Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d083146e04f531ec60
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF6O Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019036485 APPELANTE SARL AUDIT CHR Ayant son siége social [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE S.A.S. HAYS FINANCE Ayant son siége social [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Barthélémy LEMIALE de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386 assistée de Me DE COURCELLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La Sas Hays Finance a pour activité le placement de main d''uvre. La Sarl Audit Chr et le Cabinet [O] [L] sont deux cabinets d'expertise comptable dirigés par Monsieur [O] [L]. Le 24 mars 2013, la société Hays Finance et le Cabinet [O] [L] ont conclu un contrat portant sur des missions de recrutement. Selon les stipulations du contrat : « Les honoraires de Hays sont « intégralement dus au premier jour d'entrée en fonction du candidat chez le client » ; Hays s'engage à présenter sans honoraire, une seule fois, un candidat remplaçant dans le cas où le premier candidat mettrait fin au contrat durant sa période d'essai (clause dite de garantie). » Le 22 mai 2017, une « Chef de mission » a été recrutée par la société Audit Chr a la suite de prestations exécutées par la société Hays Finance. Le 30 mai 2017, la société Hays Finance a adressé à la société Audit Chr une facture de 9 000 euros HT. La personne recrutée a mis fin à son contrat de travail au cours de sa période d'essai, le 9 juin 2017. Une remplaçante a alors été présentée à la société Audit Chr qui a informé la société Hays Finance de son recrutement le 12 juin 2017. Cette remplaçante a également mis fin à son contrat au cours de sa période d'essai. Un différend est apparu entre les parties, la société Audit CHR refusant de payer la facture litigieuse en raison, selon elle, d'une inadéquation entre les profils et le poste proposé. Après divers échanges ne permettant pas de résoudre le différend, la société Audit Chr a vainement été mise en demeure, le 9 mai 2018, de régler la facture. Le 25 octobre 2018, la société Hays Finance a assigné en paiement la société Audit Chr devant le juge des référés. Par ordonnance du 8 février 2019, le Président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses. Par acte d'huissier de justice en date du 31 mai 2019, la société Hays Finance a fait assigner la société Audit Chr et le Cabinet [O] [L] devant le tribunal de commerce de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 2 février 2021 par le le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit : - Condamne la Sarl Audit Chr à payer à la Sas Hays Finance, la somme de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2017, soit 351,42 euros à la date du 1er octobre 2020, à parfaire, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du code de commerce ; - Déboute la Sarl Audit Chr et Cabinet [L] de leurs demandes reconventionnelles ; - Condamne la Sarl Audit Chr à verser à la Sas Hays Finance la somme de 2 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne la Sarl Audit Chr aux dépens de l'instance, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA. Vu l'appel déclaré le 26 février 2021 par la société Audit Chr, Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2021 par la société Audit Chr et par le Cabinet Dominique Clément , Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2021 par la société Hays Finance , La société Audit CHR et le Cabinet Dominique Clément demandent à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1134 et 1165 anciens du code civil, l'article 1199 nouveau du code civil, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2021 en sa totalité, Statuant à nouveau, - Dire et juger la société Audit Chr bien fondée en ses conclusions, - Dire et juger le Cabinet [O] [L] bien fondé en ses conclusions, - Débouter la société Hays Finance de l'ensemble de ses demandes et prétentions, A titre reconventionnel, - Condamner la société Hays Finance à payer à la société Audit Chr la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Hays Finance à payer au Cabinet [O] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. La société Hays Finance demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 1134 ancien du code civil, A titre principal : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2021 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné la société Audit Chr à payer à la société Hays Finance, la somme de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC, avec intérêt à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2017, soit 351,42 euros à la date du 1er octobre 2020, à parfaire, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-6 du code de commerce, A titre subsidiaire s'il devait être retenu que la société Audit Chr n'a pas consenti aux conditions générales de Hays Finance : - Condamner le Cabinet [O] [L] à payer à la société Hays Finance, la somme de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC, soit 351,42 euros à la date du 1er octobre 2020, à parfaire, avec intérêt à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2017, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, En tout état de cause : - Condamner conjointement la société Audit Chr et le Cabinet [O] [L] à payer à la société Hays Finance la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - Condamner conjointement la société Audit Chr et le Cabinet [O] [L] aux entiers dépens de la procédure. SUR CE, LA COUR a) Sur les parties au contrat La société Audit CHR et le cabinet [O] [L] exposent que le contrat dont se prévaut la société Hays a été conclu avec le cabinet [L] et qu'il est ainsi inopposable à la société Audit CHR. Les appelantes soutiennent par ailleurs qu'aucune somme n'est due à la société Hays qui a présenté des candidates dont le profil n'était aucunement en adéquation avec le poste proposé. La société Hays expose que la société Audit CHR qui utilise volontairement la dénomination 'Cabinet [L]' estla personne morale avec laquelle elle a contracté et que les conditions générales du contrat lui sont opposables . Elle développe que les causes de départ des candidates ne sont pas liées à leur qualification ou à un défaut de compétence et que la somme réclamée est due en exécution des stipulations contractuelles . Ceci étant exposé , le contrat dénommé 'Mission de recrutement' a été conclu le 24 septembre 2013 entre la société Hays Finance aux droits de laquelle se trouve la société Hays et le cabinet [L], entreprise individuelle exploitée par M. [O] [L], ce dernier étant par ailleurs le gérant de la SARL Audit CHR , exploitant à la même adresse la même activité de comptabilité . Cette situation est à l'origine d'une confusion puisque les pièces versées aux débats émanent principalement de la société Audit CHR qui a procédé aux formalités d'embauche des 2 salariées proposées par la société Hays Finance. Toutefois la société Audit CHR n'ayant pas été signataire du contrat dénommé 'Mission de recrutement', seul le cabinet [L] devra répondre du paiement des sommes réclamées en exécution des stipulations contractuelles . b) Sur les demandes principales Les appelantes soutiennent que la société Hays Finance ne peut pas prétendre au paiement de sa rémunération contractuelle puisqu'elle a mis à leur disposition des salariées qui ont quitté l'entreprise pendant la période d'essai car elles ne répondaient pas au niveau de qualification requis pour exercer le poste proposé. Selon la société Hays les conditions de paiement de sa rémunérarion sont réunies, deux salariées ayant été recrutées sur sa proposition. Ceci étant exposé, l'article 9 des conditions générales du contrat du 24 septembre 2013 est ainsi rédigé: « Si le Client ou le candidat met fin au contrat de travail dans les trois premiers mois pour un cadre ou dans le premier mois pour un non cadre pour un motif autre qu'économique, Hays mettra en 'uvre les moyens nécessaires pour présenter un remplaçant sans honoraire supplémentaire pour le Client (sauf frais de publicité dont il aurait été convenu préalablement). La mise en 'uvre de la garantie est conditionnée au règlement de la facture par le Client dans les 30 jours de son émission et à l'obligation pour le Client de prévenir Hays par écrit dans les 7 jours de la fin du contrat de travail. La garantie ne donnera lieu qu'à un seul remplacement, fait sur le même poste, pour un même lieu de travail et avec les mêmes conditions de rémunération que le recrutement initial. Le départ du candidat au cours de la période susmentionnée ne soustrait aucunement le Client à son obligation de régler les honoraires de recrutement à Hays. Si le Client devait renoncer à cette clause de garantie et ne souhaitait pas le remplacement du candidat parti, les honoraires resteraient intégralement acquis à Hays. Dans tous les cas, il est précisé que la période de garantie est parfaitement distincte de la période d'essai prévue au contrat de travail du candidat ». Dans la présente espèce la société Hays a présenté une première candidate en la personne de Mme [M] [S] qui a été embauchée et a débuté son travail le 22 mars 2017. Mme [S] a mis fin à sa période d'essai. En acceptant la nouvelle candidature de Mme [I] également présentée par la société Hays Finance, le cabinet [O] [L] s'est inscrit dans la situation présentée à l'article 9 du contrat selon laquelle la seconde présentation d'une candidature 'est conditionnée au réglement de la facture (...)' . Par ailleurs le Cabinet [L] qui a procédé aux recrutements ne prouve aucunement le grief qu'il invoque selon lequel le profil des candidates et leur qualification insuffisante ne leur auraient pas permis d'accomplir les tâches comptables pour l'exécution desquelles elles ont été recrutées. Il se déduit de ce qui prècéde que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Audit Chr, les condamnations devant être prononcées contre le Cabinet [O] [L]. Le jugement doit être confirmé sur le montant des condamnations y compris celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . c) Sur les autres demandes Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Hays sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré ; Statuant de nouveau : CONDAMNE le Cabinet [O] [L] à payer à la Sas Hays la somme de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2017, soit 351,42 euros à la date du 1er octobre 2020, à parfaire, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du code de commerce ; CONDAMNE le Cabinet [O] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE le Cabinet [O] [L] à verser à la Sas Hays au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 250 euros au titre de la procédure de premiére instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 9 des conditions générales du contratarticle L. 441-6 du code de commercearticle L.441-6 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e35d083146e04f531ec60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel