Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2023
- ECLI
- 643e35c683146e04f531ec3a
- Date
- 16 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JS ETRANGER : M. [M] [I] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 à 15 avril 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [I] interjeté par courriel du 15 avril 2023 à 14h12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [M] [I], appelant, assisté de Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [C], interprète ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision - LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD et M. [M] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [M] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence du signataire de l'arrêté : Contrairement à ce que soutient M. [M] [I] dans sa déclaration d'appel, en première instance, c'est la compétence du signataire de la requête aux fins de placement en rétention qui a été contestée et non la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. L'article L.741-10 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification. En l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention faute de délégation de pouvoir revient à contester la régularité de cet arrêté. Toutefois, il n'est ni justifié, ni même allégué que cette contestation a été élevée dans les 48 heures de la notification de la décision administrative, soit avant le 15 avril 2023 à 9 heures. Il apparaît au contraire que le moyen a été soulevé pour la première fois dans l'acte d'appel du 15 avril 2023 à 14 heures 12. M. [M] [I] est donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer l'incompétence du signataire de la mesure de placement en rétention. - Sur la compétence du signataire de la requête : Il résulte de l'article R.742-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En vertu de l'article R.741-1 du même code,l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département. Il est constant que le préfet peut déléguer sa signature pour ce placement en rétention ou pour en solliciter le renouvellement, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant signature des mesures en cause. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention a été signée pour le préfet du Bas-Rhin par Mme [P] [T], secretaire administrative. Il est justifié que Mme [T] est bénéficiaire d'une délégation signature à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en retention des étrangers en instance d'éloignement en vertu de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2023 (article 3), publié au recueil des actes administratifs du même jour n°14. La signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité de ce dernier. Il ne résulte ni des pièces, ni du dossier que celui-ci n'ait été ni absent, ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable et régulière la requête préfectorale. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait l'objet M. [M] [I]. Celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 16 mars 2023. Il ne présente aucune garantie de représentation propre à éviter le risque de le voir se soustraire à cette obligation, l'intéressé ayant déclaré être hébergé dans un foyer à [Localité 3] et être célibataire, sans profession et sans ressource. Par ailleurs, M. [M] [I] n'a pas remis à l'administration de passeport original en cours de validité. C'est en vain qu'il incrimine l'administration pour un défaut de diligences. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que l'administration a anticipé le placement en rétention de l'intéressé en sollicitant dès le 4 avril 2023, la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités marocaines. L'obligation de diligence n'impose aucunement à l'administration de réitérer sa demande au moment où la rétention est effective, dès lors que cette démarche a été effectuée à peine une semaine auparavant. Il s'en déduit que l'administration a satisfait à l'obligation de diligence au sens des dispositions de l'article L. 741-3. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉBOUTONS M. [M] [I] de sa demande tendant à voir déclarer l'incompétence du signataire de la mesure de placement en rétention CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 avril 2023 à 11h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2023 à 16 h 46 La greffière, Le conseiller N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JS M. [M] [I] contre LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 16 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [I] et son conseil - LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-10 Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35c683146e04f531ec3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel