Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e35c683146e04f531ec38
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 1ère prolongation Nous, , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de , greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JR ETRANGER : M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F] né le 13 Août 1993 à de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 à 15 avril 2023 à 9h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F] interjeté par courriel du 15 avril 2023 à 14h04 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30 , en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F], appelant, assisté de Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [R], interprète ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD et M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [M] [D] Alias [F] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. I- Sur la recevabilité de l'acte d'appel Par message électronique adressé le 15 avril 2023 à 14 h 04 au greffe, [B] [M] [D] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le même jour à 9 h 48 . Il convient de déclarer recevable cet appel formé dans le délai imparti par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention . Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait : Selon l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décison de placement en rétention doit être écrite et motivée. En application de ces dispositions le préfet doit préciser les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision. La nécessité d'une motivation s'appuyant sur la situation factuelle de l'étranger n'oblige pas pour autant le préfet à répertorier de façon exhaustive dans sa décision l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé. Il lui suffit de faire état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision. En l'espèce, M. [B] [M] [D] soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit au motif que le préfet ne fait état dans la décision de placement d'aucun risque de fuite et ne mentionne pas d'élément de droit et de fait qui l'aurait conduit, après l'avoir envisagée, à écarter une éventuelle assignation à résidence. Cependant, en droit, l'arrêté vise notamment l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. [B] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative, et il précise expressément que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L.612-2 du même code, qui justifieraient le maintien de son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la situation factuelle, le premier juge a pertinnement relevé que les motifs de la décision du préfet n'apparaissent pas stéréotypés et qu'ils correspondent à la situation de l'intéressé. Elle rappelle notamment que [B] [M] [D] est connu sous de multiples identités, que depuis le début de son assignation à résidence, il a fait l'objet de plusieurs interpellations sur la commune de [Localité 2] alors qu'il avait pour interdiction de quitter la commune de [Localité 3] et qu'il a déclaré vouloir rester en France. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. . Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [B] [M] [D] fait grief au préfet de la Côte d'Or de ne pas avoir pris en considération ses garanties de représentation, notamment qu'il dispose d'un lieu de résidence permanent dans un local affecté à son habitation, connu des services de la préfecture, qu'il a spontanément indiqué lors de son audition, qu'il vit avec sa compagne dans un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], qu'il a été assigné à résidence à cette adresse et qu'avec sa compagne, ils sont les parents d'un enfant de 8 mois. Le premier juge a exactement rappelé que les garanties de représentation ne s'apprécient pas seulement en fonction de la justification d'un domicile ou de l'identité de l'intéressé mais aussi de son inclinaison à respecter les décisions de l'administration et en particulier celles relatives à son départ du territoire français. Indépendamment d'une l'adresse stable et de la vie familiale que fait valoir M. [B] [M] [D], il est ressort des éléments du dossier que l'intéressé qui ne dispose d'aucun document de voyage, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, qu'il est connu sous de multiples identités, qu'il a admis avoir donné une fausse identité sous laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas honoré une convocation au consulat d'Algérie pour identification et qu'il a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter le territoire français. Il apparaît également que M. [B] [M] [D] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, l'intéressé ayant été interpellé par les services de police à [Localité 2] alors qu'il avait l'obligation de ne pas quitter la commune de [Localité 3]. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'il ne peut être reproché au préfet de Côte d'Or d'avoir considéré que M. [B] [M] [D] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une assignation à résidence. L'ordonnance est confirmée. III - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : [B] [M] [D], sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit une attestation d'hébergement de sa compagne et un justificatif de domicile de celle -ci. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [B] [D] déclare à l'audience qu'il ne bénéficie d'aucun passeport en cours de validité et en tout état de cause, il ne figure aucune pièce au dossier attestant de la remise d'un tel document aux services de police ou de gendarmerie. En outre, il résulte des développements qui précèdent que l'intéressé qui a déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, ne présente pas de véritables garanties de représentation. Il est relevé enfin qu'à l'audience de ce jour M. [B] [M] [D] confirme son refus de quitter le territoire français, s'il n'est pas accompagné de sa famille. La demande d'assignation à résidence de M. [B] [M] [D] est rejetée. III - Sur la prolongation de la mesure de rétention : En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [B] [M] [D], l'intéressé se maintenant depuis des mois sur le territoire français alors qu'il est en situation irrégulière et ne présentant pas de véritables garanties de représentation. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire de M. [B] [M] [D] Alias [Y] [F] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 avril 2023 à 15 avril 2023 à 9h48 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2023 à 16 h15 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JR M. [B] [M] Alias [F] [Y] [D] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [M] Alias [F] [Y] [D] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35c683146e04f531ec38
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