Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e35be83146e04f531ec26
- Date
- 15 avril 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03134 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KG Nom du ressortissant : [Y] [C] [C] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [C] né le 13 Février 1997 à GUELMA de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1 comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [K] [N], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [Y] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant 12 mois le 2 août 2022 qui lui a été notifiée le même jour. Le 11 avril 2023, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 13 avril 2023, notifiée à 13h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrégularités, déclaré la décision de placement régulière, fait droit à la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 14 avril 2023 à 10h33, [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au motif que la procédure diligentée par le préfet et la décision de placement en rétention sont irrégulières. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2023 à 10 heures 30. [Y] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur la régularité de la procédure [Y] [C] fait valoir que le délai de placement en rétention et d'avis au procureur de la République est excessif et que ces délais, non justifiés, lui ont causé des griefs. En l'espèce, la fin de sa garde à vie a été notifiée à [Y] [C] le 11 avril à 18h15. L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 18h20. Il est arrivé au centre de rétention à 23h55 et ses droits lui ont alors été notifiés. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le délai de transfert au centre de rétention était excessif. L'information des droits, préalable à leur exercice, doit être faite dans les meilleurs et en l'espèce, il n'est allégué, ni démontré aucune circonstance particulière justifiant le retard pris dans la notification de ses droits. Cependant, il ne peut être considéré que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un grief alors que ses droits en rétention et l'exercice effectif de ses droits en rétention n'a pu être exercé pendant plus de 5 heures. En vertu de l'article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement avisé de tout placement en rétention. En l'espèce, l'avis du placement en rétention au procureur de la République a été délivré à 23h59, ce qui constitue un délai excessif. Le premier juge a estimé que le report de l'avis à parquet ne constituait pas une nullité d'ordre public. Il est constant que le retard dans l'information du parquet constitue une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque doive démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En effet, si le procureur de la République n'a pas la possibilité de remettre en liberté l'intéressé, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles, il doit être prévenu de la privation de liberté. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé le dispositif de la rétention administrative en raison de l'intervention, à différents stades de la procédure, de magistrats de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que pour ces deux motifs, la procédure est irrégulière et que [Y] [C] doit être remis en liberté. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C], Infirmons l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Déclarons irrégulière la procédure de rétention, Ordonnons la remise en liberté de [Y] [C], L'informons qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA et que s'il se maintient sur le territoire, l'article 824-3 du CESEDA réprime ce comportement comme un délit puni d'une peine d'amende de 3750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an. Le greffier, La conseillère déléguée, Malika CHINOUNE Marie SALORD
Articles de loi cités
article 824-3 du CESEDA réprime ce comportementarticle L.741-8 du CESEDAarticle L.742-10 du CESEDA et que s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35be83146e04f531ec26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel