Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e35bf83146e04f531ec30
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03165 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ML Nom du ressortissant : [Z] [P] [P] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 Avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [P] né le 25 Septembre 1976 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Française Atcuellement détenu au CRA comparant , assisté de Maître Jean - Michel PENIN, avocat au barrreau de LYON, commis d'office,et avec le concours de Madame [J] [C], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des expert de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 5] Regulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI, de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 12 avril 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Z] [P] ressortissant géorgien né le 25 septembre 1976 à [Localité 7] (Georgie), dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour durant 18 mois notifiée le 12 avril 2023 en considérant que : -l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public compte tenu d'une arrestation pour tentative d'extorsion le 11 avril 2023 alors qu'il est par ailleurs défavorable connu pour d'autres délits -il n'a pas respecté une précédente OQTF du 27 janvier 2022 ni deux assignations à résidence des 14 mars 2022 et 16 octobre 2022, -il exprime son refus de retourner en Géorgie -il n'a pas de domicile ni de moyens de subsistance licites -il évoque des problèmes de santé sans être corroborés par des pièces médicales Suivant requête du 13 avril 2023, [Z] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône notamment au motif de l'insuffisance de la motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ainsi que de sa vulnérabilité Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours afin de permettre l'exécution la mesure d'éloignement Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2023 à 14h15 a : -joint les deux requêtes, - déclaré recevable la requête de [Z] [P] - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre; - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable; - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [P]; - ordonné la prolongation de la mesure de rétention le concernant pour une durée de 28 jours. [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2023 à 9h59 pour obtenir son infirmation et sa remise en liberté. Il a en effet fait valoir que: - le juge des libertés et de la détention doit relever d'office selon un arrêt de la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 8 novembre 2022 toutes les irrégularités susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention même non soulevées par la personne concernée, qu'en l'espèce le juge n'y a pas procédé - il a indiqué être arrivé en France le 14 septembre 2021 sa vie étant menacée dans son pays. Toutefois sa demande d'asile introduite le 9 novembre 2021 a été rejetée par l'OFPRA le 6 janvier 2022 puis car la CNDA dans une décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022 - pour autant il bénéficie d'un suivi médical important notamment au service de toxicologie de l'hôpital de [4] de [Localité 5] pour lutter contre ses addictions. Il souhaite faire une demande étranger malade grâce à l'aide de l'assistante sociale de l'hôpital - il a un passeport en cours de validité et est domicilié par l'association OPPELIA Aria CHRS APUS à [Localité 8] au [Adresse 3] à [Localité 8] ces éléments donnés au moment de son interpellation n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative. Il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation - l'arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de son état de santé alors que ses problèmes de santé, dont l'autorité était informée, sont d'une exceptionnelle gravité, soit une hépatite C, une thrombose, une prostate chronique, d'un ganglion à opérer, d'une tuberculose soignée, de problèmes psychologiques Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2023 à 10h30. [Z] [P] a comparu, assisté d'un interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon et de son avocat. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [P], assisté de son avocat et de l'interprête, eu la parole en dernier. Il a précisé vivre [Adresse 2] à [Localité 6]. Il s'agit d'un squat. Les voisins sont d'accord pour son installation. Son ex-femme et son fils vivent à [Localité 5]. Il a fait venir la famille car ils étaient menacés en Géorgie. Par ailleurs, il a de graves problèmes de santé. Il confirme son suivi par l'assistance sociale et le personnel médical de l'hôpital de [4]. Il prend de la méthadone pour ses douleurs mais aussi parce qu'il prenait un peu d'héroïne. Sa boîte postale domiciliée à [Localité 8] fonctionne toujours. Il n'a pu voir que l'infirmière au CRA. Il a déclaré qu'il s'était représenté au tribunal à Bourg en Bresse qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour du vol de carburant. Il n'a pas fui et n'a pas fait appel. En revanche, il conteste la tentative d'extorsion du 11 avril 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Z] [P], relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, le préfet du Rhône énonce, dans son arrêté du 12 avril 2023, qu'il s'est fondé sur les déclarations de [Z] [P] devant les services de police qui sur son état de vulnérabilité ou l'existence d'un handicap a évoqué plusieurs pathologies hépatite C, thrombose, prostate chronique, un ganglion à faire opérer, une tuberculose soignée et des problèmes psycholgiques, qu'interrogé sur un suivi médical ou la prise d'un traitement médical il s'est borné à indiquer qu'il était suivi sans fournir de pièce, qu'un médecin a jugé son état compatible avec une mesure de garde à vue, qu'en l'état des informations communiquées par l'intéressé, qui sont en outre du domaine du secret médical, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir investiguer sur l'état actuel de santé de l'intéressé, que le préfet a pris en compte ces éléments mais a estimé qu'ils n'apparaissaient pas incompatibles avec un placement en centre de rétention pas plus qu'avec une mesure de garde à vue; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n'existe pas de contradiction de motifs dans l'arrêté de placement en rétention, Que le Préfet du Rhône a précisé aussi dans sa motivation que ce dernier pourra sollicité un examen au CRA, Attendu qu'[Z] [P] procède par allégation sans offre de preuve sur sa vulnérabilité au moment où le préfet a pris l'arrêté de placement en rétention contesté, d'autant que les services de police ont pu vérifier qu'il n'avait toujours pas déposé depuis novembre 2021 un dossier de demande d'asile pour étranger malade, Que par ailleurs, il n'est pas fourni davantage de document à l'audience d'appel sur le suivi médical de [4], qu'il pourra à partir du CRA entamer les démarches pour un dossier étranger malade, démarche qui n'est toujours pas engagée à ce jour, Qu'aini ce premier moyen n'est pas fondé, Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'appelant Attendu que l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger, sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en détention. Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Que compte tenu de la motivation ci-dessus indiquée sur l'état de vulnérabilité, il n'apparaissait pas de son audition du 11 avril 2023 que son état de santé était grave à cette date nécessitant un accompagnement médical particulier alors même qu'un médecin avait jugé que son état était compatible avec une mesure de garde à vue et qu'il n'y avait aucune pièce médicale attestant des dires de l'intéressé, Attendu que le caractère manifeste d'une erreur d'appréciation n'est ainsi pas caractérisé quant à l'état de vulnérabilité de [Z] [P] qui évoque surtout dans sa requête un élément nouveau au sujet d'addictions, en l'occurence un traitement méthadone, Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de l'appelant Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que la garantie de représentation alléguée est une domiciliation à [Localité 8], qu'il ne s'agit pas d'un logement, qu'il est apparu à l'audience d'appel, que l'appelant vivrait dans un squatt à [Localité 6], Que par définition un logement stable et établi implique qu'il n'est pas sujet à changer ou à disparaître; Que tel n'est pas le cas lorsque la personne ne présente qu'une boîte postale, que le Préfet a noté qu'il a déjà fait l'objet de deux assignations à résidence en 2022 qu'il n'a pas respectées, que Moniseur [P] a clairement fait savoir qu'il en voulait pas rentrer en Géorgie alors que la CNDA a rejeté ses recours et que l'OQTF est définitive, Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la nécessité du placement en rétention, Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Que par ailleurs, une diligence est en cours auprès des autorités consulaires géorgiennes depuis le 13 avril 2023 justifiant la 1ère prolongation de la mesure de rétention administrative, Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Karen STELLA
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35bf83146e04f531ec30
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