Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d283146e04f531ec74
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 Avril 2023 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/19210 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 25 Août 2021 par M. [S] [U] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], élisant domicile chez Me Frédéric Landon - [Adresse 2] ; Comparant et assisté de Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ; Entendu Me Frédéric LANDON substitué par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreua de Paris, représentant M. [S] [U], Entendue Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [S] [U], de nationalité française, mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 27 septembre 2018 au 20 janvier 2020, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Le 1er mars 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 10 septembre 2021. Le 27 août 2021, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, le paiement des sommes suivantes : * 45 000 euros au titre de son préjudice moral, * 7 500 euros au titre des honoraires exposés dans le cadre du contentieux de la détention, * 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 9 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 26 000 euros, de le débouter de sa demande au titre des frais de défense et de ramener à de plus justes propositions la demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un an, trois mois et vingt-quatre jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 27 août 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [U] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 27 septembre 2018 au 20 janvier 2020, soit pour une durée d'un an, trois mois et vingt-quatre jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [U] soutient avoir subi un préjudice moral important du fait de sa privation de liberté. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. A la date de son incarcération, M. [U] était âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant. Le choc carcéral a été amoindri par deux précédentes incarcérations exécutées en 2011 et 2015 résultant d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour infractions à la législation sur les stupéfiants et d'une condamnation de la même juridiction à la peine de 2 ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de même nature. Une somme de 30 000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice moral subi. - Les frais de défense M. [U] sollicite le remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, faisant valoir que son conseil a effectué les diligences suivantes : 'assistance débats contradictoires placement et prolongation détention provisoire, assistance audiences chambre de l'instruction, demandes de mise en liberté, assistance audience tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes du 20 janvier 2020.' L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère relèvent que la facture du 21 mars 2021 a été établie 14 mois après la levée d'écrou et qu'elle ne permet pas de s'assurer que les diligences effectuées sont effectivement en lien avec la détention. M. [U] produit une facture d'honoraires établie le 12 mars 2021 qui mentionne que maître Dehapiot a reçu de sa part la somme de 15 000 euros 'pour sa défense dans le cadre d'une procédure pénale ouverte au tribunal de grande instance d'Evry dont la moitié en lien avec le contentieux de la liberté soit 7 500 euros TTC.' Celle-ci ne détaillant pas les prestations qu'elle couvre, ne permet pas de vérifier des diligences en lien exclusif avec la détention provisoire concernées, seules de nature à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure. La demande sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [S] [U] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [U] de sa demande au titre du préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e35d283146e04f531ec74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel