Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35cd83146e04f531ec50
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/341 N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7W J.L.D. NIMES 14 avril 2023 [O] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2023, notifiée le même jour à 10h20 concernant : M. [E] [O] né le 27 Janvier 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 avril 2023 à 08h40, enregistrée sous le N°RG 23/1836 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2023 à 12h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 avril 2023 à 10h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [O] le 14 Avril 2023 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Z] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [O] a reçu notification le 28 juin 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [E] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 avril 2023 à 11h40 à [Localité 5]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 12 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 13 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 avril 2023 à 12h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2023, à 15h31. Sur l'audience, Monsieur [E] [O] déclare que : - il n'était pas vraiment informée de la mesure d'éloignement prise à son encontre, - il ne savait pas quelle démarche faire pour régulariser sa situation, - il est prêt à partir par ses propres moyens, pour aller en Italie, là où son employeur pourrait l'aider dans ses démarches, - il n'était qu'en transit en France. Son avocate soutient que : - le retenu avait l'intention de quitter la France pour l'Italie, - de plus, il ressort de la procédure que la notification des droits est approximative, ce n'est pas l'interprète requis qui intervient et on ne sait pas si c'est par visio ou téléphone, et sur l'exercice des droits, on ne sait pas s'il veut ou pas un médecin, ni sur l'avis à ses autorités consulaires, donc cela signifie que les droits n'ont pas été réellement notifiés. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [E] [O] soulève l'irrégularité de la notification de ses droits, moyen soulevé in limine litis devant le juge de première instance ainsi que l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification de ses droits : Monsieur [E] [O] indique que ses droits ne lui pas été correctement notifié, et il en veut pour preuve que les mentions sont évasives, sur le procès verbal, sur sa volonté de les exercer. Il ressort de la procédure, les éléments suivants : - la notification des droits a été réalisée à 12h00, par le truchement de Madame [U] [N], interprète en langue arabe, à distance, les mentions d'un moyen de télécommunication ou visio étant portées sur le procès verbal, - un interprète différent est intervenu, par la suite, pour l'audition de Monsieur [E] [O], - le procès verbal du 12 avril, de notification de fin de mesure fait mention de ce que Monsieur [E] [O] n'a pas souhaité exercer son droit à faire aviser els autorités consulaires de son pays, ni à faire l'objet d'un examen médical. Dès lors, il y a lieu de constater que, malgré les mention ambiguës portées sur le procès verbal de notification des droits quant à leur exercice, et le moyen utilisé, il n'est pas contesté qu'un interprète le lui en a bien traduit l'intégralité, et que l'intéressé n'a pas souhaité les exercer. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 12 avril 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [O] : Monsieur [E] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu a déclaré vivre chez un ami, à une adresse qu'il ne connaît pas. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35cd83146e04f531ec50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel