Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d283146e04f531ec72
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 111 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPXE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/07685 APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 6] [Localité 8] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] Représenté par Me Roland SCHNEIDER de la SELAS ARSENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par propositions de rectification des 23 septembre et 16 décembre 2011, l'administration fiscale a modifié, au titre des années 2006 à 2010, le montant déclaré par M. [W] [E] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, au motif qu'il vivait en situation de concubinage notoire avec Mme [R] [F] au 1er janvier de chacune de ces années mais que les concubins n'avaient pas déposé une déclaration commune d'impôt de solidarité sur la fortune. L'administration fiscale, se fondant sur les dispositions de l'article 885 E du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, a arrêté le patrimoine commun pour le soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune. Elle a procédé notamment au rehaussement de la valeur imposable d'un bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 11] (Aisne) ainsi qu'à la valorisation des parts détenues par M. [E] et Mme [F] dans le capital de la SCI les Hauts de Bosquet. M. [E] a contesté ces rehaussements par observations du 10 février 2012, rejetées par une réponse de l'administration fiscale du 27 juin 2012. La commission départementale de conciliation de l'Aisne, saisie à la requête de M. [W] [E], a rendu son avis sur la détermination de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 11] le 22 mai 2014. Appliquant l'évaluation retenue par la commission départementale, l'administration fiscale a notifié à M. [E] une nouvelle rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2010, par lettre du 23 juillet 2014. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 octobre 2014 pour un montant de 57 459 euros au titre des droits et 6 737 euros au titre des intérêts de retard. Suite au dépôt d'une réclamation datée du 5 novembre 2014, portant sur la somme totale de 47 633 euros, le solde de 16 563 euros du redressement d'impôt qui correspondait aux enfants mineurs pouvant être pris en compte étant accepté par M. [E], le rehaussement a été maintenu par décision de rejet du 15 mars 2017. Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2017, M. [W] [E] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : - Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [E] tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale pour l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 et 2007 ; - Déclare les dispositions du deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts conformes à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Infirme partiellement la décision de rejet du 15 mars 2017 du Directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de la réclamation contentieuse de M. [W] [E] portant sur les propositions de rectification de 1'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2010 en date des 23 septembre et 16 décembre 2012 ; - Prononce la décharge partielle des rectifications d'impôt de solidarité sur la fortune consécutives au rehaussement de la valeur vénale des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 11] (Aisne) et dit que la valeur vénale réelle de ces biens immobiliers est de 1 030 000 euros au 1er janvier 2008, de 960 000 euros au 1er janvier 2009 et de 1 110 000 euros au 1er janvier 2010 ; - Dit qu'il appartiendra an directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de notifier la décharge du rehaussement de droits correspondant ainsi que, à due concurrence, des intérêts de retard et majorations appliqués ; - Rejette le surplus des contestations de M. [W] [E] des rectifications d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2010 ; - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; - Déboute M. [W] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [W] [E] a interjeté appel du jugement. Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a par la suite fait un appel incident. Par dernières conclusions signifiées le 07 juin 2022, M. [W] [E] demande à la cour de : Vu les articles 761, 885 E et 885 S du code général des impôts, 515-8 du code civil et 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement n°352J-W-B7B-CKS7V rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il : Reconnaît l'existence d'une situation de concubinage notoire entre M. [W] [E] et Mme [R] [F] au titre de la période 2006 à 2010 ; Rejette le surplus des contestations de M. [W] [E] des rectifications d'ISF des années 2006 à 2010 ; Déclare les dispositions du deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts conformes à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Déboute M. [W] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeter l'appel incident de l'administration fiscale. Statuant de nouveau : - Juger que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence d'un concubinage notoire entre M. [E] et Mme [R] [F] au 1er janvier des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et, qu'en conséquence, au titre de l'ISF dû au 1er janvier des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, M. [E] et Mme [R] [F] doivent être imposés séparément ; - Déclarer que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts ne sont pas conformes à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence : - Ordonner la décharge des rappels d'impôt sur la fortune dû au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et correspondant à une imposition commune de M. [E] et de Mme [R] [F] ; - Confirmer le jugement n°352J-W-B7B-CKS7V rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2021 pour le surplus ; - Condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et également ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris demande à la cour de : Sur l'appel principal de M. [W] [E] - Déclarer M. [W] [E] mal fondé en son appel ; - Confirmer les rectifications effectuées par l'administration. Sur l'appel incident de l'administration fiscale - Recevoir Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris en son appel et l'y déclarer fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2021 (RG n° 17/07685) en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de rejet du 13 mars 2017 prise par le Directeur général des finances publiques, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, de la réclamation contentieuse de Mme [R] [F] portant sur les propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2010 en date des 23 septembre et 16 décembre 2012 ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2021 (RG n° 17/07685) en ce qu'il a prononcé la décharge partielle des rectifications d'impôt de solidarité sur la fortune consécutives au rehaussement de la valeur vénale des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 11] (Aisne) et dit que la valeur vénale réelle de ces biens immobiliers est de 1 030 000 euros au 1er janvier 2008, de 960 000 euros au 1er janvier 2009 et de 1 110 000 euros au 1er janvier 2010 ; - Confirmer la valeur vénale des biens sis à [Localité 11] retenue par l'administration ; - Condamner M. [W] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA COUR, A titre liminaire, il est souligné que la disposition du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale pour l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas critiquée par M. [E]. Sur la preuve et la charge de la preuve de l'existence d'une situation de concubinage notoire Monsieur [W] [E] soutient, au visa des articles 885 E du code général des impôts et 515-8 du code civil, qu'il revient à l'administration fiscale et non au contribuable d'établir la situation de concubinage notoire entre lui et Mme [R] [F], en prouvant, à la fois, l'existence entre eux d'une vie de couple stable et continue et la notoriété de celle-ci au 1er janvier des années 2006 à 2010. Il expose que la conclusion du pacs le 10 juin 2020 entre Mme [F] et lui-même ne permet pas d'en tirer la conclusions qu'il existait entre eux un concubinage ; qu'ils ont vécu, au cours des années en litige, leur vie sentimentale séparément sans qu'ils ne doivent communiquer d'éléments de leur vie privée, la charge de la preuve du concubinage incombant à l'administration fiscale ; que la résidence en un même lieu et l'existence d'un patrimoine commun constitué antérieurement au litige ne caractérisent pas l'existence d'une vie de couple définie comme une communauté affective et morale entre deux personnes et dévoilée aux yeux des tiers ; que son patrimoine s'est considérablement développé alors que celui de Mme [F] s'est développé dans des proportions beaucoup plus modestes ; que la désignation de M. [E] et de Mme [F] comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ne démontre pas l'existence d'une vie commune et stable connue des tiers. Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris fait valoir, qu'en vertu de l'article 885 E alinéa 2 du code général des impôts et du bulletin officiel des finances publiques BOI-PAT-ISF-30-10-30, qu'il apporte la preuve de l'existence d'une situation de concubinage notoire entre M. [W] [E] et Mme [R] [F]. L'avis de naissance de leur fils, les actes notariés de vente et de succession, les déclarations des employeurs de Mme [F] et de la CPAM, le jugement du 5 mai 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Soissons et la déclaration commune des revenus au titre de 2020 en raison d'un pacs intervenu le 10 juin 2020, justifient l'existence d'une relation de couple, ancienne, stable, continue et connue des tiers. Il soutient également qu'il revient donc à M. [E] de rapporter la preuve contraire. Ceci étant exposé, selon l'article 885 E ancien du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des impositions contestées, « L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette , au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elle ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notaire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionné au premier alinéa. » Pour qualifier le concubinage notaire qui est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple, de s'attacher à l'existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de la vie commune. Il est établi par les pièces produites par l'administration fiscale que Mme [R] [F] et M. [W] [E] vivaient au même domicile au 1er janvier de chaque année d'imposition en litige. L'avis de naissance de [D] [E], le 7 avril 1989, indique que ses parents résident à la même adresse, [Adresse 2]. Le mineur réside avec ses parents au [Adresse 6]. Plusieurs actes notariés indiquent, y compris pour les années litigieuses, une résidence du requérant sise [Adresse 9] a [Localité 8], dont il n'est pas contesté qu'elle constitue également la résidence de Mme [F] : le bien immobilier sis à [Localité 11] a été acquis le 3 décembre 1994 par M. [E] et Mme [F], à hauteur de la moitié chacun. Un terrain à [Localité 11] a été acquis les 23 et 29 mars 2001 par M. [E] et Mme [F] à hauteur de la moitié chacun. La déclaration de succession enregistrée le 8 août 2008 suite au décès de Mme [N] et les assurances vie indiquent comme domicile de Mme [R] [F], le [Adresse 6] qui est le domicile de M. [E]. La vente du 4 décembre 2009 d'un bien [Adresse 3], indique que le domicile de Mme [F] se situe [Adresse 6] à [Localité 8], domicile de M. [E]. La déclaration partielle de succession enregistrée le 16 novembre 2010, suite au décès de M. [A] [X] mentionne que les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 14 janvier 2003 sont « M. [W] [E], Mme [R] [F] et leurs enfants » et que le domicile de M.[E], de Mme [F] et de leurs enfants se situe [Adresse 6] à [Localité 8]. Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal de grande instance de Soissons a statué sur une instance portée devant lui par Mme [F] et M. [E] dans le cadre duquel, ces derniers se présentés comme « demeurant ensemble [Adresse 6] ». L'ensemble de ces éléments établit l'existence entre Mme [F] et M. [E] d'une relation de couple, ancienne, stable, continue et connue des tiers et contredit les affirmations de M. [E] selon laquelle, Mme [F] et lui-même auraient « décidé de cesser leur vie de couple au début des années 2000 ». En outre, il est établi que Mme [F] et M. [E] avaient conservé de intérêts économiques communs au cours de la période de la reprise d'impôt du 1er janvier 2006 au 23 décembre 2010 puisqu'ils étaient toujours propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à [Localité 11] acquis par acte du 3 décembre 1994 dont M. [E] ne conteste pas avoir conservé l'entière jouissance. C'est pas des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a estimé que l'ancienneté de cette vie commune en un seul domicile et une même résidence secondaire caractérisait l'adoption volontaire par Mme [F] et M. [E] d'une situation de couple à l'égard des tiers et que l'administration fiscale avait suffisamment démontré cette situation de concubinage au 1er janvier des années 2006 à 2010 de sorte que Mme [F] et M. [E] devaient déposer une déclaration commune d'impôt de solidarité sur la fortune pour ces cinq années. Il est ajouté que Monsieur [E] indique que Mme [F] et lui-même se sont pacsés en 2020, ce qui, contrairement à ce qu'il prétend, corrobore le fait que le concubinage n'a jamais cessé au sein du couple. Sur l'incompatibilité de l'application de l'article 885 E alinéa 2 du code général des impôts aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. [W] [E] fait valoir, que le deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts est incompatible avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En révélant le patrimoine de M. [E] à Mme [F] (et inversement), l'administration fiscale a fait preuve d'une ingérence inacceptable dans la vie privée de M. [E] et Mme [F], non justifiée par un but d'intérêt général et constituant donc une violation de l'article susvisé. Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris réplique en faisant valoir, que si l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe du droit au respect de la vie privée, ce droit n'est pas absolu. Il soutient que l'article 885 E du code général des impôts ne vise que les situations marquées par un caractère de notoriété et que l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'autorise à consulter les déclarations déposées à l'occasion de l'enregistrement d'actes de la vie courante. Le contrôle de l'administration fiscale respecte l'équilibre entre l'intérêt général et les droits fondamentaux individuels et ne porte donc pas atteinte au droit à la vie privée des contribuables. Ceci étant exposé, le contrôle de conventionnalité consiste pour le juge à vérifier le respect d'un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par le législateur et les moyens utilisés pour les atteindre, lesquels ne doivent pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux d'autrui. Si l'article 885 E alinéa 2 du code général des impôts emporte nécessairement ingérence de la puissance publique dans la vie privée des concubins dont le patrimoine peut n'être que partiellement commun, cette ingérence poursuit un but d'intérêt général, à savoir la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale puisque, à défaut de prise en compte dans l'assiette de l'impôt de l'intégralité des biens des concubins, le concubinage pourrait alors être de nature à permettre à deux personnes ayant une communauté d'intérêts personnels et économiques d'éluder une partie de l'impôt exigible. Le degré de gravité de l'ingérence est limité par le fait qu'en matière fiscale, le concubinage soit être notoire ce qui implique le recours uniquement à des données publiques par l'administration fiscale lorsqu'elle entreprend d'exercer un contrôle de la situation personnelle de deux contribuables. C'est pas des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a estimé que les restrictions qui en résultaient au droit au respect de la vie privée sont nécessaires dans le cadre d'une société démocratique fin de garantir le recouvrement et le paiement de l'impôt et ne présentait pas dès lors un caractère excessif au regard du but poursuivi et rejeté la demande de M. [E] tendant à voir déclarer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré du deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la valorisation de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 11] (Aisne). Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris fait valoir, qu'en vertu de l'article 17 du livre des procédures fiscales, il est en droit de rehausser le prix d'un bien servant de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix paraît inférieur à la valeur vénale réelle du bien. Il soutient que la valeur vénale réelle d'un immeuble se détermine à partir de la méthode d'évaluation par comparaison directe avec des cessions antérieures portant sur des biens intrinsèquement similaires en fait et en droit. Il soutient ainsi que retenir l'ensemble des termes de comparaison issus du rapport d'expert de M. [B] est une erreur de droit puisque certains termes de comparaison sont réalisés postérieurement au fait générateur. M. [W] [E] fait valoir, qu'il convient de retenir les critères d'évaluation issus du rapport d'expert de M. [B] aux motifs que, les éléments de comparaison de l'administration fiscale portent tous sur des biens d'exception et ne sont pas comparables à la propriété en cause. Il soutient également que le principe selon lequel la valeur vénale réelle d'un bien est déterminée à partir des termes de comparaison antérieures au fait générateur est en l'espèce inadapté pour un bien hors norme et sur une période de rupture du marché immobilier. Ceci étant exposé, en application de l'article 885 S du code général des impôts dans sa version applicable pour les années d'imposition, la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. L'article17 du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. Il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés ou des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. La valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu se négocier à l'époque à laquelle il y a lieu de l'évaluer dans des conditions normales de marché. Lorsqu'il n'existe pas de marché parfait, la valeur de l'immeuble doit correspondre à la valeur moyenne d'échange de biens intrinsèquement similaires en termes de de situation des biens immobiliers, la nature et la qualité de la construction, l'âge des bâtiments, la distribution des locaux, les éléments de confort, l'état d'entretien, l'environnement général, l'accès, la nature et l'importance des travaux à réaliser en fonction des obligations imposées par les collectivités locales ou la loi. En l'absence de termes de comparaison pertinents pour une année considérée, le prix de vente antérieur ne peut être utilisé que si le marché immobilier présente une stabilité parfaite. En l'espèce le bien litigieux correspond à : - un corps de bâtiment principal construit en pierre, élevé d'un rez de chaussée, d'un premier étage et d'un second étage mansardé comprenant . au rez de chaussée : vestibule, salon, bibliothèque, salle à manger, bureau, . au premier étage : cinq chambres, WC, salle de bain et lingerie, . au second étage : deux ailes à droite et à gauche, remise, - divers petits bâtiments à gauche, basse-cour, écurie, porte cochère, pavillon de gardiens élevé d'un étage, - jardin, parc et potager et terre, tennis et piscine. Le bien a été construit en 1695 et représente une surface pondérée habitable de 616 m2 pour le bâtiment principal et de 121 m2 pour les bâtiments annexes. L'administration fiscale fournit deux termes de comparaison pour l'année 2018 et un terme de comparaison pour l'année 2019 concernant la vente de deux châteaux et d'une maison. Les termes de comparaison invoqués par l'administration fiscale ne sont pas intrinsèquement similaires dans la mesure où les biens immobiliers qui ne sont pas de la même époque de construction que le bien litigieux, qui n'ont pas la même superficie et qui ne comportent pas de renseignement concernant leur état d'entretien, leur situation dans leur environnement immédiat, la facilité d'accès, les caractéristiques des terrains sur lesquels ils sont édifiés et la nature de la superficie habitable prise en compte. Monsieur [E] qui ne conteste pas le principe du rehaussement de la valeur des biens immobiliers propose un rehaussement de valeur à hauteur de 1 030 000 euros en 2008, de 960 000 euros en 2009 et de 1 110 000 euros en 2010, montants fondés sur l'analyse effectué par M. [U] [B], expert immobilier, suivant rapport dressé le 26 janvier 2012. Ces propositions prennent en compte l'état d'entretien des biens immobiliers, les travaux de rénovation devant être effectués, la situation des biens dans le département de l'Aisne et les caractéristiques de la commune de [Localité 11]. Plusieurs termes de comparaison sont cités notamment des prix de vente de châteaux dans l'Aisne mais également plusieurs prix de mise en vente de châteaux datant du 17ème siècle qui permettent caractériser l'état du marché immobilier pour ce type spécifique de biens. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il retenu les rehaussements de valeur proposés par M. [E] pour les années 2008, 2009 et 2020 et fixé la valeur vénale en toute propriété des biens à la somme de 1 030 000 euros en 2008, de 960 000 euros en 2009 et de 1 110 000 euros et ordonné la décharge à due concurrence des redressements d'impôts de solidarité sur la fortune, des intérêts de retard et de la majoration à la charge de M. [E]. Chacune des parties succombant en leur appel principal ou incident conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que chacune des partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e35d283146e04f531ec72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel