Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d283146e04f531ec70
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 1 920 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 Avril 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/15132 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 15 Juin 2021 par M. [G] [W] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (972), élisant domicile au cabinet de Me [X] [F], avocat - [Adresse 1] ; non comparant Représenté par Me Eddy ARNETON, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Célia BEGUE, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ; Entendu Me Eddy ARNETON substitué par Me Célia BEGUE, avocat au barreau de Paris, représentant M. [G] [W], Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, substitué par Me Lucie DEBEAUSSE, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [G] [W], de nationalité française, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes du 21 septembre 2019 au 18 décembre 2019, date à laquelle il a été relaxé par la cour d'appel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 14 septembre 2021. Le 15 juin 2021, M. [W] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 19 200 euros au titre de son préjudice moral, * 10 265,85 euros au titre de son préjudice matériel, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées le 25 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [W] les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 130,08 euros en réparation de son préjudice matériel, et statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 9 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatre- vingt-huit jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [W] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [W] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 21 septembre 2019 au 18 décembre 2019, soit pour une durée de quatre-vingt-huit jours. Sur l'indemnisation - Sur le préjudice moral M. [W] fait état d'un choc carcéral certain du fait de cette première incarcération et par l'angoisse qu'il a ressenti face à la peine encourue. Il explique avoir dû entamer un suivi psychologique à sa sortie de détention en raison d'une dépression et de difficultés à reprendre le cours de sa vie. Il considère que ce choc a été aggravé par les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], surpeuplée, vétuste et dont les conditions d'hygiène et de confort sont mauvaises selon deux rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2006 qu'il produit, soulignant avoir demandé un encellulement individuel qui lui a été refusé. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures. A la date de son incarcération, M. [W] était âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Il justifie avoir eu besoin de recourir à un soutien psychologique en raison d'une humeur dépressive en lien avec son incarcération. En revanche, il ne produit pas d'éléments permettant d'attester des conditions de détention particulièrement difficiles qu'il aurait personnellement subis faisant seulement des observations générales, de sorte qu'aucun facteur d'aggravation ne peut être retenu à ce titre. Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur le préjudice matériel M. [W] soutient qu'il travaillait au sein de la société [3] en tant que technicien frigoriste moyennant un salaire moyen de 1 467,27 euros. Sa détention ayant empêché toute rémunération, il demande à ce titre le versement de 4 401,81 euros, soit trois mois de salaire, ainsi que 346,42 euros au titre de la perte de cotisation nécessaire à la constitution de points retraite. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le principe de la perte de rémunérations et d'une perte de chance de cotiser pour la retraite mais relevant un salaire moyen de 1 404,66 euros propose de ramener l'indemnisation à 4 130,08 euros outre 332, 08 euros pour les points retraite. Le requérant justifie par la production d'une attestation de son employeur avoir subi une perte de 81 jours de travail. Selon les bulletins de salaire 2019 produits, il percevait avant son incarcération un salaire net moyen de 1 404,66 euros. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la perte de chance au titre des cotisations retraite. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 4 452,41 euros (4 120,33 + 332,08) à ce titre. S'agissant des frais de défense, contestés par l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, la facture d'honoraires d'avocat produite, ne détaillant pas les prestations qu'elle couvre, ne permet pas de vérifier qu'elle ne concerne que des diligences en lien exclusif avec la détention provisoire, seules de nature à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure. La demande est donc rejetée. M. [W] sollicite enfin le remboursement du prix d'un billet d'avion pour lui permettre de rejoindre la Martinique, soit 517,62 euros. Toutefois, cet achat n'est pas en lien avec la détention subie dès lors que M. [W], qui ne justifie pas de l'annulation d'un précédent billet, aurait été amené en tout état de cause à acheter un billet d'avion pour rentrer en Martinique après son séjour en métropole. Cette demande sera donc également rejetée. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [G] [W] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 4 452,41 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [W] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e35d283146e04f531ec70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel