2022 en ce qu'il a « dit n'y avoir lieu à référé » DEBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [F] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 06.09.2022 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article R 1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R 1455-7 du code du travail dispose quant à lui que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par contrat à durée indéterminée en date du 15.07.2014, Madame [E] [F] a été engagée par la société SARL STAR2 Ambulances en tant qu'ambulancière D.E.A, groupe 9, coefficient 140 à temps complet. En date du 01.12.2017, la société STAR2 Ambulances a fait signer à la salariée un nouveau contrat de travail à durée indéterminée modifiant certaines dispositions contractuelles du précédent contrat ; notamment, la salariée était affectée au poste d'ambulancière D.E.A qualification ouvrier classifiée emploi B. La convention collective nationale des transports routiers est applicable à la relation contractuelle entre les parties. Mme [E] [F] fait valoir que depuis septembre 2021, la société pratique chaque mois des saisies sans fondement qu'elle n'a pas justifiées en dépit de la mise en demeure adressée le 24.11.2021. La salariée invoque l'urgence qui est constituée dès lors qu'elle n'a rien perçu au cours de deux mois successifs. Elle fait valoir également l'absence de contestation sérieuse puisque la société a délibérément violé les dispositions légales en matière de retenue sur salaires, certains bulletins de paie étant à '0". Elle rappelle que la compensation abusive constitue un trouble manifestement illicite. Mme [E] [F] précise que la SARL STAR 2 Ambulances doit justifier de chaque retenue opérée or la salariée conteste avoir perçu une avance sur salaire de 2 000 € ; elle reconnaît une avance chaque fin de mois allant de 500 à 1400 € autour du 30 du mois N-1, qui est récupérée automatiquement le mois suivant autour du 12 du mois, cette pratique bénéficiant à d'autres collègues ainsi qu'elle le démontre. Par ailleurs, elle estime que l'employeur n'a pas respecté les règles sur la fraction saisissable, ce qui entraîne la condamnation à reverser l'intégralité du salaire, étant précisé que le trop perçu est assimilé à une avance. Seuls les avis à tiers détenteurs et les saisies administratives sont fondés. Elle réclame la réparation du préjudice subi, la société ayant persévéré en dépit des courriers et de l'intervention de son conseil puis de la saisine du conseil des prud'hommes ; elle sollicite enfin le remboursement des frais d'huissier. De son côté, la SARL STAR 2 Ambulances déclare que Mme [E] [F] a sollicité deux avances sur salaire : 2 000€ le 19.11.2018 remboursable en 10 mensualités, et 1 000 € le 31.01.2019 outre 200 €. Par ailleurs, la salariée a été placée en arrêt maladie du 11.01.2019 au 12.09.2021, période au cours de laquelle sont intervenues des saisies au tiers saisi qui ont été notifiées à l'employeur entre le 07.01.2019 et le 09.03.2021 qui ont pu donner lieu pour certaines à des remboursements lorsqu'il y avait eu levée de la saisie. Il ressort des éléments du dossier que : 1) Sur les avances sur salaire : La SARL STAR 2 Ambulances produit le grand livre de la société sur lequel figure le 19.11.2018, au titre des acomptes, une somme versée à Mme [E] [F] d'un montant de 2 000 € par chèque ; en revanche il n'est pas justifié d'une avance sur salaire de 1 000 € le 31.01.2019 mais bien plutôt d'un versement porté au crédit du compte de la société d'un montant de 1 200€. Le bulletin de paie de novembre 2018 produit par Mme [E] [F] mentionne un acompte de 1 200 € tout comme en décembre 2018, venant en déduction du salaire dû mais pas la somme de 2 000 €. En revanche le bulletin de paie de janvier 2019 n'est pas communiqué alors qu'il permettrait de vérifier le règlement de l'acompte dont la société se prévaut dans ses écritures mais qui ne figure pas dans le grand livre. L'employeur peut mettre en place un décalage de la paie, comme c'était le cas pour la SARL STAR 2 Ambulances qui procédait au règlement des salaires le 12 du mois suivant, et en effet, la salarié verse aux débats les bulletins de salaire de 9 collègues reprenant cette pratique. On observe donc que la société versait un acompte dans les jours qui précèdaient la périodicité habituelle de la paye et le reliquat à la date choisie pour la nouvelle périodicité soit le 12 du mois. En l'espèce il ne s'agissait donc pas d'acomptes. Par suite la société ne justifie pas du versement à la salariée de la somme de 2 000€ le 19.11.2018, tout comme elle ne démontre pas celui de 1 200€ le 31.01.2019. 2) Sur les saisies pratiquées sur le compte de Mme [E] [F] : Mme [E] [F] constate qu'en septembre 2021 elle a perçu 0€ pour un salaire brut de 1109,39 € ; en octobre 2021 elle a perçu 0€ pour un salaire brut de 1677,59 € ; en novembre 2021 elle a perçu 763,36 € pour un salaire brut de 1 434,08 €. Elle communique les bulletins de paie correspondants qui font état de saisies arrêts, de reprises sur trop perçu et même de 'frais administratifs'. La SARL STAR 2 Ambulances communique les éléments justifiant d'une saisie de 638,15€ qui a été pratiquée à hauteur de 168,15 € en septembre 2021 puis de 470€ en octobre ; cependant le tribunal de proximité d'Hazebrouck a notifié à l'employeur le 04.11.2021 la mainlevée totale de la saisie, et le grand livre mentionne un chèque de 638,15 € au profit de Mme [E] [F] à la date du 19.11.2021. La conséquence de ces opérations a été de porter à 0€ les bulletins de paie de septembre et octobre 2021. La société fait valoir un trop perçu en août 2021 de 1 700,45 € ce qui justifie selon elle le remboursement en totalité de ce trop perçu le mois suivant soit en septembre 2021 ; de même elle fait valoir un trop perçu de 1 022,35 € somme qui est déduite en intégralité sur le salaire du mois d'octobre sans justifier du bien fondé de ce trop perçu. Pour le mois de novembre, la société a retiré un trop perçu de 196,30 € pourtant payé en tant que trop perçu le mois précédent, ainsi que le montant mensuel d'une saisie arrêt de 152€, le total prélevé par la société dépassant la quotité saisissable. S'agissant d'un trop perçu par un salarié, lorsqu'elle est possible, la compensation doit s'opérer dans les limites autorisées, c'est-à-dire dans les limites de la portion saisissable. Le non-respect de la fraction saisissable peut, sur recours du salarié, entraîner une condamnation à reverser l'intégralité du salaire, car la compensation abusive constitue un trouble manifestement illicite du prélèvement. Il est constant que les sommes trop perçues reprises par la société en intégralité le mois suivant leur versement excédaient manifestement la portion saisissable étant précisé que la salariée faisait en outre l'objet d'une saisie arrêt et que son employeur lui déduisait également des 'frais administratifs' non identifiés. Il en résulte que la SARL STAR 2 Ambulances doit être condamnée au remboursement de l'intégralité des salaires des mois de soit 3 458,50 € cette somme étant réduite au montant demandé de 3 457,70€. Le trouble manifestement illicite est ainsi démontré, tout autant que l'absence de contestation sérieuse. La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie. Il apparaît que la SARL STAR 2 Ambulances a pratiqué des retenues abusivement en laissant la salariée sans aucune ressource à certaines périodes ; Mme [E] [F] justifie de ce fait de son préjudice et devra percevoir des dommages intérêts à titre provisoire que la cour fixe à la somme de 300 €. En revanche, les dispositions du code de procédure civile prévoient explicitement que l'intimée non constituée doit se voir délivrer la déclaration d'appel par exploit du commissaire de justice ; le manquement de l'employeur dans le cadre de la présente instance n'est pas démontré. Il serait inéquitable que Mme [E] [F] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL Star 2 Ambulances qui succombe doit en être déboutée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour : Infirme l'ordonnance rendue le 10.06.2022 par la formation de référés du conseil des prud'hommes de Hazebrouck ; Statuant à nouveau, Condamne la SARL Star 2 Ambulances à payer au salarié à titre provisionnel les sommes de : - 3 458,50 € au titre des salaires des mois de septembre à novembre 2021 ; - 300 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ; Rejette les autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Star 2 Ambulances à payer à Mme [E] [F] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la SARL Star 2 Ambulances aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bc83146e04f531ec1c
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