Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e35c083146e04f531ec32
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03166 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MM Nom du ressortissant : [E] [U] [U] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 Avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [U] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4]) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA de [3] comparant , assisté de Maître Jean - Michel PENIN, avocat au barrreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [S] [I] , interprète en langue arabe ( liste CESEDA), ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Regulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI, de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCEDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée le 6 décembre 2022 à X se disant [E] [U] né le 1er janvier 1993 à [Localité 4] (Maroc). Au lendemain de son incarcération à une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Lyon pour violences à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique aggravée par une autre circonstance, par décision en date du 15 mars 2023, l'autorité administrative du Rhône a ordonné le placement de X se disant [E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à une première requête en prolongation de la mesure durant 28 jours dans son ordonnance du 17 mars 2023. Suivant requête du 13 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, motif pris du fait que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, qu'étant démuni de tout document d'identité et de voyage, l'Algérie ne l'ayant pas reconnu comme un de ses ressortissants le 30 mars 2023, une procédure de laissez-passer est en cours auprès des autorités marocaines saisies dès la veille de son élargissement de détention via la direction générale des étrangers de France. Il est précisé qu'une relance a été faite le 7 avril 2023. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2023 à 14h30, a fait droit à cette requête.La notification a été faite à la personne du retenu le jour même à 16h20. X se disant [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2023 à 10h03 en faisant valoir que la procédure était irrégulière compte tenu de l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans la première période de sa rétention administrative. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [E] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe qui a dûment prêté préalablement serment et de son avocat. Le conseil de X se disant [E] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [E] [U], assisté de son conseil et d'un interprète, a eu la parole en dernier. il a exposé avoir de la famille au Maroc, ses père et mère mais que son père est malade. Il a indiqué vouloir quitter la France mais être malade. Il a déjà fait des tentatives de suicide y compris hier. Il a dit vouloir quitter la France n'ayant pas de travail. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [E] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [E] [U] l'autorité préfectorale fait valoir que : - étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et s'étant déclaré né au Maroc, elle a saisi, dès le 14 mars 2023, la veille de sa sortie de détention, les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom avec transmission des empreintes, photographies, audition, copie de la mesure d'éloignement et dossier de vulnérabilité, que la DGEF a été saisie le 7 avril 2023, - elle reste dans l'attente de sa réponse malgré sa relance le 7 avril 2023, Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour d'une part faire identifier l'intéressé et d'autre part pour obtenir le cas échéant un laissez-passer consulaire ; Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit à imposer à cette autorité administrative que d'effectuer une relance ce qui a été fait le 7 avril 2023 après avoir eu connaissance que l'Algérie ne reconnaissait pas le retenu comme son ressortissant le 30 mars 2023, qu'ayant engagé la procédure pour obtenir un laissez-passer dès la veille de la sortie de détention de l'appelant, il ne peut être reproché au Préfet du Rhône qu'il se soit écoulé près d'un mois depuis la saisine des autorités étrangères, restée sans réponse, Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, Qu'ainsi la critique tirée de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale est infondée, Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [E] [L] Confirmons l'ordonnance déférée. La greffère La conseillère déléguée Malika CHINOUNE Karen STELLA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35c083146e04f531ec32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel