Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e35c683146e04f531ec36
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JQ ETRANGER : M. [X] [S] né le 23 Septembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 à 14 avril 2023 à 9h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [S] interjeté par courriel du 14 avril 2023 à 17h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [S], appelant, assisté de Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [U], interprète ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD et M. [X] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Selon l'article L.141.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, M. [X] [S] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention du 12 avril 2023 lui a été notifié en langue française sans qu'il soit assisté d'un interprète en langue arabe. Le procès-verbal de notification de l'arrêté n'évoque effectiverment ni la présence d'un interprète en langue arabe, ni la remise d'un formulaire écrit dans cette langue alors qu'il résulte des pièces figurant au dossier que M. [X] [S] a fait l'objet d'un placement en garde à vue au mois de février 2023 au cours de laquelle il a été assisté d'un interprète en langue arabe. Cependant, il apparaît également qu'au cours de cette même audition, M. [X] [S] a expressément déclaré 'je sais lire et écrire le français mais pas l'arabe. Je suis arrivé en France j'avais 13 ans'. Il ne figure à la procédure aucun élément de nature à démentir la véracité de cette déclaration. Il est d'ailleurs relevé que M. [X] [S] invoque l'irrégularité sans pour autant évoquer une incomprehension quelconque et qu'à l'audience de ce jour, il confirme comprendre la langue françaises et savoir 'un peu' la lire. En outre, l'irrégularité alléguée est relative à la signification de l'arrêté portant placement en rétention et comme l'a pertinnement observé le premier juge, elle est uniquement susceptible d'affecter le délai de recours contre le dit arrêté. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait l'objet M. [X] [S]. Celui-ci se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis des mois et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 4 avril 2023. Il ne présente aucune garantie de représentation propre à éviter le risque de le voir se soustraire à cette obligation, l'intéressé ayant déclaré être sans domicile fixe, sans profession, sans ressource et ne disposant d'aucun document de voyage original. C'est en vain qu'il soutient qu'en l'absence de saisine des autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile, l'administration a manqué à ses diligences. En effet, il ne figure au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de cette demande que M. [X] [S] prétend avoir présentée aux autorités néerlandaises. Il est relevé en revanche qu'au mois de février 2023, lors de son audition par les services de police, M. [X] [S] a déclaré vivre habituellement à [Localité 4]. Il n'a cité la Hollande que pour indiquerqu'il avait été incarcéré à [Localité 1] jusqu'au 25 janvier 2023, sans évoquer une demande d'asile. Il apparaît par ailleurs que les services du préfet du Bas-Rhin ont saisi dès le 5 avril 2023, d'une demande de laissez passer, le consul général de la République Algérienne dont M. [X] [S] est le ressortissant. Il s'en déduit que l'administration a satisfait à l'obligation de diligence au sens des dispositions de l'article L. 741-3. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 avril 2023 à 14 avril 2023 à 9h50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2023 à 15 heures 20 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JQ M. [X] [S] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 16 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [S] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35c683146e04f531ec36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel