Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bc83146e04f531ec1e
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 23 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 585/23 N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOI AM/MB/NB AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 03 Octobre 2017 (RG 16/00404 -section 3) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [M] [Adresse 2] représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Bastien DURIEZ, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/001976 du 06/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.A.R.L. ASMC, en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. BALINCOURT prise en la personne de Me TORELLI, es qualité de liquidateur de la SARL ASMC [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 28/06/2022 par remise à personne habilitée Association CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat - assignée en intervention forcée le 28 juin 2022 par remise à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein M. [S] [M] a été embauché à effet du 22 août 2014 par la société ASMC en qualité d'agent cynophile, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité étant applicable à la relation de travail. Le 31 août 2014, la société a mis fin au contrat de travail en se prévalant de la période d'essai d'une durée de 15 jours ayant été insérée dans le contrat de travail. Le 24 octobre 2016 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune, lequel par jugement en date du 3 octobre 2017 a déclaré les demandes du salarié irrecevables comme étant frappées par la prescription, et l'en a débouté en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 31 octobre 2017 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Le 20 novembre 2019 la société a été placée en redressement judiciaire. Le 30 juin 2020 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en disant que celle-ci ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective et du CGEA. Le 23 février 2021 le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la liquidation judiciaire de la société, la Selarl ETUDE BALINCOURT étant désignée comme mandataire liquidateur de la société. Par deux actes en date du 28 juin 2022 le salarié a assigné en intervention forcée la Selarl ETUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASMC et le CGEAde Toulouse. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 29 juin 2022 par le salarié. Vu l'absence de constitution d'avocat par la Searl ETUDE BALINCOURT, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, qui avant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre avait constitué avocat et conclu le 18 novembre 2019. Vu l'absence de constitution d'avocat par le CGEA. SUR CE De la prescription des demandes du salarié Le salarié conclut à la réformation du jugement entrepris ayant retenu la prescription de ses demandes en faisant valoir d'une part que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'appel qui a recommencé à courir, et d'autre part qu'il formule des demandes en rappel de salaire lesquelles ne sont prescrites qu'après l'écoulement d'un délai de trois années. Il convient toutefois de constater que le salarié, pour arguer de l'interruption de la prescription du fait de sa demande en bénéfice de l'aide juridictionnelle se prévaut des dispositions de l'article 38 du décret du 10 juillet 1991 dans sa version applicable au 1er janvier 2017, alors même que sa demande présentée le 19 novembre 2014 a donné lieu à une décision du 31 décembre 2014 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Il apparaît au regard de ces éléments que l'incidence sur la procédure de la demande d'aide juridictionnelle formulée par le salarié doit être examinée au regard du décret du 15 mars 2011, seul applicable au moment des faits, et qui dispose dans son article 38-1 que l'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Pour autant seules les demandes ayant trait à la rupture du contrat de travail et en sa requalification, en ce qu'elle ne tend pas en une requalification d'un temps partiel en un temps complet sont préscrites, celles en revendication de créances salariales n'étant pas prescrites, étant précisé que s'agissant de celle en dommages et intérêts pour travail dissimulé il doit être tenu compte de la date de la possible connaissance par le salarié des faits lui permettant d'exercer son droit, qui peut être liée à une demande en rappel de salaire ou de majoration pour heures supplémentaires Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. De la demande en rappel de salaire pour le mois d'août et des majorations sur les heures supplémentaires Le salarié soutient qu'il n'a pas été payéedes heures effectuées les 23 et 24 août 2014 et que l'employeur ne l'a pas réglé des majorations concernant les supplémentaires. S'il convient de constater que le bulletin de paie mentionne bien le paiement des journées pour lesquelles il est réclamé un rappel de salaire, puisque l'employeur a pris en compte 75,75 heures de travail comme base de la prime de chien, des indemnité de paniers et remboursement au titre du transport, il n'en demeure pas moins d'une part que la délivrance d'une fiche de paie ne justifie pas du paiement des sommes y étant mentionnées, et d'autre part qu'aucune majoration pour les heures supplémentaires n'apparait sur le bulletin de salaire. Il y a lieu en conséquence de fixer la créance du salarié aux sommes de 238,56 euros et 63,37 euros outre les congés payés afférents respectifs à hauteur de 23,87 euros et 6,34 euros. De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé Il convient de constater que contrairement à ce que soutient le salarié, la déclaration d'embauche a été effectuée le 22 août 2014 et non le lendemain comme le soutient ce dernier, qui ne justifie pas d'une activité dès cette journée du 22 août 2014, se plaignant d'ailleurs de ne pas avoir été programmé pour l'exécution de missions ce jour-là et ne formulant aucune demande en rappel de salaire pour cette même période. Par ailleurs le bulletin de salaire a seulement omis les majorations de retard pour les heures supplémentaires, alors que la durée de travail effective a bien été mentionnée. Alors même que la démonstration d'une intention de dissimulation doit être établie, le salarié ne fournit aucun élément de nature à démontrer la réalité d'une telle intention, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. De la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La Searl ETUDE BALINCOURT, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASMC, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes en rappel de salaire et congés payés afférents, en rappel de majorations au titre des heures supplémentaires et congés afférents, en dommage et intérêts au travail dissimulé prescrites, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Fixe la créance de M. [S] [M] dans la procédure collective de la société ASMC aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce: -238,56 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 23,87 euros pour les congés payés afférents -63,37 euros à titre de rappel de majorations outre celle de 6,34 euros pour les congés payés afférents Déboute M. [S] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Toulouse dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS CGEA de Toulouse de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me la Selaarl ETUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASMC aux dépens. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bc83146e04f531ec1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel