Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d183146e04f531ec6a
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 6 270 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 Avril 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/06575 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 23 Mars 2021 par M. [V] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (CHINE), demeurant [Adresse 2] ; comparant Assisté de Me François-Pascal GERY, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ; Entendu Me François-Pascal GERY substitué par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de Paris représentant M. [V] [G], Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [V] [G], de nationalité française, a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants commis entre le 1er novembre 2018 et le 15 février 2019 puis entre le 19 février 2019 et le 7 mars 2019, et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement durant les mêmes périodes. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre du 9 mars 2019 au 13 novembre 2019, date a laquelle il a été libéré selon un arrêt rendu le même jour par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Le 21 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Créteil l'a relaxé. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 28 décembre 2020. Le 29 mars 2021, M. [G] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées et notifiées par RPVA les 11 janvier et 13 mars 2023, soutenues oralement, - d'être jugé recevable et bien fondé en sa requête, à titre principal, - le paiement des sommes suivantes : * 50 000 euros au titre de son préjudice moral, * 62 700 euros au titre de la perte de gains professionnels, * 10 400 euros au titre de ses frais de défense, à titre subsidiaire, - le paiement des sommes suivantes : * 50 000 euros au titre de son préjudice moral, * 31 624,10 euros au titre de la perte de gains professionnels, * 10 400 euros au titre de ses frais de défense, en tout état de cause, - lui allouer la somme de 5 000 euros pour ses frais de procès pour la présente procédure, - mettre les dépens à la charge du trésor public, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire même en cas d'appel, et que le paiement de la réparation est à la charge des comptables directs du trésor. Dans ses dernières écritures, déposées le 13 mars 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de rejeter la demande de M. [G] au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, de lui allouer la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral, et de ramener à la somme de 1 000 euros la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 9 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux cent quarante-cinq jours, à la réparation du préjudice moral, mais au rejet de la demande formée au titre de la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [G] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 29 mars 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [G] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 9 mars 2019 au 13 novembre 2019, soit pour une durée de deux cent quarante-neuf jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [G] fait état de plusieurs facteurs d'aggravation du choc carcéral subi en ce qu'il s'agissait de sa première incarcération, que son casier judiciaire était vierge, qu'il a toujours clamé son innocence, qu'il a fait l'objet de menaces en détention et n'effectuait pas de sortie pour sa propre sécurité, qu'il a été séparé de sa femme et de sa fille de trois ans et demi, qu'il n'a pas pu leur apporter le soutien nécessaire alors que son épouse ne parlait pas bien le français et que c'est lui qui contribuait financièrement aux charges du ménage, qu'il a souffert des mauvaises conditions de détention dans la maison d'arrêt de [Localité 5] liées à la surpopulation et qu'il s'en est plaint au juge d'instruction. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ne contestent pas l'existence d'un préjudice moral mais rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures. A la date de son incarcération, M. [G] était âgé de 39 ans, marié depuis le [Date décès 3] 2013 et père d'une fille née en 2015. Il a subi un choc carcéral certain aggravé par la séparation familiale pendant plusieurs mois, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, la durée de la détention et les conditions de la détention, le taux de surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 5] étant justifié par une question posée au gouvernement le 20 décembre 2017 et la réponse du Ministre de la justice et l'audition en mai 2019 par la commission des lois du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur son rapport d'activité 2018. En revanche, la nature de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il lui sera alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [G] soutient que son incarcération lui a causé un préjudice économique important constitué de la perte de gains professionnels et de frais d'avocats. Il explique qu'il était gérant de la société [4] depuis le 8 janvier 2019, créée avec son épouse et son frère, laquelle s'était portée candidate pour reprendre la société [6] en redressement judiciaire, un jugement du 12 mars 2019 ayant acté la cession du fonds de commerce de celle-ci au profit de la société [4], lui-même étant tenu des engagements pris. Il estime avoir perdu pendant sa détention une somme de 37 350 euros correspondant à la rémunération perçue postérieurement à son élargissement, voire une perte de chance de percevoir ce montant, outre 25 350 euros pour la période postérieure à sa libération compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se verser une rémunération avant l'amélioration des résultats de l'entreprise en mai 2020. A titre subsidiaire, il formule une demande correspondant à la rémunération perçue par son frère qui a repris la gérance en urgence, soit 2 000 euros par mois. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public répondent pour l'essentiel que les éléments apportés par M. [G] sont insuffisants pour démontrer la réalité et le quantum de la perte de gains professionnels allégués. En effet, il ne justifie pas qu'il aurait bénéficié d'une rémunération en qualité de gérant ou de salarié de la société [4] avant le 1er mai 2020, étant relevé que lors de l'enquête sociale rapide du 9 mars 2019 il avait déclaré ne pas avoir perçu de revenus issus de son activité au jour de son placement en détention. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que M. [G] a perçu en 2019 et 2020 des dividendes et que le compte de résultat de 2020 fait état d'une rémunération de 32 000 euros. M. [G] a succédé à son épouse dans les fonctions de gérant de la SARL [4], créée fin 2015, à compter du 8 janvier 2019. Il a donc été privé de la possibilité d'exercer cette activité et d'en tirer des revenus. Il ne produit toutefois aucun justificatif d'éventuels revenus perçus à compter de sa nomination et jusqu'à son placement en détention. Il démontre que la société [6], en redressement judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la société [4] selon jugement du 12 mars 2019. Aucun élément n'établit qu'alors qu'elle venait de reprendre une entreprise en difficulté, la société [4] aurait été en capacité de lui verser un salaire net mensuel de 4 500 euros dès le mois de mars 2019 même si c'est le cas depuis août 2020, étant observé qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale approuvant une telle rémunération n'est produit. Il est justifié en revanche par l'attestation de son frère [J] [G] et le procès-verbal d'assemblée générale du 1er septembre 2020 de la société [4] que ce dernier, qui a été nommé cogérant pendant l'incarcération de son frère, a perçu une rémunération nette de 2000 euros par mois, de sorte que le requérant a perdu une chance réelle et sérieuse de percevoir la même. Si la société n'a pas été en mesure de lui verser une rémunération après son élargissement en raison de l'état de sa trésorerie, M. [G] n'a perdu aucune chance de percevoir une rémunération dont il pourrait obtenir réparation, rien ne permettant d'affirmer que les bénéfices auraient augmenté plus tôt sous sa gérance. Une somme globale de 17 000 euros lui sera allouée à ce titre. S'agissant des frais de défense, les factures des 23 septembre, 8 et 25 novembre2019 mentionnent des diligences en lien exclusif avec la détention. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10 800 euros. Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [V] [G] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 27 800 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e35d183146e04f531ec6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel